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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 20/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 7 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00394 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GY2D
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 septembre 2024
ENTRE :
Madame [N] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me GIRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Association [7]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me ROUXEL, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [L] [C], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Par décision rendue le 23 août 2023 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, a dit que la maladie professionnelles du 13 juillet 2018 dont madame [N] [Z] souffre est due à la faute inexcusable de l’association [7], a ordonné la majoration de la rente à son maximum, a condamné la société à verser la somme de 5.000 euros à Madame [N] [Z] à titre de provision et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire destinée à établir les préjudices supportés.
L’expert le Docteur [E] a rendu son rapport le 4 avril 2024.
Les parties régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2024.
Madame [N] [Z] demande au tribunal :
* Lui allouer les sommes suivantes :
— frais de déplacement : 61,33 euros,
— frais d’assistance à expertise : 1.051,20 euros
— souffrances endurées : 8.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 7.146 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 17.000 euros
— préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
— préjudice sexuel : 7.000 euros ;
— Condamner la CPAM de la Loire à faire l’avance de ces sommes,
— Condamner l’association [7] à lui régler la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
L’Association [7] demande au tribunal :
— Juger que la somme de 4.764 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel est satisfactoire,
— Juger que la somme de 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent est satisfactoire,
— Débouter Madame [Z] de sa demande au titre des frais de déplacement à l’expertise,
— Débouter Madame [Z] de sa demande au titre des frais d’assistance à l’expertise,
— Débouter Madame [Z] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— Débouter Madame [Z] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
— Débouter Madame [Z] de sa demande au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— Débouter Madame [Z] du surplus de ses demandes,
— Déduire de l’indemnisation définitive de Madame [Z] la somme de 5.000 euros accordée à titre de provision,
— Rappeler que l’ensemble des sommes devra être versée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
— Dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun ;
— Dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées Madame [Z] déduction faite de la somme de 5.000 euros et qu’elle recouvrera le montant, directement auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision est mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION
I- Sur les demandes indemnitaires
La victime d’une faute inexcusable a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;
En revanche la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances endurées ;
— du préjudice esthétique ;
— du préjudice d’agrément ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le cout de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
1. Sur les frais divers (frais de déplacement et assistance à expertise)
S’agissant de l’indemnisation des frais d’assistance à expertise l’ASSOCIATION [7] conteste ce point objectant le défaut de production d’une facture acquittée.
Madame [Z] est cependant fondée à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise dont elle en justifie par la production de la facture d’honoraires du Docteur [X] pour un montant de 1.051,20 euros et par la mention de sa présence lors de la réunion dans le rapport du médecin expert ;
La somme de 1.051,20 euros sera en conséquence allouée à Madame [Z] en remboursement des frais d’assistance à expertise qu’elle a dû exposer ;
Madame [Z] sollicite la prise en charge de ses frais de déplacement pour se rendre de son domicile situé à [Localité 5] (42) au cabinet de l’expert médical situé à [Localité 6]. Elle sollicite le remboursement de la somme de 61,33 euros (88 Km x 0,697 pour un véhicule de 7 chevaux fiscaux).
Elle indique que le véhicule dont elle produit le certificat d’immatriculation est celui de son compagnon Monsieur [W] [S].
Ce point est contesté par l’association estimant que le véhicule est celui d’une tierce personne.
Dans son rapport le médecin expert mentionne que madame [Z] vit en couple depuis une vingtaine d’années avec un prénommé [W] né en 1959.
Cet élément permet de faire droit à la demande de Madame [Z].
La somme de 61,33 euros sera en conséquence allouée à Madame [Z] en remboursement des frais de déplacement qu’elle a dû exposer ;
2. Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;
L’état de santé de Madame [Z] a été déclaré consolidé le 14 septembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% porté à 20% dont 5% pour le taux socio professionnel puis à 28% dont 8% pour le taux socio professionnel selon jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 22 juin 2022, (la Caisse primaire a interjeté appel de cette décision).
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 13 juillet 2018 au 13 septembre 2020.
Madame [Z] sollicite l’indemnisation de ce chef de préjudice de la manière suivante :
— 794 jours à 30 euros ;
L’association [7] soulève que le montant journalier doit être minoré à la somme de 20 euros par jour conformément à une jurisprudence habituelle en la matière.
Compte tenu d’une perte temporaire de qualité de vie il sera alloué à Madame [Z] la somme suivante calculée comme suit : 794 jours x 25 € x 30%= 5.955 euros
Soit au total la somme de 5.955 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
3. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ;
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3 sur 7 compte tenu des soins endurés consultations psychiatriques et prise d’anxiolytique ;
Le référentiel indicatif fixe l’indemnisation ainsi :
Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros
Modéré 3/7 soit 4.000 à 8.000 euros,
Moyen 4/7 soit 8.000 à 20.000 euros,
L’association conteste ce poste de préjudice faisant valoir que la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 12 novembre 2020 lui a accordé une somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination dans le litige l’opposant à son employeur. Il soutient que Madame [Z] ne peut être indemnisée deux fois du même préjudice puisqu’elle a déjà été indemnisée des souffrances physiques et morales endurées pour des manquements subis durant l’exécution de son contrat de travail.
Madame [Z] soutient que les dommages et intérêts qui lui ont été attribués dans le cadre de l’instance prud’hommale ont indemnisés les dommages résultant du contrat de travail et non ceux résultant de la maladie professionnelle.
Il est constant que le contentieux de la législation professionnelle est indépendant du contentieux prud’hommal et qu’il obéit à ses propres règles.
En considération de ces éléments il convient d’allouer à Madame [Z] la somme de 4.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
4. Sur le déficit fonctionnel permanent (souffrances morales et physiques endurées après consolidation)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; ce poste de préjudice, non couvert par la rente, permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques subsistant après consolidation, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence ;
En l’espèce l’expert retient un déficit fonctionnel de 10%.
Ce point n’est pas contesté par les parties.
Madame [Z] était âgée de 59 ans à la date de consolidation de son état de santé ;
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de lui allouer la somme de 15.600 euros (1560 x 10%) au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;
5. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage ; qu’il inclut également la limitation de la pratique antérieure ; Il convient de rappeler que la réparation du préjudice d’agrément temporaire est comprise dans celle du déficit fonctionnel temporaire ;
Il appartient à la victime de justifier des ou de l’activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d’agrément ;
L’association conteste ce chef de préjudice relevant que si madame [Z] ne pratique pas d’activités physiques ou de loisirs c’est par manque d’envie et non par impossibilité liée à sa pathologie comme que le relève l’expert.
Les attestations de Madame [R], du [4] et de Madame [D] confirment que madame [Z] pratiquait des activités de poterie, de piscine et de séances de cinéma.
Aucune irrégularité n’affecte ces attestations il n’y a pas lieu de les écarter. Des surcroit il convient de relever que si Madame [Z] ne pratique plus ces activités c’est essentiellement dû au manque d’envie résultant de sa maladie, contrairement aux allégations de l’association.
L’expert retient ce poste de préjudice relevant que bien qu’elle ne soit pas dans l’impossibilité d’exercer ses activités antérieures mais du fait d’un manque d’envie par anhédonie dépressive.
Il convient d’allouer à Madame [Z] pour ce chef de préjudice la somme de 1.000 euros.
6. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels ;
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— difficulté ou impossibilité de procréer ;
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime ;
Il doit être rappelé que la réparation du préjudice sexuel temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire ;
L’association conteste ce chef de préjudice faute pour Madame [Z] de démontrer l’existence de ce préjudice, l’expert ne relevant qu’une baisse de libido.
Il ressort des conclusions de l’expert que Madame [Z] a subi un préjudice sexuel se traduisant par une baisse de la libido compatible avec l’anhédonie dépressive ;
Monsieur [W] [S] compagnon de Madame [Z] atteste que depuis sa maladie sa conjointe lui déclare « n’avoir plus de goût à rien », qu’elle est devenue insomniaque, qu’elle a déserté le li conjugal pour occuper le canapé et n’éprouve plus aucun plaisir.
Il convient de rappeler que Madame [Z] est en situation de concubinage depuis plus de 20 ans et était âgée de 59 ans à la date de consolidation ;
Au regard de l’ensemble de ce qui précède il sera alloué une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice sexuel ;
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
II – Sur l’action récursoire de la caisse primaire
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra assurer l’avance de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Madame [Z] sous déduction de la provision de 5.000 euros précédemment accordée, ainsi que des frais d’expertise dont le montant s’élève à 1.051,20 euros TTC ;
La caisse pourra poursuivre le recouvrement de l’ensemble de ces sommes à l’encontre de l’Association [7] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
III – Sur les demandes accessoires
L’Association [7] qui perd sera condamnée aux entiers dépens ;
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % ;
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
L’association [7] sera condamnée à verser à Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros ;
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions ;
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Madame [N] [Z] ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [N] [Z] comme suit :
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 5.955 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 61,33 euros au titre des frais de déplacement ;
— 2.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 1.051,20 euros au titre des frais liés à l’expertise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Madame [N] [Z] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5.000 euros allouée par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 23 août 2023 ;
RAPPELLE que les sommes allouées à Madame [N] [Z] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’Association [7] à verser à Madame [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association [7] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame [V] [M] Madame [B] [O]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Denis FERRE
Madame [N] [Z]
Association [7]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Denis FERRE
CPAM DE LA LOIRE
Le
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