Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 13 novembre 2024, n° 20/00394
TJ Saint-Étienne 13 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Justification des frais de déplacement

    Le tribunal a constaté que les frais de déplacement étaient justifiés et a décidé de les allouer à la victime.

  • Accepté
    Production de la facture d'honoraires

    Le tribunal a jugé que la facture était suffisante pour justifier le remboursement des frais d'assistance.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances par l'expert

    Le tribunal a décidé d'allouer une indemnisation en fonction de l'évaluation des souffrances par l'expert.

  • Accepté
    Calcul du déficit fonctionnel temporaire

    Le tribunal a retenu le calcul proposé par l'expert pour déterminer l'indemnisation due.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    Le tribunal a décidé d'allouer une indemnisation en fonction de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.

  • Accepté
    Justification du préjudice d'agrément

    Le tribunal a reconnu le préjudice d'agrément et a décidé d'allouer une indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice sexuel

    Le tribunal a décidé d'allouer une indemnisation en fonction de l'évaluation du préjudice sexuel.

  • Accepté
    Frais exposés par la victime

    Le tribunal a décidé d'allouer une somme au titre de l'article 700 en raison des frais engagés par la victime.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Madame [N] [Z] demande une indemnisation pour divers préjudices liés à une maladie professionnelle, en raison de la faute inexcusable de l'association [7]. Les questions juridiques portent sur la recevabilité des demandes d'indemnisation et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal déclare recevables les demandes de Madame [Z] et fixe les indemnités à 4.000 euros pour souffrances endurées, 15.600 euros pour déficit fonctionnel permanent, 1.000 euros pour préjudice d'agrément, 5.955 euros pour déficit fonctionnel temporaire, 61,33 euros pour frais de déplacement, 2.000 euros pour préjudice sexuel, et 1.051,20 euros pour frais d'expertise. L'association [7] est condamnée à verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'exécution provisoire de la décision est ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 20/00394
Numéro(s) : 20/00394
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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