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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 juin 2025, n° 25/04048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [L] [T]
Madame [U] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître PAULET [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04048 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UTN
N° MINUTE : 14
JUGEMENT
rendu le 26 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître PAULET Xavier, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par un pouvoir par son épouse Madame [U] [S],
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04048 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UTN
Par contrat sous seing privé en date du 26 novembre 2011 à effet du 10 décembre 2011, Monsieur [W] [V] a loué à usage d’habitation son appartement non meublé à Monsieur [L] [T] et Madame [U] [S] épouse [T], sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 865 euros, outre 135 euros de charges provisionnelles par mois, un dépôt de garantie de 865 euros ayant été versé le jour de la signature du bail.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Monsieur [W] [V] a fait délivrer à Monsieur [L] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 11875,24 euros en principal au titre des loyers et charges impayés selon un décompte arrêté au 7 mai 2024.
Il précise que les locataires n’ont pas réglé les causes du commandement et que la dette s’est aggravée.
Par acte de Commissaire de justice du 27 mars 2025, Monsieur [W] [V] a assigné Monsieur [L] [T] et Madame [U] [S] épouse [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisioire:
constater l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal;prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire;condamner solidairement les locataires à quitter immédiatement les lieux qu’ils occupent, ainsi que tous occupants de leur fait, et à en remettre les clefs au bailleur, et à faire les réparations locatives nécessaires dire qu’à défaut d’exécution volontaire, Monsieur [W] [V] sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] et de tous occupants de leur chef, ainsi que la séquestration des meubles, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier;condamner les locataires solidairement au paiement de :- 14244,42 euros au titre des loyers impayé au 24 juin 2024 à l’expiration du délai de deux mois imparti dans le commandement de payer, et subsidiairement, 19696,58 euros au titre de l‘arriéré locatif (loyers et charges dus) au 12 février 2025 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer avec charges (soit actuellement 1184,59 euros par mois) depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement depuis la résiliation judiciaire du bail, et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
— 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;
— 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
et aux dépens y compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Monsieur [W] [V], représenté par son conseil, a indiqué que la dette s’élève à 22296,02 euros selon décompte arrêté au 15 mai 2025, mois de mai 2025 inclus. Il a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisé que les locataires n’ont pas réglé le dernier loyer courant et qu’ils n’ont pas de ressources suffisantes pour honorer un échéancier. Le conseil de Monsieur [V] a précisé ne pas être contre un délai d’un an pour quitte les lieux
Madame [U] [S] épouse [T] comparante en personne et Monsieur [L] [T], représentée par son épouse muni d’un pouvoir, ont demandé des délais sur 36 mois pour régler la dette et d’un an pour quitter les lieux. Ils ont précisé être en cours de divorce, l’époux précisant être bénéficiaire l’AAH au titre d’une longue maladie et avoir fait des démarches au titre du surendettement et de l’obtention d’un logement social.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 1er avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (applicable aux locations meublées par renvoi de l’article 25-3).
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 26 novembre 2011 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 24 avril 2024, pour la somme en principal de 11875,24 euros, frais d’acte inclus. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines (loi du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate ramenant le délai de deux mois à six semaines) pour payer leur dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s’exposent à une procédure judiciaire de résiliation de leur bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il sera rappelé que la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 concerne tant le paiement des loyers que des charges.
Or, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 juin 2024.
Il apparaît que Monsieur [L] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] sont solidairement ( au sens de l’article 220 du Code civil prévoyant les charges solidaires entre époux) redevables de la somme de 22296,02 euros au 15 mai 2025, mois de mai 2025 inclus, au titre de leur arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).
Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décisiion
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , le juge peut, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, en situation de régler sa dette locative, et qui le sollicite; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges.
Monsieur [L] [T] et Madame [U] [S] épouse [T], n’ayant pas repris le paiement du dernier loyer courant et ne justifiant pas des capacités financières de résorber la dette au titre d’un échéancier en sus de loyers courants, il sera dit n’y avoir lieu à octroi à Monsieur [L] [T] et Madame [U] [S] épouse [T],de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire.
L’expulsion de Monsieur [L] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] sera ordonnée dans les termes du dispositif ;
Toutefois, compte tenu de la situation des locataires et de l’absence d’opposition du bailleur sur ce point, il sera dit que l’expulsion de Monsieur [L] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] ne pourra intervenir avant un délai d‘un an à compter de la date de la présente décision, soit à compter du 26 juin 2026.
— Il sera rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion et dit n’y avoir lieu à en ordonner la séquestration.
— Il conviendra de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle au montant du loyer et des charges, révisables, et qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail (soit actuellement 1184,59 euros par mois) à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie.
Sur la demande indemnitaire
Monsieur [W] [V] ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui du simple retard de paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts de retard, sera débouté de sa demande de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
Sur les dépens
Monsieur [L] [T] et Madame [U] [S] épouse [T], en tant que partie perdante, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de prévoir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de Monsieur [W] [V] ;
CONSTATE la résiliation du bail meublé conclu entre Monsieur [W] [V] et Monsieur [L] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] le 26 novembre 2011 à effet du 10 décembre 2011, portant sur l’appartement sis [Adresse 3], à effet au 6 juin 2024;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 22296,02 euros au 15 mai 2025, mois de mai 2025 inclus, au titre de leur arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à octroi à Monsieur [L] [T] et Madame [U] [S] épouse [T],de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [L] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] de l’appartement sis [Adresse 3], ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’expulsion de Monsieur [L] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] ne pourra intervenir avant un délai d‘un an à compter de la date de la présente décision, soit à compter du 26 juin 2026 ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution et DIT n’y avoir lieu à en ordonner la séquestration;,
— FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due solidairement par Monsieur [L] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] au montant du loyer et des charges, révisables qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail (soit actuellement 1184,59 euros par mois), et au besoin CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] à verser à Monsieur [W] [V] ladite indemnité mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie ;
— DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois,
— DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande en paiement de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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