Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 26 mai 2026, n° 26/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 26 mai 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00341 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QHH
[I] [Q]
C/
[O] [C], [H] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Q]
né le 21 Avril 1951 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent,
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [C]
né le 01 Novembre 1999 à [Localité 3]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
Absent,
Monsieur [H] [B]
né le 16 Mars 1976 à [Localité 3]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
Absent,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2025, à effet du 12 mars 2025, Monsieur [I] [E] a donné à bail à Monsieur [O] [C] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 2025, Monsieur [H] [B] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, Monsieur [I] [E] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.210,00 euros au titre de l’arriéré locatif et 630 euros au titre du dépôt de garantie, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Le 15 septembre 2025, Monsieur [H] [B] a remis un chèque de 1.954,85 euros à l’étude de commissaire de justice afin d’apurer la dette locative. Toutefois, ce chèque est revenu impayé.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, Monsieur [I] [E] a assigné Monsieur [O] [C] et Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 mars 2026 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location sous seing privé du 13 février 2025 à effet du 12 mars 2025 ;
— Prononcer la condamnation de Monsieur [O] [C] à devoir, ainsi que tout occupant de son chef, libérer le local sis [Adresse 6] à [Localité 5] et le vider de tout bien lui appartenant au plus tard dès le commandement d’avoir à le faire ; – A défaut de libération volontaire, prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la [Localité 6] Publique ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Monsieur [H] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 3358.00 euros due au 10 janvier 2026 avec intérêts au taux légal pour Monsieur [O] [C] à compter du commandement du 10 juin 2025 pour les sommes qui y sont visées en principal à savoir 1.210,00 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus correspondant à la somme de 2.148,00 euros ;
— Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 630 euros au titre du dépôt de garantie impayé avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 date de prise d’effet du contrat de location ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Monsieur [H] [B] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer mensuel soit 630.00 euros à compter du 1er février 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer du 10 juin 2025 et de la présente assignation, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 27 mars 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [E], qui comparaît en personne expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4.904,00 euros au 27 mars 2026 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignés à personne, Monsieur [O] [C] et Monsieur [H] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 21 janvier 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 27 mars 2026.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 30 juillet 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [I] [E] a fait signifier à Monsieur [O] [C] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.210,00 euros au titre des loyers échus suivant exploit du 10 juin 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [O] [C] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 10 juin 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 23 juillet 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 23 juillet 2025.
Dès lors, Monsieur [O] [C] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 23 juillet 2025, ce qui constitue pour Monsieur [I] [E] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [I] [E] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 4.904,00 euros à la date du 27 mars 2026 auquel s’ajoute la somme de 630 euros correspondant au dépôt de garantie, prévu dans le contrat de bail et qui n’a jamais été versé.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [O] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 4.904,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 27 mars 2026 – échéance du mois de mars 2026 incluse. Monsieur [O] [C] sera, en outre, condamné au paiement du dépôt de garantie à hauteur de 630 euros et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (630 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’engagement de la caution
Il résulte de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Monsieur [H] [B] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire afin de garantir le paiement des loyers, indemnités d’occupation, réparations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure relatifs au bail susvisé.
Toutefois, il n’est pas justifié que le commandement de payer ait été dénoncé à la caution, Monsieur [H] [B] ne peut, en conséquence, être condamné solidairement au paiement de la dette locative.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [O] [C].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, aucun frais n’est justifié à ce titre. La demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 23 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [C] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [O] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (630 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 4.904,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 27 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [I] [E], à compter du 1er avril 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [I] [E] la somme 630 euros au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes en paiements formées à l’encontre de Monsieur [H] [B] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Société par actions ·
- Lettre de change ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Réservation ·
- Location ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Clause ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Centrale ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Dégradations ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Dépôt ·
- Préjudice ·
- Paiement
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assesseur ·
- Sécurité ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Action
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Conforme ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Capital ·
- Tva ·
- Paiement ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Partie ·
- Siège social
- Menuiserie ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Chrome ·
- Siège social
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.