Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00535 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOG7
Minute : 25/
[P] [U] [T]
C/
[12]
Notification par LRAR le :
à :
— Madame [U] Vve [T]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
03 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [P] [U] veuve [T]
domiciliée : chez Famille [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante,
en présence de Madame [N] [J], agent du Défenseur des droits,
ET :
DÉFENDEUR :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [E] [B], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant mai 2021, Madame [P] [U] veuve [T] a demandé l’attribution d’une pension d’invalidité, d’une pension d’invalidité conjoint survivant, ainsi que de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Par courrier du 20 mai 2021, la [11] a rejeté la demande de pension d’invalidité, au motif que le régime auquel appartient Madame [P] [U] veuve [T] ne prévoit pas le risque invalidité.
Par courrier du 22 juillet 2021, il a été fait droit à sa demande de pension d’invalidité conjoint survivant, à compter du 1er février 2021, pour un montant brut mensuel de 292,80 euros.
Enfin, par courrier du 13 septembre 2021, il a été fait droit à sa demande d’allocation supplémentaire d’invalidité, rétroactivement à compter du 1er février 2021, d’un montant de 1 371,60 euros par trimestre.
Suite à un nouvel examen de son dossier, selon courrier du 06 février 2023, la [9] (ci-après dénommée [11]) a notifié à Madame [P] [U] veuve [T] un indu d’un montant de 4 784,47 euros.
Madame [P] [U] veuve [T] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 16 février 2023, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 24 mai 2023. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 1er juin 2023.
Madame [P] [U] veuve [T] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 09 août 2023, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Madame [P] [U] veuve [T] a demandé au tribunal d’annuler cet indu.
Au soutien de ses prétentions, elle indique n’être pas responsable de cet indu qui provient d’un mauvais calcul de la [11] et qu’elle n’est plus en possession des fonds. Elle reproche à la caisse un traitement calamiteux de son dossier et a repris à son compte les conclusions du défenseur des droits, qui affirme notamment que la bonne foi de Madame [P] [U] veuve [T] fait échec à la procédure de recouvrement de prestations d’invalidité en application des dispositions de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
Dans son mémoire, le défenseur des droits déclare ainsi que Madame [P] [U] veuve [T] indique avoir déposé dans la boîte aux lettres de la caisse un courrier pour informer l’agent en charge de son dossier, que le 02 juin 2021 elle avait reçu la notification de la [10] lui attribuant l’allocation veuvage avec versement rétroactif à compter du mois de janvier 2021, ledit courrier ayant été doublé d’un mail. Il ajoute que depuis de nombreuses années, le dossier de Madame [P] [U] veuve [T] fait l’objet de nombreuses défaillances de la part du service invalidité de la [11] et qu’elle a à plusieurs reprises été contrainte de renvoyer des pièces précédemment transmises. Il affirme que si Madame [P] [U] veuve [T] n’est pas en mesure de justifier de la transmission à la caisse de l’information relative à la perception de son allocation veuvage, pour autant il s’évince de son dossier un faisceau d’indices de nature à corroborer ses déclarations témoignant de sa bonne foi. Il en déduit que le versement de l’indu de prestations d’allocation supplémentaire d’invalidité ne peut être reproché à Madame [P] [U] veuve [T] et donner lieu à répétition, dès lors qu’il résulte de l’erreur de la caisse. Il évoque ensuite l’abandon par la caisse de la procédure de sanctions prévue à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la caisse ne dispose pas des éléments suffisants pour caractériser sa mauvaise foi et la sanctionner à ce titre, ce qui exclut tout remboursement au visa de l’article L. 355-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Il se prévaut par ailleurs de la faiblesse des revenus de la requérante pour affirmer que ceux-ci étant inférieurs au montant de l’allocation aux vieux travailleurs, l’action en répétition de l’indu est non seulement infondée mais encore porte atteinte à ses droits d’usager du service public de la sécurité sociale.
Enfin, le défenseur des droits soutient que Madame [P] [U] veuve [T] a rempli l’obligation déclarative qui est la sienne conformément aux dispositions de l’article R. 815-78 du code de la sécurité sociale et qu’en sollicitant le remboursement de cet indu, la caisse lui cause un préjudice certain, le montant réclamé à tort par la caisse étant susceptible de constituer une lourde charge compte tenu de sa précarité.
En défense, la [13] a sollicité le bénéfice de ses conclusions et demandé au Tribunal de :
— déclarer Madame [P] [U] veuve [T] recevable en son recours,
— le dire mal fondé,
— la condamner à lui rembourser la somme de 4 784,47 euros.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que l’assurée est seule responsable de cet indu dès lors qu’elle a omis de mentionner l’allocation veuvage dans ses déclarations de ressources. Elle conteste avoir été destinataire du courrier du 23 septembre 2021, dont la charge de la preuve de l’envoi incombe à la requérante. Elle observe que dans ses déclarations de ressources, Madame [P] [U] veuve [T] a déclaré des montants inexacts à partir desquels les prestations d’invalidité comme l’allocation supplémentaire d’invalidité, qui sont attribuées sous condition de ressources, ont été versées. Elle relève que ça n’est pas moins que dans trois déclarations de revenus que Madame [P] [U] veuve [T] a omis de déclarer l’allocation veuvage, de sorte qu’elle doit être seule tenue pour responsable de cet indu. Elle ajoute que l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale ne peut trouver application en l’espèce, dès lors que la caisse n’a commis aucune erreur.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [U] veuve [T] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 16 février 2023 et que celle-ci a rendu une décision de rejet en date du 24 mai 2023.
La caisse n’étant pas en mesure de justifier de la date de réception par Madame [P] [U] veuve [T] de cette notification, son recours contentieux est donc réputé recevable.
— sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort en l’espèce du dossier que selon décision du 13 septembre 2021, il a été fait droit à sa demande d’allocation supplémentaire d’invalidité, rétroactivement à compter du 1er février 2021, d’un montant de 1 371,60 euros par trimestre.
Aux termes de l’article L. 342-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er mars 2010 au 1er septembre 2023, « Le conjoint survivant de l’assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d’invalidité, qui est lui-même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d’invalidité, bénéficie d’une pension de veuve ou de veuf.
Le conjoint survivant invalide cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d’invalidité ou d’accident du travail, notamment en application des dispositions des articles L. 434-8 et L. 434-9.
Le conjoint survivant invalide ne peut cumuler une pension de veuve ou de veuf et une pension de réversion prévue au chapitre III du titre V du livre III du présent code, servies au titre de la carrière du même assuré décédé. Celle des deux pensions dont le montant est le plus élevé est alors servie. »
Selon l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, « dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1, titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d’une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L. 815-24-1 :
— si elle est atteinte d’une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
— ou si elle a obtenu cet avantage en raison d’une invalidité générale au moins égale,
sans remplir la condition d’âge pour bénéficier de l’allocation aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1. »
L’article L. 815-24-1 du même code précise que « l’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total des ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
Il s’évince ainsi de ces textes que le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité est calculé en fonction des ressources totales personnelles de celui qui en réclame le bénéfice.
Il ressort en l’espèce des pièces communiquées par les parties que la [11] a évalué le montant pouvant être attribué à Madame [P] [U] veuve [T] au regard de ses déclarations de revenus, à savoir celles du 03 août 2021, du 11 novembre 2021 et du 02 février 2022, qui ne portent trace d’aucune déclaration de perception d’une quelconque allocation veuvage. On peut observer d’ailleurs que dans ses demandes des 30 avril 2022 et 1er août 2022, pour obtenir la complémentaire santé solidaire, Madame [P] [U] veuve [T] n’a pas plus déclaré la perception de cette allocation veuvage.
Or, il est incontestable que par courrier du 02 juin 2021, la [10] a notifié à Madame [P] [U] veuve [T] l’attribution d’une allocation veuvage, rétroactivement à compter du 1er janvier 2021, qu’elle se devait de mentionner dans ses déclarations de revenus postérieures au 02 juin 2021, ce qu’elle a omis de faire à au moins 5 reprises.
SI Madame [P] [U] veuve [T] argue de sa bonne foi et reproche à la [11] de ne pas avoir traité son courrier du 23 septembre 2021 dans lequel elle informe la [11] de l’attribution de l’allocation veuvage, pour autant force est de constater qu’elle ne démontre pas avoir envoyé ledit courrier, alors que la charge de cette preuve lui incombe. Il est ainsi étonnant qu’alors qu’elle prétend rencontrer d’importantes difficultés de communications avec la caisse et ce depuis plusieurs années, elle n’ait pas pris soin d’adresser ce courrier par lettre recommandée avec accusé réception ou au moins avec le dispositif de la lettre suivie, ce qui aurait permis une traçabilité dudit courrier. En tout état de cause, dès lors qu’elle n’a pas procédé aux déclarations de cette allocation veuvage dans toutes ses déclarations de revenus postérieures au 02 juin 2021, il y a lieu de considérer que l’indu d’allocation supplémentaire d’invalidité n’est pas imputable à de quelconques manquements de la caisse, mais ne résulte que de sa propre turpitude et qu’elle n’entre pas dans les conditions de l’article L. 355-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale pour s’opposer à la répétition de l’indu.
Il importe ensuite de relever que l’abandon par la caisse de toute notification d’une pénalité à son encontre ne saurait la dispenser du remboursement de cette somme, les pénalités pour manœuvres frauduleuses et la procédure en répétition de l’indu étant dissociables.
Madame [P] [U] veuve [T] n’excipant d’aucune erreur de calcul dans l’appréciation de cet indu, il en résulte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa contestation et condamnée à rembourser à la [11] la somme de 4 784,47 euros.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [P] [U] veuve [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [P] [U] veuve [T] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [P] [U] veuve [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [U] veuve [T] à payer à la [8] [Localité 14] la somme de 4 784,47 euros (QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES) au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 06 février 2023 et relatif à un trop perçu d’allocation supplémentaire d’invalidité ;
CONDAMNE Madame [P] [U] veuve [T] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trois juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Royaume-uni ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Compensation ·
- Pièces ·
- Versement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Réclame ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Métropolitain ·
- Régie ·
- Transport ·
- Pluie ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Demande ·
- Escalier mécanique ·
- Escalator
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Offre ·
- Capital ·
- Clause
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Courriel ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Litispendance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Logement social ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.