Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 22/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADSEARCH BORDEAUX c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 22/01372 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XD7G
89E
MINUTE N° 25/00735
__________________________
14 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. ADSEARCH BORDEAUX
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/01372 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XD7G
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.S. ADSEARCH BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Me Valery ABDOU
CRRMP D’OCCITANIE
_________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement mixte du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ADSEARCH BORDEAUX
1 rue Henri Becquerel
33700 MERIGNAC
représentée par Me Valérie ABDOU, de la SELARL ABDOU AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Z] [G], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [F] était l’employée de la SAS ADSEARCH BORDEAUX en qualité de business manager lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 14 décembre 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du jour-même du Docteur [H] faisant mention d’un « épisode dépressif majeur. Patiente en arrêt depuis le 18/03/2021. Dégradation progressive de son état mental sur son lieu de travail ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles, mais Madame [E] [F] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis favorable le 7 juillet 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée étaient réunis.
Par courrier du 12 juillet 2022, la CPAM de la Gironde a informé la SAS ADSEARCH BORDEAUX de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 8 septembre 2022, la SAS ADSEARCH BORDEAUX a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Par courrier du 12 septembre 2022, la CPAM de la Gironde informait la SAS ADSEARCH BORDEAUX qu’elle procédait au classement du dossier invoquant la tarification collective lui étant applicable et donc que les conséquences financières de la maladie professionnelle ne sont pas directement imputées à son compte employeur par la CARSAT. Cette décision équivaut à une décision de rejet.
Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 18 octobre 2022, la SAS ADSEARCH BORDEAUX a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024, puis renvoyée à l’audience du 20 février 2025 à la demande des parties.
Lors de cette audience, la SAS ADSEARCH BORDEAUX, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de dire que la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie concernant Madame [E] [F] lui est inopposable,
— de condamner la CPAM aux dépens,
— à titre subsidiaire, d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A titre principal, elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 461-10, D. 461-27 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que la CPAM a méconnu son obligation d’information en cas de saisine d’un CRRMP, ne lui ayant pas précisé la date à laquelle elle devait effectuer la transmission du dossier au comité, ni les dates des différentes phases (ajout de pièces et commentaires, consultation simple du dossier en ligne). Elle précise que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la réception de son courrier daté du 13 avril 2022. Elle ajoute que la caisse n’a pas respecté les termes de son courriel du 30 mai 2022 l’autorisant à déposer des nouvelles pièces jusqu’au 10 juin 2022, alors qu’elle a tenté en vain de transmettre des éléments le 9 juin 2022. Enfin, elle indique que le dossier a été transmis au CRRMP la veille de son information datant du 14 avril 2022. A titre subsidiaire, elle met en avant l’absence de lien établi entre le travail habituel de la victime et l’affection alléguée, invoquant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, mettant en avant notamment la concordance entre les dates de l’arrêt de travail et le rejet de la demande de rupture conventionnelle présentée par la salariée, le 18 mars 2021, les attestations rétrospectives sur la prétendue dégradation des conditions de travail de la salariée recueillies pour les besoins de l’instruction et l’absence de documents médicaux étayant le lien de causalité, n’ayant reçu que le certificat médical initial, un suivi psychologique entamé seulement le 17 mai 2021 et la fiche de concertation médico-administrative sans la moindre précision clinique.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 14 décembre 2021,
— de débouter la SAS ADSEARCH BORDEAUX de l’intégralité de ses demandes.
— à titre subsidiaire, d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 461-1 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, que l’employeur a été informé par courrier du 13 avril 2022 des délais dont il disposait dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, alors qu’il a un compte sur l’applicatif QRP et mentionne le courriel reçu le 14 avril 2022 ainsi que l’enrichissement du dossier par ce dernier ou sa consultation, selon les extraits de son compte QRP. Elle ajoute que la Caisse a transmis l’ensemble des éléments au CRRMP, et notamment le courriel du 9 juin 2022 alors que le CRRMP mentionne le rapport circonstancié de l’employeur dans les pièces reçues et reprend d’ailleurs ces observations dans sa motivation. A titre subsidiaire, elle met en avant l’avis favorable du CRRMP, établissant que la pathologie dont souffre la salariée a été directement causée par son travail habituel, qui s’impose à elle.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’inopposabilité de la décision pour méconnaissance de l’obligation d’information
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, il ressort des termes du courrier de la CPAM en date du 13 avril 2022 informant l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP, que les différentes phases de la procédure seront les suivantes : « si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 13 mai 2022. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 24 mai 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 12 août 2022 ». Or, il n’est pas contesté que la SAS ADSEARCH BORDEAUX dispose d’un compte QRP et a été informée de la saisine du CRRMP par courriel du 14 avril 2022 à 7h16, cette dernière communiquant ledit courriel dans sa pièce n° 5, lui rappelant l’accès à son espace sécurisé. Il est également mentionné dans sa pièce n° 8 que la SAS ADSEARCH BORDEAUX a déposé des documents sur ce site le 13 mai 2022. Dès lors, la CPAM rapporte la preuve de la réception de son courrier d’information comportant les différentes dates de la procédure, accessible par la SAS ADSEARCH BORDEAUX, qui s’est effectivement connectée à son compte QRP. En outre, la SAS ADSEARCH BORDEAUX transmet la notification par la caisse le 30 mai 2022 de l’enquête administrative et l’information sur le délai de 10 jours, soit jusqu’au 10 juin 2022, pour communiquer des éléments complémentaires en spécifiant l’adresse mail. La SAS ADSEARCH BORDEAUX présente en pièce n° 7 son courriel du 9 juin 2022 envoyé à ladite adresse mail, sans faire état d’un défaut de réception. En effet, ces observations complémentaires devaient être adressées par courriel et l’employeur ne les a pas téléchargées sur son compte QRP, expliquant que cette mention n’y apparaisse pas. Toutefois, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine mentionne dans les éléments dont il a pris connaissance « le rapport circonstancié de l’employeur ». Enfin, la caisse a informé la SAS ADSEARCH BORDEAUX des dates d’échéance des différentes phases dans son courrier du 13 avril 2022, réceptionné le lendemain. Ainsi, elle a informé l’employeur concomitamment à sa saisine du CRRMP, par un même courrier du 13 avril 2022, selon la capture écran des étapes du dossier de la Caisse. Il sera précisé que désormais les délais de la procédure sont encadrés par le code de la sécurité sociale (article R. 461-10 précité), alors que la décision dont fait état l’employeur était fondée sur la version antérieure de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale en vigueur avant le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 en faisant état de l’absence de délai raisonnable pour consulter les pièces du dossier et pour formuler des observations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’employeur ayant disposé du délai tel que désormais prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale créé par le décret du 23 avril 2019. Ainsi, la SAS ADSEARCH BORDEAUX sera déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef.
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie la Gironde en date du 12 juillet 2022, confirmée suite à l’avis de la commission de recours amiable de ladite caisse, en date du 12 septembre 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime sa salariée, Madame [E] [F], est opposable à la SAS ADSEARCH BORDEAUX.
— Sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
N° RG 22/01372 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XD7G
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Dès lors, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’OCCITANIE afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [E] [F].
— Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’OCCITANIE, il convient de surseoir à l’ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés. L’exécution provisoire sera ordonnée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE opposable à la SAS ADSEARCH BORDEAUX la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 12 juillet 2022, confirmée le 12 septembre 2022 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime sa salariée, Madame [E] [F],
Et avant dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’OCCITANIE afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [E] [F] au sein de la SAS ADSEARCH BORDEAUX,
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné à l’adresse suivante :
Direction régionale du service médical Occitanie
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
29 cours Gambetta
CS 39547
34961 MONTPELLIER CEDEX 2
RENVOIE le dossier à l’audience du 23 octobre 2025 à 9h00 en salle B au tribunal judiciaire, 30 rue des frères bonie 33000 BORDEAUX aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RESERVE l’ensemble des autres demandes ainsi que les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Métropolitain ·
- Régie ·
- Transport ·
- Pluie ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Demande ·
- Escalier mécanique ·
- Escalator
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Action ·
- Frais irrépétibles ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation ·
- Jugement de divorce ·
- Révocation ·
- Renonciation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité ·
- Dernier ressort ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Inventaire ·
- Restitution ·
- Résidence principale ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Compensation ·
- Pièces ·
- Versement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Réclame ·
- Prestation
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Partie ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Royaume-uni ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.