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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 avr. 2026, n° 26/80274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80274 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCCSU
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me BUREL par LS
CE à Madame [P] par LRAR
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
RCS DE [Localité 1] N° B 552 038 200
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0114
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors des débats et Madame Samiha GERMANY, greffière, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 23 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 avril 2025 signifié le 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans a ordonné l’expulsion de Mme [P] des lieux sis [Adresse 1] à Paris 13ème.
Mme [T] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 27 mai 2025, il a été délivré à Mme [P] un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois.
Par jugement rendu le 9 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [T] [P] de sa demande de délai pour libérer les lieux.
Mme [T] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par requête déposée au greffe le 12 février 2026, Mme [T] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux.
La société Elogie-Siemp a été convoquée en vue de l’audience fixée le 23 mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a signé le récépissé le 18 février 2026.
A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [T] [P] a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui octroie un délai de six mois pour quitter les lieux.
La demanderesse explique que la situation a évolué depuis le rejet de sa demande dans la mesure où elle a effectué depuis une demande de logement social et un recours Dalo. Elle souligne également son état de santé dégradé et l’information donnée par la préfecture quant à l’autorisation pour faire usage du concours de la force publique. Elle dit vivre seule dans le logement, percevoir une pension d’invalidité et l’allocation adulte handicapé et ne pas avoir de solutions de relogement, à l’exception d’un hébergement chez sa mère à [Localité 4]. Elle ne conteste pas ne pas avoir résidé dans le logement durant une période à la suite d’une hospitalisation d’office à l’issue de laquelle elle a résidé temporairement chez sa mère.
Pour sa part, la société Elogie-Siemp a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Constate la litispendance et se déclare incompétent au profit de la Cour d’appel préalablement saisie par Mme [T] [P] pour la demande de délai d’expulsion,
— A titre subsidiaire, déclare la demande de Mme [T] [P] irrecevable,
— A titre infiniment subsidiaire, rejette la demande de délai formée par Mme [T] [P].
Elle a renoncé a formulé une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir qu’un appel est en cours relatif à la décision rendue le 9 octobre 2025 par le juge de l’exécution de ce tribunal, de sorte qu’une situation de litispendance existe et fait obstacle à ce qu’il soit statué sur la demande de Mme [T] [P]. Elle ajoute, au soutien de sa demande subsidiaire, que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu’il soit à nouveau statué sur la demande de délai avant expulsion formée sur Mme [T] [P]. Sur le fond, elle argue des doutes quant au fait que Mme [T] [P] habiterait toujours dans les lieux loués et qu’elle n’a pas exécuté de bonne volonté ses obligations de locataires. Elle souligne le caractère tardif et insuffisant de ses demandes de relogement.
Le juge de l’exécution a autorisé Mme [T] [P] à communiquer, en cours de délibéré, un justificatif du désistement de la procédure en appel. Le 1er avril 2026, Mme [T] [P] a produit des conclusions de désistement d’appel et justifie de leur communication, le 30 mars 2026, à la Cour d’appel de [Localité 1].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la situation de litispendance
Par application des articles 100 et 102 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de degré différents mais également compétentes pour en connaître, la juridiction de degré inférieur doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. Le litige est identique s’il réunit les mêmes parties, qu’il a le même objet et qu’il est fondé sur la même cause.
Dans le cas présent, Mme [T] [P] a interjeté appel auprès de la Cour d’appel de [Localité 1] du jugement rendu le 9 octobre 2025 portant sur le rejet de sa demande de délai pour quitter les lieux. Ce litige est identique à celui porté aujourd’hui devant le juge de l’exécution de première instance en ce qu’il réunit les mêmes parties, a le même objet et est fondé sur la même cause.
Toutefois, Mme [T] [P] justifie s’être désistée en cours de procédure de la procédure engagée devant la Cour d’appel de sorte qu’aucune litispendance ne s’oppose à ce que la prétention de la requérante visant au report de son expulsion, soit tranchée par le juge de l’exécution.
Sur la recevabilité de la nouvelle demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, le jugement rendu par le juge de l’exécution le 9 octobre 2025 a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme [T] [P] au motif que les moyens soutenus par Mme [P] à l’appui de sa demande de délai sont principalement constitués de critiques du jugement d’expulsion frappé d’appel qui, dans l’immédiat, demeure exécutoire, le juge de l’exécution ne pouvant en modifier les termes.
Celle-ci ne peut donc valablement former une nouvelle demande de délai qu’en s’appuyant sur des éléments nouveaux.
A cet égard, la demanderesse produit :
— Un certificat médical du 12 janvier 2026 du Dr [S] [Y], certifiant que Mme [T] [P] présente un état de santé qui entraine une fatigabilité importante ainsi que des difficultés de concentration et d’organisation, limitant ses capacités à effectuer des efforts physiques prolongés et à gérer des démarches complexes,
— Le courrier du 1er octobre 2025, de la commission de médiation DALO de [Localité 1] attestant de la réception du recours qu’elle a effectué le 13 septembre 2025,
— Le courrier du 15 janvier 2026 l’informant de l’autorisation donnée par la préfecture de Police pour accorder le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
Ainsi, Mme [T] [P] justifiant d’éléments nouveaux, sa demande de délai pour quitter les lieux est recevable.
Sur la demande de délai de six mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, outre les éléments sus-évoqués, Mme [T] [P] justifie percevoir une pension d’invalidité de 914 euros et l’allocation adulte handicapé de 118 euros. Au titre de l’année 2024, elle a déclaré des revenus imposables de 5.225 euros.
Son niveau de ressource et ses difficultés de santé justifient son incapacité à se reloger dans des conditions normales. Sa demande peut être examinée.
Au titre de ses recherches de relogement, Mme [T] [P] justifie de l’enregistrement d’une demande de logement social en date du 11 septembre 2025 et d’un recours DALO effectué le 13 septembre 2025. Si elle ne justifie pas d’autres démarches, il est admis qu’elle ne peut prétendre à un relogement au sein du parc locatif privé, au regard de la précarité de sa situation.
S’agissant des doutes quant à l’occupation effective du logement par Mme [T] [P], il est relevé que le courrier recommandé adressé par le tribunal pour la convoquer à la présente audience a été réceptionné par celle-ci à son domicile.
Aussi, si le commandement de quitter les lieux, du 27 mai 2025, a été régularisé selon procès-verbal de recherches infructueuses, il est observé que le commissaire de justice a trouvé, sur place, le nom de Mme [T] [P], sur la liste des locataires, sur sa boite aux lettres et sur son interphone et que le seul constat contraire résulte des déclarations du gardien de l’immeuble, ce qui apparait insuffisant à démontrer l’inoccupation des lieux par Mme [T] [P], à ce jour.
En outre, l’ensemble des documents produits par Mme [T] [P] comportent l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 1].
Pour sa part la société Elogie-Siemp ne démontre pas d’urgence particulière à la reprise de possession du logement occupé alors que l’occupation ne lui cause pas de perte financière et qu’il n’a pas été fait état d’un comportement gênant de la requérante.
Il résulte des débats que Mme [T] [P] n’affiche aucune dette locative et s’acquitte régulièrement du paiement des indemnités d’occupation mises à sa charge.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Mme [T] [P] un délai de quatre mois pour quitter les lieux. Il n’y a pas lieu de lui accorder la totalité du délai qu’elle demande compte-tenu de l’ancienneté du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande ayant pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à l’encontre du demandeur, il convient de laisser les dépens à la charge de ce dernier. Mme [T] [P] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour connaitre de la demande de Mme [T] [P] ;
DECLARE RECEVABLE la demande de délai formée par Mme [T] [P] ;
ACCORDE à Mme [T] [P] un délai de quatre mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux situés [Adresse 5] ;
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 6], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 7] ;
CONDAMNE Mme [T] [P] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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