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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/05295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/05295 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3E76
Minute : 25/1028
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [L] [T] [G]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [L] [T] [G] un prêt personnel d’un montant en capital de 7500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,97%, remboursable en 36 mensualités s’élevant à 214,72 euros, hors assurance.
Selon offre préalable acceptée le 26 mars 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [L] [T] [G] un prêt personnel d’un montant en capital de 10000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,97%, remboursable en 36 mensualités s’élevant à 286,29 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [L] [T] [G] :
une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées du prêt du 17 décembre 2021 à hauteur de 695,70 euros par lettre recommandée en date du 21 novembre 2023,
une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées du prêt du 26 mars 2022 à hauteur de 927,57 euros par lettre recommandée en date du 21 août 2023.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation des contrats de prêt par lettres recommandées en date du 12 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [L] [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
La déclarer recevable en ses demandes,
à titre principal, constater la l’exigibilité prononcée et la dire régulière ,
à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats ,
condamner Monsieur [L] [T] [G] au paiement des sommes suivantes :
3498,47 euros , au titre du solde débiteur du prêt personnel n°60152387, avec intérêts au taux de 1,97% l’an à compter du 12 février 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
5063,70 euros, au titre du solde débiteur du prêt personnel n°60200596 avec intérêts au taux de 1,97% l’an à compter du 19 octobre 2023jusqu’au jour du parfait paiement ,
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 mai 2023 pour les deux contrats, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’ emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [L] [T] [G] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur après l’expiration du délai de sept jours, et que les contrats sont conformes au code de la consommation, avec l’ensemble des documents nécessaires. Elle précise disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, des éléments de solvabilité, mais pas de la justification de consultation du FICP. Elle s’en rapporte à la décision du juge quant à la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [L] [T] [G], régulièrement assigné à domicile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande au titre du prêt du 17 décembre 2021
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 17 décembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 15 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 9 mai 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [L] [T] [G] a cessé de régler les échéances du prêt. la SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Monsieur [L] [T] [G] une demande de règlement des échéances impayées le 21 novembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelle :
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS communique l’offre datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.
Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée.
Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information.
Toutefois, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Ainsi, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance.
la SA BNP PARIBAS verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [L] [T] [G] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
La banque verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une notice d’assurance. Le document ne mentionne aucune référence au contrat.
Toutefois, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 17 décembre 2021, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS qui justifie de la remise de la fiche de dialogue, nécessaire à l’information de l’emprunteur quant à l’évaluation des conséquences de son engagement, ne démontre ni la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue, ni la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. En effet, il est uniquement communiqué une quittance de loyer et un certificat d’exemption d’impôts et taxes qui ne fournit aucune information sur les revenus ou ressources.
Elle ne démontre dès lors pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 7500 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteur à hauteur de 4503,86 euros (21 échéances réglées selon l’historique de compte) et 22,08 euros le 21 février 2024, après la déchéance du terme selon décompte au 4 juin 2025, soit un total de 4525,94 euros.
Les sommes restant dues s’élèvent à 2974,06 euros, selon le décompte arrêté au 4 juin 2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [T] [G] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 1,97%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4,92% en 2024 et de 3,71% pour le 1er semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [T] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2974,06 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 février 2024.
Sur la demande au titre du prêt du 26 mars 2022 :
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 26 mars 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 15 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 9 mai 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [L] [T] [G] a cessé de régler les échéances du prêt. la SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Monsieur [L] [T] [G] une demande de règlement des échéances impayées le 21 novembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 26 mars 2022, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS qui justifie de la remise de la fiche de dialogue, nécessaire à l’information de l’emprunteur quant à l’évaluation des conséquences de son engagement, ne démontre ni la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue, ni la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Elle ne démontre dès lors pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 10000 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’ emprunteur à hauteur de 3864,96 euros, soit un total restant dû de 6135,04 euros, selon le décompte arrêté au 4 juin 2025.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [T] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6135,04 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [T] [G] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [L] [T] [G] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement au titre du prêt du 17 décembre 2021,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2974,06 euros au titre du prêt du 17 décembre 2021, arrêtée au 4 juin 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 février 2024,
DECLARE recevable la demande en paiement au titre du prêt du 26 mars 2022,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6135,04 euros au titre du prêt du 26 mars 2022, arrêtée au 4 juin 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 février 2024,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] [G] aux dépens,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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