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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 25 mars 2026, n° 25/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU
25 mars 2026
N° RG 25/02059 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FOQE
MINUTE N°
JUGE DE L’EXÉCUTION
S.A.S. TOAD
C/
S.A.S. MB TRADING PARTS
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 25/03/2026:
— notification aux parties
par LS + LRAR
— CE à Me PRIEUR
— CCC à Me HELIAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDU LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, chargé de l’exécution, statuant à juge unique.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2026,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi vingt cinq mars deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
S.A.S. TOAD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MB TRADING PARTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie PRIEUR de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de QUIMPER
Exposé des faits :
Par jugement en date du 26 septembre 2025, le tribunal de commerce de Quimper a :
— condamné la société TOAD à verser à la société MB TRADING PARTS la somme de 47 688,18 € ;
— condamné la société TOAD à verser à la société MB TRADING PARTS la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
La SAS TOAD a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé en date du 6 janvier 2026 du Premier président de la cour d’appel de [Localité 3], la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société TOAD a été rejetée.
Le 2 octobre 2025, la société MB TRADING PARTS a fait délivrer à la société TOAD un commandement de payer aux fins de saisie-vente fondé sur ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la société TRADING PARTS a fait pratiquer sur les comptes bancaires détenus par la société TOAD au sein de la banque CIC OUEST une saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la société TRADING PARTS a fait pratiquer sur les comptes bancaires détenus par la société TOAD au sein de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire une saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la société TRADING PARTS a fait pratiquer sur les comptes bancaires détenus par la société TOAD au sein de l’établissement Treezor une saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la société TRADING PARTS a fait pratiquer sur les comptes bancaires détenus par la société TOAD au sein de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère une saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la société TRADING PARTS a fait pratiquer sur les comptes bancaires détenus par la société TOAD au sein de la Banque populaire grand ouest une saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la société TRADING PARTS a fait pratiquer sur les comptes bancaires détenus par la société TOAD au sein du Crédit mutuel Arkéa une saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la société TOAD a assigné la société MB TRADING PARTS devant le juge de l’exécution afin qu’il :
— lui accorde un délai de grâce de 12 mois pour régler la somme qu’elle a été condamnée à payer à la société MB TRADING PARTS ;
— suspendre durant ce délai de 12 mois les effets des actes d’exécution suivants :
— le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 2 octobre 2025 ;
— les 6 saisies-attributions des 15, 16, 20 et 21 octobre 2025 délivrées au Crédit agricole, Banque Populaire grand ouest, Caisse d’épargne Bretagne Pays de la Loire, CIC Ouest, SAS Treezor et Crédit Mutuel Arkéa et dénoncées les 21 et 24 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2026.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
A titre subsidiaire, elle n’est pas opposée à obtenir des délais de paiement.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses prétentions, il convient de se référer à ses conclusions n°2.
La société MB TRADING PARTS, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution qu’il :
— rejette l’ensemble des demandes de la société TOAD ;
— condamne la société TOAD à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses prétentions, il convient de se référer à ses conclusions en défense n°3.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
Motivation :
Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En premier lieu, si le compte de résultat de l’exercice 2024 de la société TOAD montre un résultat négatif et s’il est attesté par le comptable de la société TOAD que celle-ci a vu sa trésorerie fortement diminuer entre 2024 et 2025 et que la société TOAD a des dettes sociales et fiscales, les attestations du comptable n’indiquent pas pour autant quelles sont les échéances de ces dettes.
En deuxième lieu, ces deux attestations mentionnent que la société TOAD a souscrit un billet à ordre de 70 000 € le 6 juin 2025 puis un autre du même montant le 31 décembre 2025 et dont les échéances sont à 6 mois. Cela signifie que la société TOAD bénéficie de facilités de financement à court terme et ce de manière continue.
En troisième lieu, si la société TOAD produit un tableau intitulé plan de trésorerie, ce document n’a guère de valeur probante en ce qu’il n’est pas un document comptable certifié par son comptable.
En dernier lieu, sur la situation de la société TOAD, celle-ci démontre qu’elle a des perspectives favorables à court terme puisqu’elle a obtenu plusieurs marchés avec le Ministère des armées et ce pour plusieurs centaines de milliers d’euros.
Par conséquent, il n’est pas démontré que la situation de la société TOAD nécessite un délai de grâce ou des délais de paiement.
De plus, l’octroi de tels délais nécessite d’examiner également la situation du créancier afin d’évaluer ses besoins.
Or, la société MB TRADING PARTS justifie d’une baisse de chiffre d’affaires avec deux de ses principaux clients, les sociétés INCYCLE et CYCLEMAN. Ses comptes de résultat de l’exercice comptable 2024 présentent également un résultat négatif de 46 032 €. Enfin, elle s’est vue refuser des facilités de caisse avec la BNP PARIBAS et a une dette d’un montant de 77 000 € à payer immédiatement à la banque CIC OUEST.
De ce fait, il ressort que le créancier est en état de besoin par rapport au recouvrement de la créance issue du jugement du tribunal de commerce de Quimper.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société TOAD de ses demandes de délai de grâce et de délai de paiement et de suspension des mesures d’exécution en cours.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce que la demanderesse succombe en ses demandes, il convient de la condamner à payer à la société MB TRADING PARTS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE la société TOAD de ses demandes de délai de grâce et de délai de paiement ;
DEBOUTE la société TOAD de ses demandes de suspension des mesures d’exécution forcée en cours ;
CONDAMNE la société TOAD à payer à la société MB TRADING PARTS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TOAD au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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