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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 29 janv. 2024, n° 23/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 JANVIER 2024
N° RG 23/00938 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMG3
Code NAC : 56Z
DEMANDERESSES
CALYPSO, société civile immobilière, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°432 281 509, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
SCI JOSPY, société civile immobilière, inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 509 084 950, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
BV CONSULTING, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 814 495 818 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
CDB, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 833 415 748, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
NO-SOLAU, société civile, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 479 826 307, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
SCI SOLIMMO, société civile, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 820 374 734, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes représentées par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat plaidant et par Maître Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1473, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
HANS & ASSOCIES – FIDUCIAIRE DU NOUVEAU MONDE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de COLMAR sous le n° 401 012 711, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
ACEVEX, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 411 546 880, ayant son siège social à [Adresse 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes deux représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, avocat postulant et par Me Pierre-Henri JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0410
***
Débats tenus à l’audience du : 23 Novembre 2023
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, prorogé au 29 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juin 2023, la SCI CALYPSO, la SAS BV CONSULTING, la SAS CDB, la SCI NO SOLAU, la SCI JOSPY, et la SCI SOLIMMO ont fait assigner la SAS HANS ET ASSOCIES- FIDUCIAIRE DU NOUVEAU MONDE (ci-après désignée HANS ET ASSOCIES) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en restitution de documents comptables.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2023, elles ont également fait assigner la SAS ACEVEX aux mêmes fins.
Les affaires ont été jointes à l’audience de référés du 23 novembre 2023.
A cette date :
Il a été procédé à la jonction des instances.
La SCI CALYPSO, la SAS BV CONSULTING, la SAS CDB, la SCI NO SOLAU, la SCI JOSPY et la SCI SOLIMMO ont demandé au juge des référés de :
— Condamner in solidum les sociétés HANS & ASSOCIES et ACEVEX à restituer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
o A la société CALYPSO :
§ les Grands livres généraux et auxiliaires, les Balances générales et auxiliaires, les fichiers d’immobilisations et les bilans cerfa complets pour les années 2017 à 2021,
§ les Fichiers des Ecritures Comptables établis aux normes de la DGFiP (FEC) pour les années 2017 à 2021,
o A la société BV CONSULTING :
§ les Grands livres généraux et auxiliaires, les Balances générales et auxiliaires, les fichiers d’immobilisations et les bilans Cerfa complets pour les années 2020 à 2021,
§ les Fichiers des Ecritures Comptables établis aux normes de la DGFiP (FEC) pour les années 2020 à 2022,
o A la société CDB :
§ les Grands livres généraux et auxiliaires, les Balances générales et auxiliaires, les fichiers d’immobilisations et les bilans Cerfa complets pour les années 2017 à 2021,
§ les Fichiers des Ecritures Comptables établis aux normes de la DGFiP (FEC) pour les années 2017 à 2021,
o A la société NO SOLAU :
§ les Grands livres généraux et auxiliaires, les Balances générales et auxiliaires, les fichiers d’immobilisations et les bilans Cerfa complets pour les années 2018 à 2021,
§ les Fichiers des Ecritures Comptables établis aux normes de la DGFiP (FEC) pour les années 2018 à 2021,
o A la société JOSPY :
§ les Grands livres généraux et auxiliaires, les Balances générales et auxiliaires, les fichiers d’immobilisations et les bilans Cerfa complets pour les années 2017 à 2021,
§ les Fichiers des Ecritures Comptables établis aux normes de la DGFiP (FEC) pour les années 2017 à 2021,
o A la société SOLIMMO :
§ les Grands livres généraux et auxiliaires, les Balances générale et auxiliaires, les fichiers d’immobilisations et les bilans Cerfa complets pour les années 2017 à 2021,
§ les Fichiers des Ecritures Comptables établis aux normes de la DGFiP (FEC) pour les années 2017 à 2021.
— Débouter les sociétés HANS & ASSOCIÉS et ACEVEX de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— Renvoyer en tout état de cause et compte tenu des contestations sérieuses auxquelles se heurtent leurs demandes de règlement, les sociétés HANS & ASSOCIÉS et ACEVEX à mieux se pourvoir devant la Juridiction du fond qu’il leur plaira de saisir,
— Condamner in solidum les sociétés HANS & ASSOCIÉS et ACEVEX à payer à chacune des sociétés CALYPSO, BV CONSULTING, CBDCDB, NO SOLAU, JOSPY et SOLIMMO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, in limine litis, elles exposent que l’article L 721-3 du code de commerce permet à un non-commerçant, lorsqu’un différend l’oppose à un commerçant, de saisir une juridiction civile. Elles font valoir que les sociétés SOLIMMO, CALYPSO, NO SOLAU et JOSPY sont des sociétés civiles immobilières non commercantes et que les sociétés BV CONSULING et CDB de formes commerciales forment des demandes connexes et dirigées à l’encontre des mêmes défendeurs de sorte qu’elles bénéficient également de la prorogation de compétence.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la Société HANS & ASSOCIES les demanderesses ont indiqué que toutes les commmunications intervenaient sous l’identité de la société HANS & ASSOCIES, à laquelle et vers laquelle renvoyait l’ensemble de la documentation.
Elles ont mis en avant l’existence de demandes de la société HANS ET ASSOCIES en paiement de factures.
Sur le fond elles ont fait valoir qu’elles avaient confié aux sociétés défenderesses leur comptabilité, qu’elles avaient eu à déplorer des retards dans le traitement de cette comptabilité et le dépôt de leurs comptes auprès de l’administration fiscale qui avaient été sanctionnés par l’application de pénalités et qu’en outre les sociétés CALYPSO et SOLIMMO s’étaient vues notifiées des propositions de rectification pour un montant de 347.501 euros
Elles ont exposé qu’elles avaient alors décidé de mettre un terme à leur collaboration et sollicité la restitution de l’ensemble de leurs pièces comptables originales qu’elles avaient remises pour le traitement de la comptabilité ainsi que les documents de synthèse établis.
Elles ont également demandé la transmission de l’ensemble des fichiers des écritures comptables (FEC) au cabinet REVISA HC EXPERTISE désigné pour lui succéder.
Elle ont soutenu que faute de réponse deux mises en demeure avaient été adressées le 10 mars 2023, lesquelles étaient également restées sans réponse, que le 16 mai 2023, les défenderesses avaient restitué les pièces comptables mais pas les documents de synthèse sollicités comme les FEC.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles elles ont mis en avant l’existence de contestations sérieuses. Elles ont ainsi soutenu n’avoir découvert l’existence de factures impayées qu’au jour d’une prétendue« première relance » en date du 22 juillet 2022 peu de temps après la notification du redressement fiscal.
Elles ont exposé que le fait d’avoir payé certaines factures ne valait pas acquiescement à n’importe quelle autre facture et que la société HANS ET ASSOCIES s’abstenait de verser aux débats l’ensemble des factures émises pour chacune des requérantes ce qui ne permettait pas de comparer leur libellé et leur montant détaillé.
Elles ont argué du libellé laconique des travaux facturés et de l’absence de précision sur les modalités de la facturation.
Elles ont soutenu que certains avoirs émis par la société HANS ET ASSOCIES n’avaient pas été comptabilisés, que des factures étaient émises pour la comptabilité de sociétés sans activité au jour de l’exercice facturé, et qu’enfin des prestations étaient facturés alors que les défenderesses n’avaient toujours pas transmis les comptes à l’administration fiscale.
En défense, in limine litis, la société HANS & ASSOCIES et la société ACEVEX ont demandé au juge des référés de se déclarer incompétent pour toutes les demandes des sociétés BV CONSULTING SAS et CDB au profit du tribunal de commerce de Versailles ;
A titre susbidiaire elles ont demandé au juge des référés de :
— déclarer les sociétés BV CONSULTIING SAS, CALYPSO, CDB, JOSPY, NO-SOLAU- et SOLIMMO irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société HANS & ASSOCIES pour défaut de qualité à agir de cette dernière ;
— dire n’y avoir lieu à référ et renvoyer les sociétés BV CONSULTING, CALYPSO, CDB JOSPY, NO-SOLAU et SOLIMMO à mieux se pourvoir au fond,
— dire les sociétés BV CONSULTING, CALYPSO, CDB JOSPY, NO-SOLAU et SOLIMMO irrecevables et en tout cas infondées dans leurs demandes,
— condamner les sociétés BV CONSULTING, CALYPSO, CDB JOSPY, NO-SOLAU et SOLIMMO à verser à la société ACEVEX à titre de provison la somme de 21.679,20 euros au titre des honoraires impayés, à régler dans les proportions suivantes :
— 960 euros par la SAS BV CONSULTING,
— 5.760 euros par la SAS CDB
— 7.983,60 euros par la SCI CALYPSO,
— 4.320 euros par la SCI JOSPY,
-1.320 euros par la SCI NO-SOLAU,
-1.335 euros par la SCI SOLIMMO.
Elles ont demandé en tout état de cause la condamnation des demanderesses au paiement de la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, elles ont fait valoir que les sociétés HANS & ASSOCIES, ACEVEX, BV CONSULTING SAS et CDB étaient des sociétés commerciales et que les contestations qui les opposaient relevaient du tribunal de commerce en application des dispositions de l’article 721-3 du code de commerce.
Subsidiairement elles ont exposé que la société HANS &ASSOCIES n’était ni l’auteur des travaux comptables réalisés par les six sociétés demandereses ni l’émettrice des factures correpondantes, que le numéro SIRET correspondait à une société ACEVEX dont l’établissement secondaire situé au [Adresse 1] était celui visé dans l’assignation du 16 juin 2023.
Elles ont indiqué que la société HANS & ASSOCIES était un groupe qui ne devait pas être confondu les personnes morales qui le composent, quelque soient les éléments de communication du groupe.
Elles ont exposé que la société ACEVEX apparaissait comme le destinataire des courriers et qu’elle était la signataire de l’ensemble des travaux comptables réalisés.
Subsidiairement elles ont mis en avant l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes dans la mesure où plusieurs factures pour des travaux comptables réalisés entre 2019 et 2022 étaient demeurées impayées.
Elles ont fait valoir que les demanderesses leur devaient une somme totale de 21.679,20 euros au titre de ces prestations, qu’elles n’avaient jamais contesté la réalité ou la qualité des prestations. Elles ont soutenu que la page de bloc notes produite en demande ne démontrait en rien l’accord d’ACEVEX sur une prétendue réduction des honoraires impayés.
Elles ont affirmé que l’expert comptable avait pu en conséquence légitimement s’abstenir de transmettre les documents comptables réclamés concluant que si la juridiction retenait sa compétence, alors les demanderesses devraient être condamnées à verser à ACEVEX la somme de 21.679,20 euros d’honoraires.
La décision a été mise en délibéré au11janvier 2024. Puis le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de commerce :
En application des dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce, en cas de pluralité de défendeurs, lorsque le demandeur est un non-commerçant, il dispose d’une option de compétence lui permettant de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.
En l’espèce quatre des six demandeurs sont des non-commercants qui ont choisi de saisir le tribual civil ; les demandes des deux SAS sont connexes de sorte qu’il convient, faisant application du principe de prorogation de retenir l’entier dossier et de rejeter l’exception d’incompétance.
Sur l’irrecevabilié des demandes dirigées contre la société HANS & ASSOCIES
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les défenderesses produisent l’ensemble des notes d’honoraires dont elles réclament le paiment ; Elles sont toutes émises sur du papier à en tête de « HANS ET ASSOCIES » par « HANS ET ASSOCIES ACEVEX » voire même par « HANS ET ASSOCIES CAUDEX »
Aucune d’elle ne permet d’identifier la seule société ACEVEX comme étant la créancière des demandereesses.
La société HANS ET ASSOCIES a donc revendiqué la qualité de créancier tou au long des relations contractuelles de sorte que les demandes dirigées contre elles sont recevables ;
sur la demande de communication des pièces comptables
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
En l’espèce il n’est pas contesté que les défenderesses sont en possession des documents sollicités et que ceux-ci doivent être restitués dès lors que les demanderesses ont mis fin à leur mission.
Il existe par ailleurs des contestations sérieuses sur la réalité des créances mises en avant par les défenderesses pour justifier la rétention des pièces dès lors qu’il n’est pas démontré par les pièces produites l’existence d’une précedente demande au titre de factures impayées, que les « premières relances » (y compris s’agissant de factures datant de 2019) sont toutes postérieures au redressement fiscal qui a conduit les demanderesses à mettre fin à la mission de la société ACEVEX et qu’enfin les demanderesses produisent différentes pièces tels que des avoirs consentis par les défenderesses ou des comptes sur papier à en tête de HANS & ASSOCIES faisant état d’un solde moindre que celui réclamé.
La réalité et le quantum des sommes restant dues doit donc faire l’objet d’un examen approfondi par un juge du fond qui ne relève pas de l’évidence. En tout état de cause ces factures ne constituent pas une contestation sérieuse de naure à faire obstacle à l’obligation de restitution des documents comptables sollicités.
Il sera donc fait droit aux demandes de restitution des pièces.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle en paiement à titre provisonnel des factures.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum la société HANS ET ASSOCIES et la société ACEVEX à payer aux demanderesses la somme totale de 6.000 euros (soit 1.000 euros chacune) au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux défenderesses.
La société HANS ET ASSOCIES et la société ACEVEX seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence ;
ECARTONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre la SAS HANS & ASSOCIES-FIDUCIAIRE DU NOUVEAU MONDE
CONDAMNONS in solidum les sociétés HANS & ASSOCIES-FIDUCIAIRE DU NOUVEAU MONDE et ACEVEX à restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification de la décision et pendant une période de deux mois :
o A la société CALYPSO :
§ les Grands livres généraux et auxiliaires, les Balances générales et auxiliaires, les fichiers d’immobilisations et les bilans CERFA complets pour les années 2017 à 2021,
§ les Fichiers des Ecritures Comptables établis aux normes de la DGFiP (FEC) pour les années 2017 à 2021 ;
o A la société BV CONSULTING :
§ les Grands livres généraux et auxiliaires, les Balances générales et auxiliaires, les fichiers d’immobilisations et les bilans CERFA complets pour les années 2020 à 2021,
§ les Fichiers des Ecritures Comptables établis aux normes de la DGFiP (FEC) pour les années 2020 à 2022,
o A la société CDB :
§ les Grands livres généraux et auxiliaires, les Balances générales et auxiliaires, les fichiers d’immobilisations et les bilans CERFA complets pour les années 2017 à 2021,
§ les Fichiers des Ecritures Comptables établis aux normes de la DGFiP (FEC) pour les années 2017 à 2021,
o A la société NO SOLAU :
§ les Grands livres généraux et auxiliaires, les Balances générales et auxiliaires, les fichiers d’immobilisations et les bilans Cerfa complets pour les années 2018 à 2021,
§ les Fichiers des Ecritures Comptables établis aux normes de la DGFiP (FEC) pour les années 2018 à 2021,
o A la société JOSPY :
§ les Grands livres généraux et auxiliaires, les Balances générales et auxiliaires, les fichiers d’immobilisations et les bilans CERFA complets pour les années 2017 à 2021,
§ les Fichiers des Ecritures Comptables établis aux normes de la DGFiP (FEC) pour les années 2017 à 2021,
o A la société SOLIMMO :
§ les Grands livres généraux et auxiliaires, les Balances générale et auxiliaires, les fichiers d’immobilisations et les bilans CERFA complets pour les années 2017 à 2021,
§ les Fichiers des Ecritures Comptables établis aux normes de la DGFiP (FEC) pour les années 2017 à 2021.
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes en paiement de la société ACEVEX ;
CONDAMNONS in solidum la SAS HANS & ASSOCIES-FIDUCIAIRE DU NOUVEAU MONDE et la SAS ACEVEX à payer la somme totale de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la SAS HANS & ASSOCIES-FIDUCIAIRE DU NOUVEAU MONDE et la SAS ACEVEX aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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