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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, 13 mars 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro : | 24/00246 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOBLACO IMMO c/ Société SMABTP |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat
Greffe du TJ de LIBOURNE MINUTE N°
13 MARS 2025 ORDONNANCE DU N° RG 24/00246 – N° Portalis DBX7-W-B71-DMDK DOSSIER N°. S.A.S. SOBLACO IMMO C/ S.A. AXA FRANCE IARD, AFFAIRE
Société SMABTP
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
Amélie CAZALA GREFFIER lors des débats : Stéphanie VIGOUROUX GREFFIER lors du délibéré :
DEBATS: Audience publique du 06 Février 2025
QUALIFICATION:
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE:
S.A.S. SOBLACO IMMO, dont le siège social est […] 493, Rue Fontaine
Courtaise 24400 LES LECHES
représentée par Me Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de copie certifiée conforme BORDEAUX, vestiaire: 289 délivrée le :
13 mars 2025
à Me LABAT-CARRERE
Me MONTAMAT DEFENDERESSES : BARTHELEMY- Me
S.A. AXA FRANCE LARD, dont le siège social est […] 313 Terrasse de l’ARCHE MAXWELL
- 92727 NANTERRE Service des expertises
Régie représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE
BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire: 481
Société SMABTP, dont le siège social est […] 8 RUE LOUIS ARMAND – 75015
PARIS
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de
BORDEAUX, vestiaire : 774
FAITS PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
-
La SAS SOBLACO a fait entreprendre des travaux de construction d’un ensemble immobilier situé au […].
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité civile et décennale ont été souscrites respectivement auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la société SMABTP.
Les travaux ont débuté le 1er novembre 2015 et on fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du
26 mai 2016.
Par jugement en date du 28 septembre 2022, le Tribunal de commerce de BORDEAUX a notamment arrêté le plan de cession totale de la SAS SOBLACO au profit de la SARL DEMSEY, cessionnaire, avec faculté de substitution au profit de toute autre société spécialement constituée à cet effet.
La SARL DEMSEY, cessionnaire des éléments corporels et incorporels et biens immobiliers de la SASU SOBLACO, y compris l’immeuble situé au […],
a été substituée, en cette qualité de cessionnaire, par la SAS SOBLACO IMMO spécialement créée à cet effet.
Ayant constaté des désordres (infiltrations, fissures et malfaçons), la SAS SOBLACO IMMO a mandaté le cabinet ICEG aux fins d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 19 novembre 2022 outre un additif en date du 21 décembre 2023.
Par courrier en date du 15 décembre 2022, la SAS SOBLACO IMMO a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du bien acquis.
Par courrier en date du 8 février 2023, la SA AXA FRANCE IARD a rejeté l’appel en garantie eu égard à la nature de certains désordres et à l’existence de réserves non levées pour d’autres.
En l’absence de résolution amiable et par actes de commissaire de justice en date 19 septembre 2024, la SAS SOBLACO IMMO a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la société SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de voir ordonner :
- Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et telle que détaillée dans l’assignation;
- Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise à la charge de la compagnie
AXA FRANCE IARD;
-Dire qu’en tant que de besoin, qu’à défaut pour celle-ci d’avoir consigné dans le mois de la signification de la décision, la société SOBLACO IMMO sera autorisée à consigner en ses lieux et place;
- Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS SOBLACO IMMO, représentée par son conseil, maintient ses moyens et prétentions tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La SA AXA FRANCE IARD, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse, émettant des protestions et réserves d’usage, tout en sollicitant que les dépens soient réservés.
La société SMABTP, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise en émettant des protestions et réserves d’usage, tout en sollicitant le rejet de toute autre demande dirigée à son encontre et que les dépens soient réservés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement
communiquées.
L’affaire, retenue à l’audience du 6 février 2025, a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de «< dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les «< donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose: «< s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention le rapport d’expertise
- permettra éventuellement de la soutenir était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait
être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
La SAS SOBLACO IMMO justifie, par la production notamment d’un rapport d’expertise amiable et d’échanges de courriers rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant de l’expert et de la mission, Il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions conformément à l’article 265 du code de procédure civile. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties – ou encore par les référentiels, nomenclatures ou autres trames et missions. Cette liberté confère ainsi une marge de manoeuvre au juge des référés, au regard des faits de l’espèce et des contestations qui s’élèvent, afin de définir une mission à même de contribuer à une analyse objective de la situation avant toute saisine du juge du fond.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale, avec les missions habituelles en pareille matière telles que détaillées au dispositif, les frais seront avancés
par la demanderesse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge de la demanderesse à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de condamner l’une ou l’autre des parties au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées, les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. X Y
Coordonnées : 06 71 02 44 46 / Z.expertjudiciaire@orange.fr
expert près la cour d’appel de BORDEAUX, avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission;
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle
a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination'; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et
l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par
simple ordonnance;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace
de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 15 septembre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à La SAS SOBLACO IMMO de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN FR76 1007 1330 0000 0010 0005 012 – BIC
TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 4.000 € au total avant le 14 avril 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de
procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà
du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il
appartiendra ;
Page 6 de 6
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS SOBLACO IMMO ;
DIT que chaque partie conservera à ce stade la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laetitia DAUTEL
COPIE CERTIFIEE CONFORME
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