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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, ch. corr. n, 31 janv. 2020, n° 12270000052 |
|---|---|
| Numéro : | 12270000052 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Poitiers APPEL Tribunal judiciaire de Saintes
GANGLE Jugement prononcé le : 31/01/2020 Chambre correctionnelle
N° minute 62/20
3 N° parquet 12270000052 JBV
Avocat * JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Saintes le TRENTE ET UN
JANVIER DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Présidente : Madame LIAAP X,
Assesseurs : Monsieur Y Z,
Madame AA AB,
Assisté de Monsieur VAAPREY Jean-Baptiste, greffier,
en présence de Monsieur AURIOL Mathieu, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Monsieur AC AD, en son nom personnel et es-qualités de représentant légal de AC AE, demeurant : 6D Chemin de l’Usine 17BI0 […], non comparant représenté par Maître SATTA AG avocat au barreau de SAINTES,
Madame AC AF, demeurant : 6D Chemin de l’Usine 17BI0 […], non comparante représentée par Maître SATTA AG,
Monsieur AC AH, demeurant : 6D Chemin de l’Usine 17BI0 […], nou comparant représenté par Maître SATTA AG,
ET
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i
Jugé et opposant
Nom AI AJ né le […] à […] de AI AK et de AL AM
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
sans domicile fixe
Situation pénale: détenu prévenu pour cette cause à la Maison d’Arrêt de Saintes
Mandat d’arrêt en date du 26/10/2012
Mandat d’arrêt en date du 30/08/2018
Mandat de dépôt en date du 06/12/2019
comparant assisté de Maître JOSEPH AN, avocat au barreau de Grenoble,
Prévenu du chef de :
PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
PREPARATION D’UN CRIME faits commis courant janvier 2012 et jusqu’au 22 octobre 2012 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause la Présidente a constaté la présence et l’identité de AI AJ et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
AI AJ a formé en date du 22 janvier 2020 une demande de mise en liberté par déclaration auprès du Chef d’établissement pénitentiaire ;
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal a joint au fond la demande de mise en liberté de AO AP AJ;
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître SATTA AG, conseil de AC AD, AC AE, AC AF et AC AH, a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître JOSEPH AN, conseil de AI AJ, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
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Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Par jugement en date du 30 août 2018, le tribunal correctionnel a déclaré AI
AJ par défaut coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN
VUE DE LA PREPARATION D’UN CRIME commis courant janvier 2012 et jusqu’au 22 octobre 2012 à […]
Le tribunal correctionnel a condamné AI AJ à un emprisonnement délictuel de CINQ ANS et à titre de peine complémentaire a ordonné la confiscation des biens placés sous scellés ;
et, en matière civile,
Le tribunal correctionnel a condamné AI AJ, solidairement avec
AQ AR, AS AT, AU AV, et AW
AX à titre de dommages-intérêts, à payer:
- à AC AD la somme de cinq mille euros (5000 euros),
- à AC AH la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros),
- à AC AE la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros),
- à AC AF, la somme de huit mille euros (8000 euros
);
En outre, Le tribunal correctionnel a condamné AI AJ, solidairement avec AQ AR, AS AT, AU AV et AW AY à payer à AC AD, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Mandat d’arrêt a été délivré contre AI AJ le 26 octobre 2012 par le juge d’instruction puis par jugement du tribunal correctionnel de SAINTES, le 30 août 2018.
Opposition à cette décision a été formée par AI AJ le 6 décembre 2019 par déclaration.
Le 6 décembre 2019 AI AJ a été placé en détention provisoire par le
Juge des Libertés et de la Détention jusqu’à sa comparution devant le Tribunal.
AI AJ a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir courant 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes, en l’espèce l’enlèvement de AF, AH et AE AC mineurs de 15 ans faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3, 450-5 du Code Pénal, faits prévus par ART.[…].1, AL.2 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.450-3, ART.[…].PENAL.
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par AI AJ au jugement rendu en date du 30 août 2018 par le Tribunal Correctionnel de
Saintes ;
Les faits:
AT AS et ADn AC, mariés, ont eu ensemble 3 enfants, nés en […], […] et 2006. En 2006, AT AS a mis en cause la mère de son mari comme ayant commis des actes de pédophilie sur AF, aînée des enfants; cette procédure a été classée sans suite.
En 2007, AT AS a mis en cause cette fois son époux pour des actes de pédophilie. ADn AC a quitté son épouse et engagé une procédure de divorce: les enfants ont été confiés à la garde de leur père dès l’ONC. Le 14 décembre 2008, AT AS enlève ses 3 enfants et disparait; elle ne sera retrouvée qu’en 2010. Une information est ouverte; elle est placée en détention provisoire puis hospitalisée d’office; elle sera finalement déclarée irresponsable sur le plan pénal au regard des conclusions de l’expertise psychiatrique; un non-lieu est rendu le 05 juin 2015. Elle sera par ailleurs privée de l’exercice de l’autorité parentale par décision du juge aux affaires familiales.
En parallèle: AJ AI a créé via internet une association destinée à lutter contre la pédo-criminalité, fondée sur l’idée de l’existence d’une organisation maçonnique protégée par les autorités judiciaires, par la police et la gendarmerie, qui empêcherait que justice soit faite contre les auteurs d’actes de pédophilie; l’action menée par cette association consiste à enlever des enfants soi-disant victimes de réseaux pédophiles et de les protéger de leurs parents, en les « mettant à l’abri ».
Le 02 avril 2009, AJ AI a été condamné par le tribunal correctionnel de PERPIGNAN pour soustraction d’enfants des mains de la personne chargée de sa garde à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’un mandat d’arrêt.
Dans le cadre de sa « cavale », AJ AI fait la connaissance en 2005 de AV AU, de nationalité allemande; la jeune femme a quitté sa famille et son métier de cadre dans la banque pour adopter un mode de vie marginal avec AJ AI. L’activité du couple consistait à rechercher les viols et actes de violences sur des enfants, restés impunis par la justice, en réalisant des enquêtes parallèles. Cette activité était financée grâce à des dons de « sympathisants »de l’association.
C’est dans ce contexte que le couple va faire la connaissance de trois personnes :
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— AY AW: rencontrée en février 2012 car elle cherchait des colocataires pour le terrain sur lequel elle vivait en caravane. Elle apprend les activités du couple; elle se sent d’autant plus concernée qu’elle a été « privée » de son fils, aujourd’hui âgé de BI ans, qu’elle a enlevé et emmené à l’étranger avant d’être privée de tous droits sur lui; elle avait d’ailleurs écrit un livre sur son histoire.
- AR AQ: il découvre fin 2011 via internet
l’activité de AJ AI; il participe à des discussions sur internet sur la lutte contre la pédo-pornographie; il se déclarait impressionné par le personnage de AJ AI. Il est contacté par ce dernier en août 2012 et ils se rencontrent dans la région de
BORDEAUX,
- BA BB: il s’intéresse sur internet aux sites de lutte contre les abus sur les enfants et, à cette occasion, a découvert le site de
AJ AI et de sa compagne dénommé « le réseau de l’horreur ». Ils les rencontrent à […] en juillet 2012. Ils s’étaient revus et AJ AI lui avait proposé de « travailler » avec lui.
Dans le cadre de ses consultations internet, BA BB faisait la connaissance et rencontrait en BRETAGNE BC BD qui avait été victime, enfant ou ado, de deux faits d’atteintes sexuelles qui avaient abouti à la condamnation de leurs auteurs, extérieurs à l’entourage familial de la jeune fille.
BA BB et AR AQ font connaissance par le biais de consultation et de participation sur internet à des discussions sur des sites de lutte contre la pédo-pornographie; ils se rencontrent à MARSEILLE en juin 2012.
La mise en relation avec AT AS :
Elle présente plusieurs formes :
- BA BB: le 11 juin 2012, par le biais d’un ami commun: BE BF avec lequel elle avait une relation sentimentale;
· AR AQT: dont elle a eu le numéro de téléphone par BA BB mais qu’elle avait « rencontré » sur internet par le biais des discussions sur la pédo-pornographie; AY AW : qui était entrée en contact avec elle parmi d’autres femmes également privées de leur enfant;
-AJ AI et AV AU: ils se rencontrent début juin 2012 suite à la parution sur internet de son histoire.
Le démarrage judiciaire du dossier:
Le 22 septembre 2012, les gendarmes d’une brigade du DOUBS, en surveillance générale, procèdent au contrôle d’un véhicule MERCEDES Vito dont le conducteur est AR AQ et le passager AJ
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AI qui prend la fuite après avoir présenté une photocopie de sa CI. II n’est pas retrouvé; un mandat d’arrêt sera décerné à son encontre le 26 octobre
2012.
La fouille du véhicule conduit à la découverte de deux cahiers: D6,
Dil à D43
- un cahier format A4 comportant 26 pages manuscrites
- un petit cahier comportant 23 pages manuscrites. Les mentions semblent être de plusieurs mains. Le petit cahier, sous l’en-tête "ACTION CLANDESTINE OFFENSIVE DOSSIER LEA” évoque la « récupération » de trois enfants avec options de kidnapper et séquestrer les adultes ou bien de prendre d’assaut la maison, neutraliser les occupants, les faire avouer, récupérer les enfants, rechercher des preuves voire de l’argent. Ces mentions sont complétées de notes sur une famille: professions du père, grand-parents, numéro d’immatriculation de leur véhicule; surveillances très précises; compte-rendu d’entretien avec AF provoqué par un prétexte consistant à rechercher un chien.
Les noms de villes de SAINTES et […] sont mentionnés avec des coordonnées GPS sur […].
Une planification d’une « force opérationnelle » comportant 3 équipes et leur matériel avec précision de l’argent nécessaire à chaque équipe est décrite. Une référence paticulière est faite au véhicule de ADn AC, demeurant à […].
Entendu, ADn AC va confirmer les renseignements retranscrits.
AF AC évoque que, fin août 2012, elle a été abordée par une femme qui indiquait avoir perdu son chien; elle avait un accent particulier; elle a indiqué être une amie de sa mère et lui a demandé si sa grand-mère et son père lui faisaient toujours du mal, ce à quoi, l’enfant a répondu par la négative, précisant qu’ils ne lui ont en jamais fait ! La dame demandait à revoir AF.
AF reconnaissait AV AU comme étant la jeune femme
Payant abordée.
Les cahiers mentionnaient également une « opération BC », concernant une jeune femme se nommant BC BD présentée comme ayant été victime
d’un réseau pédopomographique satanique.
Entendue, BC BD expliquait avoir rencontré BA BB le 22 septembre 2012 en compagnie de AV AU qui voyageaient en camping-car. Elle connaissait le nom de AR AQ et reconnaissait AJ
AI comme étant prénommé BJ.
Les enquêteurs exploitaient un article paru sur le site de AJ AI, surnommé BK dont il ressortait qu’il avait organisé un groupe en vue d’une lutte contre la pédo criminalité et, qu’en particulier, le 22 septembre 2012, "deux équipes étaient présentes dans le DOUBS dans deux véhicules différents :
BL et la rédactrice de l’article pour aller en BRETAGNE
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rencontrer le témoin victime (BC BD) du réseau satanique pédophile : AV et BA
* BK et BM (AR AQ) contrôlés par la gendarmerie.
AR AQ, laissé libre à l’issue du contrôle du 22 septembre 2012, est placé en garde à vue le 23 octobre 2012.
Il admet que lors de sa rencontre avec le couple AI- AU dans la région bordelaise en août 2012, ils lui parlent d’une mère à laquelle la justice a enlevé ses enfants pour les confier à un père pédophile; il reconnait avoir accepté de les aider en faisant une surveillance visuelle à […] entre le 16 et le 21 août 2012 au domicile de la famille
AC en notant toutes les entrées dans l’immeuble du père des enfants.
Le nom de AR AQ était mentionné dans les cahiers comme faisant partie d’une équipe opérationnelle en cas de mise en oeuvre d’une action d’enlèvement,
BA BB: interpellé le 23 octobre 2012 avec AV
AU dans un véhicule appartenant à AY AW. Lorsqu’il a fait la connaissance de AT AS par le biais de BE BF, il décrit une femme tenant un discours incohérent et délirant concernant ses enfants : elle voulait les récupérer à tout prix, par tous
les moyens sauf la voie juridique parcequ’elle ne marchait pas et lui demandait s’il pouvait le faire pour elle; il comprenait qu’elle voulait les enlever; Elle l’avait d’ailleurs relancé par la suite mais il affirmait ne pas croire à son histoire.
Après avoir fait la connaissance de BK (AJ AI) qui lui avait proposé de travailler avec lui, il avait compris que le couple voulait « travailler sur l’affaire de AT AS »; ils n’avaient pas parlé d’enlèvement mais BA BB précise que « cela devait flotter dans la tête de BP et de AV, »
Il affirme ne pas avoir été consulté par le couple pour être intégré, au vu des écrits du cahier, dans l’équipe opérationnelle aux fins d’enlèvement des enfants AC.
Ses relations avec AR AQ avaient concerné essentiellement le dossier « BC » pour organiser une rencontre entre la jeune femme et le couple qui souhaitait « relancer » leur activité. Il connaissait AY AW par le biais du couple BP-AV auquel elle fournissait des moyens logistiques: véhicule (Peugeot 305), camping; lui-même avait été logé par cette femme à plusieurs reprises. Il admettait avoir écrit dans le grand cahier exceptée une page écrite par AT AS.
Il a été en contact téléphonique très régulier avec cette dernière tout comme avec le couple AV-BP. Notamment, il y a eu des échanges Facebook où BP est présenté comme enlevant les enfants et les plaçant à l’abri de leurs parents; AT AS apparaît dans cette discussion et BA précise que, comme BP est injoignable, « c’est à nous de faire le boulot maintenant. » (D500).
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AV AU: interpellée le 23 octobre 2012 avec BA BB dans le véhicule Peugeot 305 appartenant à AY AW; véhicule doté d’une fausse immatriculation.
On trouve dans le véhicule une carte ASF, un ordi portable, des cahiers et notes, une paire de jumelles, un téléphone portable au nom de AY AW.
Dans le sac de AV, 4 cartes SIM, 200 € en francs suisses, 662 € et une pièce
d’or.
Elle déclare accompagner AJ AI dans sa cavale pour une cause juste aider à rechercher la vérité sur des faits de viols par tous moyens; elle se rendait compte que l’usage de la violence pouvait être un de ces moyens.
Avec BP, il avaient pris connaissance sur internet de l’histoire de AT
AS et l’avaient rencontrée; cette dernière voulait avant tout avoir des nouvelles de ses enfants; elle était néanmoins prête à récupérer ses enfants sans l’exprimer clairement; AV comprenait que l’éventualité d’une soustraction des enfants était possible. AV expliquait que, pour rencontrer AT AS, AY AW leur avait prêté un camping-car et un ordinateur. Elle recounaissait être la femme qui était entrée en contact avec AF après
3 jours de surveillance avec BP.
Le couple consignait ses observations dans le petit cahier. BP gérait les balises de géolocalisation.
AY AW : entendue en première comparution le 31 mars 2015.
Elle savait que BP et AV allaient à l’encontre de femmes pour les aider dans leur combat pour récupérer leur enfant, que AT AS avait déjà enlévé ses enfants et qu’il s’agissait pour BP et AV d’ « approcher » les enfants de AT dont elle affirmait ne pas connaître les intentions.
L’enquête a permis de confirmer que AY AW a mis à disposition des protagonistes ses véhicules (camping-car, PEUGEOT 305), des puces de téléphone, des jumelles, un ordi portable. Elle était en lien régulier avec les protagonistes: elle a servi
d’intermédiaire entre AT AS et le couple AI- AU: le 27 août 2012, AV lui demande d’aviser AT de ce que l’étape 1 est terminée. Le 23 septembre 2012 (lendemain du contrôle gendarmerie dans le DOUBS), elle avise AT de ce contrôle.
Elle échangera avec BA BB au sujet de l’enquête. Elle appelle à une mobilisation des sympathisants du couple.
AT AS: interpellée le 23 octobre 2012.
Perquisition (D328) chez une amie alors qu’alla vait déclaré, dans le cadre de son contrôle judiciaire, vivre chez sa tante en LOT ET GARONNE : espèces retrouvées à hauteur de 5950 € dont 118 billets de 50 €, dans un sac à dos; elle perçoit le RSA.
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(
Au même moment, elle change d’adresse sans informer le juge d’instruction saisi de l’enlèvement commis en 2008; elle sollicite un allègement de son CJ.
Elle est intervenue dans une discussion sur internet (D500, pages 60 et 61) au sujet de BP présenté comme enlevant les enfants et les plaçant à l’abri de leurs parents: elle indique que BP est saisi de son affaire.
Elle est en lien avec AY AW et a rencontré BA BB. BS BT (D540) avait évoqué ses problèmes de garde avec BP qui lui avait prposé d’enlever ses enfants, ce qu’elle avait refusé trouvant l’idée
« grotesque »; elle a constaté que AT AS trouvait très bien ce que faisait BP; elle l’avait mise en garde mais AT était sous l’emprise de BP et de AV.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le délit d’association de malfaiteurs est constitué.
En effet, l’article 450-1 du code pénal définit ce délit comme étant « la participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crime ou délit. » Ce délit se distingue à la fois de la tentative du crime ou délit projeté et de la bande organisée.
Le but poursuivi (commission d’un crime ou d’un délit) doit être connu de tous les co-auteurs et la préparation doit être caractérisée par des actes matériels sans que ceux-ci ne soient forcément connus de chacun des co- auteurs.
D’ailleurs, les co-auteurs peuvent ne pas se connaître entre eux, ne pas avoir de lien entre eux, ni connaître le rôle exact assigné à chacun, l’essentiel étant qu’ils sachent que leur participation respective a pour but un projet criminel identifié.
En l’espèce, la préparation matérielle de l’enlèvement des enfants AC est établie au regard des indications précises contenues dans l’un des cahiers retrouvés dans le véhicule, par les surveillances effectuées aux abords du domicile de la famille AC et par l’approche réalisée par
AV AU auprès de AF fin août 2012.
Monsieur AI prétend que ces éléments matériels n’avaient pas pour but l’enlèvement des enfants AC mais la «< vérification '> des faits allégués par AT AS concernant les atteintes sexuelles dont ses enfants auraient été victimes. Il soutient que cette < enquête >> a
d’ailleurs été abandonnée après la rencontre entre AV et AF, cette dernière
n’ayant pas «< confirmé » les allégations maternelles.
Cependant, les éléments matériels sus-visés caractérisent d’autres agissements que ceux consistant en une simple «< vérification » ou « enquête » :
le cahier mentionne bien une organisation précise avec la désignation d’équipes affectées à telle action: Une planification d’une « force opérationnelle » comportant 3 équipes et leur matériel avec précision de l’argent nécessaire à chaque équipe est décrite. Une importante somme d’argent a
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d’ailleurs été retrouvée dans le sac de Madame AS lors de son
interpellation; cette action elle-même est précisée avec différentes options : la « récupération » de trois enfants avec options: de kidnapper et séquestrer les adultes ou bien de prendre d’assaut la maison, neutraliser les occupants, les faire avouer, récupérer les enfants, rechercher des preuves voire de l’argent.
L’explication donnée par AJ AI au sujet des mentions du cahier apparaissent à cet égard des plus farfelues lorsqu’il évoque l’ébauche de l’écriture d’un « roman noir »>. Il affirme également que les balises GPS n’ont pas servi; pourtant le cahier mentionne des relevés de coordonnées GPS assez précises.
Peu importe que le projet d’enlèvement ait été abandonné; il est d’ailleurs assez probable que ce soit le cas mais l’ensemble des éléments de l’espèce démontrent que ce projet a bien existé et s’est concrétisé par des actes précis sous l’égide de AJ AI.
Le prévenu encourt une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement puisque l’enlèvement de plusieurs personnes ou d’une personne mineure est réprimé de 30 ans de réclusion criminelle.
S’agissant de la peine :
AJ AI, 52 ans, sans revenus officiels, son casier judiciaire mentionne une condamnation le 31 mai 2007 par la chambre des appels correctionnels de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis pour des abus de biens ou crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles de 1999 à […]; ce jugement a été prononcé en l’absence du prévenu. Les faits objet de la présente procédure ont été commis alors que AJ AI était sous le coup du mandat d’arrêt prononcé par le tribunal correctionnel de PERPIGNAN en 2009; il était en fuite dans cette procédure depuis mars 2007. Selon une amie entendue dans la procédure de PERPIGNAN, il aurait été incarcéré à MADAGASCAR pour une affaire d’enlèvement d’un enfant à son père. Son interrogatoire de personnalité à l’audience fait apparaître que AJ AI aurait été gendarme mobile avec des missions OUTRE- MER au cours desquelles, notamment en GUYANNE française, il aurait assisté
à des exactions d’ordre sexuel commises par ses collègues. A son retour en métropole, il aurait décidé de changer d’arme; il aurait subi un examen psychiatrique qui aurait démontré qu’il était «< parfait ». Affecté dans un régiment à BAYONNE, il aurait été accusé de vol de matériel militaire et aurait été mis en disgrâce. Ayant quitté l’armée, il a décidé de partir vivre à la REUNION où vivaient ses parents et aurait ouvert une société de sécurité; il aurait de nouveau rencontré des difficultés avec l’administration qui l’ont conduit à abandonner cette activité après plusieurs années. Il indique que ses expériences professionnelles ont forgé en lui au fil
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des années la conviction de graves dysfonctionnements au sein des différentes institutions publiques y compris au plus haut niveau, en particulier concernant le traitement des abus sexuels. C’est ainsi qu’il s’est rapproché de mouvements militant en ce sens et qu’il a été impliqué dans l’affaire de PERPIGNAN.
Aucune vérification des éléments biographiques de AJ AI n’a été réalisée ni aucune investigation d’ordre psychiatrique ou psychologique.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AI AJ sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le casier judiciaire de l’intéressé fait état d’une mention;
Attendu que la gravité des faits et la personnalité du prévenu ne permettent pas d’envisager, en l’espèce, une peine alternative à l’emprisonnement ;
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme ;
Attendu par conséquent que les éléments du dossier justifient le prononcé par le tribunal correctionnel d’une peine d’emprisonnement à hauteur de 4 ans ;
Attendu qu’en outre toute peine d’emprisonnement doit si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles BI2-25 à BI2-28 du code pénal;
Attendu en l’espèce que le tribunal ne dispose pas d’élément suffisant sur les possibilités matérielles actuelles de mise en œuvre pratique d’une mesure d’aménagement prévues aux articles BI2-25 à BI2-28 du code pénal;
Que par conséquent il y a lieu de constater qu’en l’état du dossier tout aménagement de cefte peine ferme par la juridiction de jugement est dès lors impossible et qu’il convient de renvoyer au juge de l’application des peines le soin d’en apprécier la pertinence, tant sur l’opportunité de cette mesure que sur ses modalités.
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 464-1 du code de procédure pénale ;
La confiscation des scellés sera en outre prononcée.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AC AD en son nom personnel et es-qualités de représentant légal de AC AE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevables en la forme les constitutions de partie civile de AC AF et AC AH,
Attendu que AC AD, sollicite la somme de dix mille euros
(10.000 euros) en réparation de son préjudice personnel et la somme de trois mille
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euros (3000 euros) es-qualités de représentant légal de AC AE;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder : "quatre mille cinq cent euros (4500 euros) en réparation de son préjudice personnel.
- mille cinq cent euros (1500 euros) en réparation du préjudice subi par AC AE,
Attendu que AC AF sollicite la somme de huit mille euros (8.000 euros) en réparation des différents préjudices subis ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
- quatre mille cinq cent euros (4500 euros) en réparation de son préjudice personnel,
Attendu que AC AH sollicite la somme de trois mille euros (3.000 euros) en réparation des différents préjudices subis ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- mille cinq cent euros (1500 euros) en réparation du préjudice subi par AC AH,
Attendu que CALLAAP AH sollicite la somme de deux mille cinq cent euros (2500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille cinq cent euros (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AI AJ et AC AD, en son nom personnel et es-qualités de représentant légal de AC AE, AC AF et AC AH,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Joint au fond la demande de mise en liberté formée par AI AJ;
Rejette la demande de mise en liberté formée par AI AJ;
Déclare recevable l’opposition formée par AI AJ;
Met à néant le jugement prononcé le 30 août 2018 à l’encontre de AI
AJ et statuant à nouveau ;
Déclare AI AJ coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN
VUE DE LA PREPARATION D’UN CRIME commis courant janvier 2012 et jusqu’au 22 octobre 2012 à […]
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Condamne AI AJ à un emprisonnement délictuel de QUATRE A NS;
A titre de peines complémentaires ;
Prononce à l’encontre de AI AJ l’interdiction de séjour pour une durée de CINQ ANS département de la Charente-Maritime ;
Ordonne la confiscation des objets placés sous scellés ;
Ordonne le maintien en détention de AI AJ ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de AC AD en son nom personnel et es-qualités de représentant légal de AC AE,
Déclare recevables les constitutions de partie civile de AC AF et AC AH,
Condamne AI AJ à payer à AC AD :
- quatre mille cinq cent euros (4500 euros) en réparation de son préjudice personn el.
抽mille cinq cent euros (1500 euros) en réparation du préjudice subi par AC AE,
Condamne AI AJ à payer à AC AF quatre mille cinq cent euros (4500 euros) en réparation de son préjudice personnel.
Condamne AI AJ à payer à AC AH mille cinq cent euros (1500 euros) en réparation du préjudice subi.
En outre, condamne AI AJ à payer à AC AD, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AI
AJ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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REPU BLIQUE FRANCAIS E COUR D’APPEL DE POITIERS BANGL EHANY
3
AvocalPoitiers, le 18 mars 2020
*
.LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL
à
Maître DANGLEHANT BV
1 rue des victimes du
Franquisme 93200 SAINT DENIS CASE PALAIS :
DOSSIER N° 20/00371
AVIS D’AAPIENCE
J’ai l’honneur de vous faire connaître que l’affaire suivie contre votre client :
AI AJ
(Jugement du 31 janvier 2020 T. correct. de SAINTES dont il a été interjeté appel)
le: sera appelée devant la Chambre Correctionnelle de la Cour,
10 avril 2020 à 09:00 heures
-> Je vous prierai de bien vouloir me faire connaître si vous interviendrez devant la Cour pour assurer la défense de votre client.
Si vous souhaitez obtenir la copie de la procédure, vous devrez en faire la demande dès réception du présent avis par mail et par téléphone. (Il vous appartient d’en faire la demande dans un délai suffisant, sachant que les copies sont délivrées uniquement sous format papier et envoyées par voie postale).
-> Si la présence d’un interprète est necessaire pour assister votre client, il vous appartient de nous adresser une demande écrite sans délai, en précisant la langue souhaitée.
NB: Si vous adressez par voie postale des écritures avant l’audience, il est nécessaire que ces dernières soient transmises en double exemplaire et dans un délai raisonnable, afin que la Cour et le Ministère Public puissent en être destinataires. Vous avez la possibilité de les envoyer par mail à l’adresse ci-dessous indiquée.
P/ LE PROCUREUR GÉNÉRAL PEL DE S P 'A D
88020
COUR D’APPEL DE POITIERS – Service de l’audiencement
-> […] – […]
Uniquement pour ce service: 3 ème étage – porte 311 Téléphone direct: 05.16.08.05.67 – fax: 05.16.08.05.94 – e-mail: aud.ca-poitiers@justice.fr
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