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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 11 avr. 2023, n° 22/00316 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00316 |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 22/00316 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JSJL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AVRIL 2023
DEMANDEURS :
Monsieur X Y, demeurant 9[…]
représenté par Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Madame Z AA AB épouse Y, demeurant 9[…]
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A. AJ MAISON FAMILIALE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 6, avenue André Malraux – 57000 METZ
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD AC ET MARI AD AE, demeurant 15, quai Felix Maréchal – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.C.P. AF, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 13/15, avenue de la Garenne – 54000 NANCY
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZIAD, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 07 MARS 2023
Président : Monsieur Pierre WAGADR, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 11 AVRIL 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés en date des 27 et 29 juin 2022, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y ont fait assigner la SA AJ MAISON FAMILIALE et la SCP AF devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans leur maison d’habitation […] 9, impasse du Tuilier à […], sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
- Leur donner acte de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise.
- Dire que chaque partie conservera ses dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y font valoir que :
- Selon contrat de location-accession en date du 30 novembre 2018, ils étaient locataires-accédant d’une maison d’habitation de type 5, […], située 9, impasse du Tuilier à […], construite à la diligence de la SA AJ MAISON FAMILIALE.
- La réception des travaux a été effectuée par la SA AJ MAISON FAMILIALE en date du 22 février 2021 et diverses réserves ont été dénoncées.
- La SA AJ MAISON FAMILIALE a levé les réserves en date du 30 juin 2021.
- Postérieurement à la levée des réserves, ils ont constaté de très nombreuses malfaçons et non-façons.
- Ils ont fait dresser un rapport d’expertise en date du 1 décembre 2021.er
- Les travaux de reprise n’ayant pas réalisés, Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y ont mise en demeure la SA AJ MAISON FAMILIALE d’avoir à rémédier aux désordres.
- Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y ont fait dresser un procès-verbal de constat en date du 28 février 2022.
- Malgré les nombreuses interventions de la SA AJ MAISON FAMILIALE, l’ensemble des réserves et les malfaçons n’ont pas été correctement reprises.
- Par acte authentique de vente en date du 18 mars 2022, ils ont levé l’option d’achat et ont acquis la maison d’habitation de type 5, lot […] », située 9, impasse du Tuilier à […].
- Postérieurement à cette acquisition, ils ont constaté que la maison était affecté de nouveaux désordres qui n’ont pas levés par la SA AJ MAISON FAMILIALE avant la vente intervenue le 18 mars 2022.
En foi de quoi, Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y formulent les présentes demandes.
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La SCP AF a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 09 août 2022, elle demande de :
- Lui donner acte qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
- Condamner les demandeurs à produire l’intégralité de l’acte authentique complet de vente du 18 mars 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ( à défaut de le faire spontanément à réception de ces conclusions).
- Réserver les frais.
Par conclusions enregistrées au greffe le 08 septembre 2022, Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y demandent de :
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans leur maison d’habitation […] 9, impasse du Tuilier à […], sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
- Leur donner acte de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise.
- Débouter la SCP AF de ses demandes de voir produire l’intégralité de l’acte authentique complet sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
- Dire que chaque partie conservera ses dépens.
La SA AJ MAISON FAMILIALE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 20 septembre 2022, 18 octobre 22, 10 janvier 2023, 21 février 2023, elle demande de :
- Dire et juger dénuée de tout intérêt légitime la demande d’expertise formulée par Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y.
- En conséquence : « débouter Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, » condamner Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y aux frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 20 septembre 2022, Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y demandent de :
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans leur maison d’habitation […] 9, impasse du Tuilier à […], sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
- Leur donner acte de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise.
- Leur donner acte de ce qu’ils ont produit aux débats l’intégralité des annexes qui leur ont été communiquées par Maître AH, Notaire.
- Dire que chaque partie conservera ses dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 04 octobre 2022, 29 novembre 2022, 24 janvier 2023 et 21 fevrier 2023, Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y demandent de :
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans leur maison d’habitation […] 9, impasse du Tuilier à […], sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
- Débouter la SA AJ MAISON FAMILIALE de ses prétentions tendant à voir rejeter la demande d’expertise.
- Dire que les opérations d’expertise se tiendront tant en présence de la SA AJ MAISON FAMILIALE que de la SCP COLSTON-GASCHT.
- Leur donner acte de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise.
- Leur donner acte de ce qu’ils ont produit aux débats l’intégralité des annexes qui leur ont été communiquées par Maître AH, Notaire.
- Dire que chaque partie conservera ses dépens.
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Par conclusions enregistrées au greffe le 07 mars 2023, la SA AJ MAISON FAMILIALE demande de :
- Dire et juger dénuée de tout intérêt légitime la demande d’expertise formulée par Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y.
- En conséquence : " débouter Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- A titre infiniment subsidiaire, et si malgré tout une expertise était ordonnée : « confier à l’expert la mission suivante intégrant une mission vices cachés compte tenu de la nature du litige existant entre Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y et la SA AJ MAISON FAMILIALE, » fixer la mission expertale, " dire qu’il appartiendra en toute hypothèse à Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y de faire l’avance de la mesure d’investigation dont ils sollicitent l’organisation.
- Condamner Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y aux frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y sollicitent une mesure d’expertise en raison des désordres, malfaçons et non-façons grevant leur maison d’habitation, laquelle a été acquise auprès de la SA AJ MAISON FAMILIALE.
A l’appui de leur demande, Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y produisent les pièces suivantes :
- attestation notariée du 18.03.2022,
- contrat préliminaire à un contrat de location-accession,
- procès-verbal de réception,
- procès-verbal de levée de réserves,
- notice descriptive octobre 2018,
- rapport d’expertise de Monsieur AI,
- signification de documents ANGLE DROIT et facture,
- liste des malfaçons et réserves non levées,
- courriel de Maître AH,
- photographies,
- état des lieux d’entrée du 19.03.2021,
- réserves maison de Monsieur et Madame Y,
- procès-verbal de constat du 19.03.2021,
- LRAR adressé par AJ à Monsieur et Madame Y en date du 25.01.2022,
- acte de signification établi par ACTA en date du 08.03.2022,
- attestation établie par Monsieur et Madame Y en date du 01.06.2021,
- courrier adressé par Monsieur et Madame Y à AJ en date du 28.02.2022,
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— acte notarié,
- courrier adressé par le mandataire sousssigné à Maître Maxime AH,
- clef USB comprenant l’acte notarié et les annexes,
- liste GPA – réserves acquéreurs annotées non reprises.
Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y produisent également un procès-verbal de constat établi le 28 février 2022, sous la forme des constatations suivantes :
- Garages : " « Porte qui ne se ferme pas car un des crochets ne s’emboite pas dans le mécanisme prévu».
- Toit du garage : " « Problème d’infiltrations ou d’humidité sur tout les pourtours de la toiture intérieure et tâches d’humidité sur OBS constatées par l’architecte le 29 novembre 2021 ».
- Salle d’eau du bas : " « Carrelage non conforme car non-dérapant, siphon de la douche présente un défaut de planéité horizontale très important qui a pour conséquence un retour d’eau vers le hall d’entrée ».
- Salon : " « Joint de la porte fenêtre fini au ciment et non au silicone ».
- Radiateur : " « Posé dans le mauvaise sens ce qui rend la purge impossible ».
- Paterie de la cage d’escalier : " « Toujours non-conforme aux normes DTU 25,41 le doublage des murs d’escalier et le mur de la chambre 2 présentent des défauts de planéité sur les deux plans verticaux et horizontaux au-delà des tolérances des 7 mm sous règle des 2m constaté par Monsieur AK Mme AL en date du 21 novembre 2021, la malfaçon persiste malgré les travaux de reprises ».
- Combles : " « Panneaux d’isolation sont décrochés et à certains endroits le film est déchiré », " VMC et panneau photovoltaïquesn, " « Demande de fiche technique non reçues à ce jour ».
- Extérieurs : " « Dauphin fonte inexistant contraire à la notice descriptive ».
- Dalles terrasse : " « Non conforme aux normes DTU 20.1 défaut de planéité importantes tâches de colle et de ciment persistantes ainsi que sur l’enrobé, malgré le passage d’une entreprise avec leur karcher », « Pose des briquettes de parement, » « Bâclés et non nivelées horizontalement et verticalement garage et du côté de la porte d’entrée et empiète sur la menuiserie de la porte ».
- Jardin : " « Etalage et régalage des terres jusqu’au mur du cimetière n’a pas été réalisé comme prévu dans la notice ».
- Malfaçons : " « Sur le collecteur d’eau pluviale sur le toit fissure sur la façade et trou apparent ».
- Grillage : " « Absence d’un piquet ou jambe de force sur le dernier pan de grillage ce qui a pour conséquence le gondolement de ce dernier car la norme est d’un piquet pour une longueur de 3m or celui-ci mesure plus de 4 m ».
- Portail : " « Ne se ferme pas car n’est pas posé au niveau du pilier ».
- Plantations : " « Arbres et on arbustes posés les ne sont pas respectées ».
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En premier lieu, il résulte des pièces produites que Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y se prévalent, à l’appui de la mesure sollicité, de l’existence des malfaçons et réserves s’établissant comme suit :
- Combles non aménagés : « Combles où l’isolation est non conforme et ne correspond pas au plan d’exécution ni à la fiche descriptive qui prévoyait de la laine minérale déroulée sur le plafond suspendu. La distance du plafond suspendu n’est pas respectée par rapport aux fermettes comme sur le plan d’exécution remet en question le respect des exigences de la RT2012-10%. La VMC et les ENR (panneaux photovoltaïques) ne sont pas accessibles pour la maintenance. Des panneaux d’isolation sont décrochés et tombés et d’autres éventrés. Présence de pont thermique ».
- Hall premier étage : « Le plafond présente des défauts de planéité. Salle de bains 1er étage: carrelage non conforme et non antidérapant car identique aux autres pièces à vivre contrairement à la notice descriptive où il est précisé que toutes pièces d’eau sont aménagées de carrelages antidérapant. Parquet mal posé dans l’étage y compris les chambres. Présence de pont thermique ».
- Chambre n°2 : « Défaut de planéité horizontale, verticale sur les murs et pont thermique».
- Cage escalier : Sur les trois faces des murs, défaut de planéité et peinture abimée par l’enduit que AJ a posé pour rattraper la malfaçon.
- Escalier : Garde-corps qui bouge et une des marches est déboitée (15 marche).ème
- Salle de bains rez-de-chaussée : Siphon présente un défaut de planéité horizontale. Carrelage non conforme car antidérapant. Pont thermique dans toute la salle de bains. Froid ressenti depuis les travaux de modération de tuyauterie d’évacuation des WC par AJ. Bruit anormal lorsque la chasse d’eau est déclenchée à l’étage avec vibration au rez-de-chaussée ressentie.
- Porte d’entrée : « Pont thermique en bas de la porte côté gauche ».
- Carrelage cuisine : « Côté ilot de cuisine-défaut de planéité ».
- Porte-fenêtre : Tous les joints des portes-fenêtres sont en colle de carrelage au lieu de silicone. Absence prise TV dans la cuisine ainsi que dans les chambres 2 et 4 salle à manger comme prévue sur la notice descriptive.
- Salon : Radiateur: la purge est inaccessible contrairement au plan d’exécution.
- Plafond : défaut de planéité.
- Cuisine : Plafond : défaut de planéité. « Il manque un mur séparatif ente la cuisine et le salon selon le plan d’exécution. La jonction qui se fait entre la dalle en béton et le pare vapeur sous le faux plafond de la cuisine est-elle aux normes ».
- Salle à manger : Défaut de planéité sur le plafond.
- Cellier : Défaut de planéité sur le plafond. Ouverture inversée contrairement au plan d’exécution. Une isolation discontinue côté gauche de la porte du garage.
- Garage : Porte ne ferme pas car elle ne s’enclenche pas d’un côté. Trace d’humidité sur l’OSB. Marque de silicone sur le toit du garage et le cellier.
- Extérieurs : Dalles de terrasse avant – défaut de planéité côté jardin et côté garage. Briques de parement-défaut de planéité (horizontaux comme verticaux). Malfaçon ou défaut sur les créneaux de collecte des eaux pluviales elles sont non symétriques aux avances de toitures. La mise en œuvre des descentes d’eaux pluviale et les regards de collectes sont déportés. Isolation du garage non exécutée.
Or il résulte de l’acte authentique en date du 18 mars 2022, que Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y, lesquels sollicitent une mesure d’expertise, se sont portés acquéreurs auprès de la SA AJ MAISON FAMILIALE, d’une maison d’habitation de type 5, lot […] », située 9, impasse du Tuilier à […], après avoir levé l’option d’achat en vertu d’un contrat de location-accession en date du 30 novembre 2018.
Dans ces conditions, il apparaît que les désordres prétendument dénoncés par Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y dont l’existence est alléguée doivent s’apprécier en considération de l’acte de vente intervenu le 18 mars 2022 entre la SA AJ MAISON FAMILIALE et Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y de sorte que ces désordres ou défauts ne peuvent être qualifiés en l’espèce de réserves mais des vices ou défauts apparents.
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En second lieu, la SA AJ MAISON FAMILIALE s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée au motif qu’elle serait dénuée de tout intérêt légitime. Elle fait que les acquéreurs auraient en vertu d’une clause contractuelle expresse accepté d’acquérir l’immeuble sans garantie des vices apparents ou cachés.
Selon les dispositions de l’article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En l’espèce, la SA AJ MAISON FAMILIALE soutient qu’il était expressément stipulé dans l’acte de vente que « l’acquéreur a pris l’immeuble dans l’état où il se trouvait au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés, dont le sol, le sous-sol et les ouvrages, s’ils existent, pourraient être affectés. Il est subrogé à compter de ce jour dans tous les droits du vendeur relativement à l’immeuble. Le vendeur reste néanmoins tenu de la garantie des vices cachés s’il a la qualité de professionnel de l’immobilier ».
Il convient de rappeler que l’existence d’une telle clause exonératoire de garantie des vices- dont le contenu demeure imprécis-, ne saurait valoir application en l’espèce et ce nonobstant l’existence de celle-ci dans l’acte authentique de vente. De même, l’insertion d’une clause exonératoire de garantie des vices dans l’acte de vente, à la supposer valide et opposable, ne saurait priver Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y, du fait de leur qualité de profane, de la possibilité de se prévaloir de l’existence des vices cachés ou défauts non apparents affectant l’immeuble vendu, abstraction faite des interventions de la SA AJ MAISON FAMILIALE tendant à reprendre les désordres dénoncés préalablement à l’acte de vente.
De plus, la SA AJ MAISON FAMILIALE fait valoir que Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y auraient acquis le bien immobilier en connaissance de cause.
Toutefois, le fait que Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y aient vécu une année entière dans l’immeuble préalablement à la levée de l’option d’achat, n’est pas une circonstance de nature à établir que ces derniers ont eu une parfaite connaissance de la nature, la gravité et de l’ampleur des vices affectant le bien acquis.
En outre, l’exercice du droit d’option d’achat ne permet ni d’établir ni de présumer que Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y, qui avaient la possibilité de renoncer à l’acquisition, en l’état du bien immobilier, l’auraient acquis en connaissance de tous les vices existants au jour de la vente.
Compte tenu de ces éléments, il appartiendra à l’expertise de préciser pour chaque vice s’il était apparent ou caché, son antériorité et sa gravité au jour de la signature de l’acte authentique de vente.
Au vu des possibles désordres allégués, la mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties.
Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y.
Sur la demande de communication
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
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Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile :« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La SCP AF demande de voir Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y condamnés à produire l’intégralité de l’acte authentique complet sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
En l’espèce, il résulte que Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y produisent la pièce demandée de sorte que la demande formée par la SCP AF est devenue sans objet.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCP AF de sa demande de voir adjoindre Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y à produire l’intégralité de l’acte authentique complet sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet, le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu des pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE la SCP AF demande de voir produire l’intégralité de l’acte authentique complet sous astreinte;
ORDONAD une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Monsieur AM AN 5, rue René Hirschler 67000 STRASBOURG 03 88 81 73 30 06 13 24 00 27 cbucher@cbexpert.fr
avec pour mission de :
- Se rendre sur place 9, impasse du Tuilier à […] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence, d’une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
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— Distinguer d’une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ;
- A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
- Indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par les désordres ainsi que l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ;
- Entendre tous sachants ;
- Examiner l’immeuble, rechercher d’une part, la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non conformités allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
- S’agissant des vices : " Préciser pour chacun s’il provient notamment :
- d’une usure normale de la chose,
- d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,
- de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),
- d’une autre cause ; " Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ; " Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ; " Indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s’ils pouvaient en apprécier la portée ; " Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ; " Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent cet usage ; " Dans l’hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ; " Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser – dans une « note aux parties » intermédiaire- les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
- S’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
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— S’agissant des désordres : " Indiquer pour chacun s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ; " Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment :
- d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,
- d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
- d’une exécution défectueuse
- d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
- d’une autre cause ; " Rechercher la date d’apparition des désordres ; " Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ; " Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; " Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; " Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
- Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance («dommages ouvrage», «décennale», responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
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— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
11
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y, avant le 11 juin 2023, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- Consignations.fr ;
INVITE Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMAD Monsieur AG Y et Madame Z AA AB épouse Y aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze avril deux mil vingt trois par le Président du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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