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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 1re ch. civ., 5 janv. 2021, n° 20/00210 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00210 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Compagnie ALBINGIA, S.A.R.L. SEE FALLITO c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD |
Texte intégral
Minute n° 202114
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ: I. N° RG 20/00210 – No Portalis DBZJ-W-B7E-107C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JANVIER 2021
DEMANDERESSE:
S.A. Compagnie ALBINGIA, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Caroline SEBAG, demeurant […], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Nathalie MARCHEGAY, demeurant […], avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B307
-
DÉFENDERESSES:
Société MMA IARD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, X Y ET Z AA, demeurant […], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, X Y ET Z AA, demeurant 15 quai
Felix Maréchal – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A.R.L. SEE AH, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant […], avocats au barreau de METZ, vestiaire […]
1
Débats à l’audience publique du 03 Novembre 2020
Président : Mme Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente STRM Greffier Candice HANRIOT
.
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 05 JANVIER 2021
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés en date des 6 et 7 juillet 2020, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SA COMPAGNIE ALBINGIA a fait assigner la société MM IARD, ès qualités d’assureur de la société SEE AH, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société SEE AH, et la SARL SEE AH devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, L241-1 et L124 du Code des assurances, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
- Rendre commune à la société MM IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES et à la SARL SEE AH les opérations d’expertise.
- Lui donner acte de ce que la présente procédure est engagée sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien fondé de l’action formée à son encontre par Madame AB. De réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA COMPAGNIE ALBINGIA expose que la SCCV MAIZIERES a entrepris la construction d’un immeuble d’habitation si […] à […].
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la demanderesse.
Elle affirme que la société S.E.E. AH est notamment intervenue dans le cadre de cette opération de construction en tant que titulaire du lot « gros Œuvre », étant précisé que celle-ci est assurée auprès des MMA.
La réception des travaux a été prononcée le 2 mai 2011.
Monsieur AC et Madame AD ont acquis un appartement au sein de cet immeuble qu’ils ont cédé le 21 décembre 2017 à Madame AB, épouse AE AF.
Dès son emménagement, Madame AB aurait constaté l’apparition d’infiltrations dans la pièce principale qui proviendraient de l’appartement surplombant le sien.
Elle a, par acte délivré notamment le 23 octobre 2018, assigné notamment la demanderesse aux fins de désignation d’un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du 15 janvier 2019, nommant Monsieur AG en qualité d’expert.
La demanderesse soutient qu’elle dispose à ce jour d’un intérêt légitime à demander à ce que les opérations d’expertise à intervenir soient rendues communes aux parties suivantes :
-La société S.É.E. AH, titulaire du lot «< gros-œuvre >>.
2
— La compagnie MMA IARD, assureur de la société S.E.E. AH,
- La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société S.E.E.
AH,
En foi de quoi, la SA COMPAGNIE ALBINGIA formule les présentes demandes.
La SARL SEE AH a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er septembre 2020, elle demande de :
- Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves.
- Tous droits et moyens des parties étant expressément réservés, statuer ce que de droit quant à la demande de déclaration d’ordonnance commune formulée par la demanderesse.
La société MM IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 octobre 2020, elles demandent de :
- Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes formées à leur encontre. Constater qu’elles sont déjà, en qualité d’assureurs de la société AH, dans la cause et participent aux opérations d’expertise.
- Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la demanderesse à leur payer une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
- Condamner la SARL SEE AH d’avoir à verser au débat les pièces contractuelles à savoir le devis marché facteurs justifiant de l’intervention qu’elle allègue dans le cadre des travaux litigieux.
Par conclusions enregistrées au greffe le 3 novembre 2020, la SA COMPAGNIE ALBINGIA demande en plus de débouter les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon les dispositions de l’article 488 du Code de procédure civile, « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
En l’espèce, dans le cadre de l’instance en référé ayant conduit à l’ordonnance de référé du 15 janvier 2019, la société MMA IARD a été assignée es qualité d’assureur de la < société AH BERNARD » et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement.
Tant la société MMA IARD que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas été attraites à l’instance en référé précitée en qualité d’assureur de la SARL SEE AH
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exerçant sous le numéro SIRET 352 771 125.
En conséquence, il est justifié d’un élément nouveau.
Par ailleurs, la SA COMPAGNIE ALBINGIA démontre un intérêt à agir dans la mesure où les défenderesses n’intervenaient pas jusqu’alors aux opérations d’expertise en tant qu’assureurs de la société SEE AH et étaient ainsi susceptibles de ne pas faire connaître leurs arguments relatifs à la prestation de cet intervenant.
La demande sera dès lors jugée recevable.
Sur l’appel en intervention forcée
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers « peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de la société SEE AH exerçant sous le numéro SIRET 352 771 125, comme en atteste la police d’assurance n°119 589 525.
La SARL SEE AH exerçant sous le numéro SIRET 352 771 125 est intervenue dans l’opération de construction litigieuse, comme en atteste le procès-verbal de réception des travaux en date du 2 mai 2011.
Dès lors il n’y a pas lieu de solliciter la production de pièces complémentaires et il apparaît nécessaire d’étendre les opérations d’expertise aux parties défenderesses appelées en la cause, afin qu’elles puissent y faire valoir ses arguments et que le rapport de l’expert leur soit opposable, au cours d’une éventuelle procédure au fond.
L’intervention dans la procédure d’une nouvelle partie entraînera des frais supplémentaires pour l’expert. Il convient en conséquence d’ordonner une consignation supplémentaire à la charge de la SA COMPAGNIE ALBINGIA. Il convient également de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SA COMPAGNIE ALBINGIA à les régler dans la mesure où l’extension d’expertise est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
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n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’action recevable;
DÉCLARE commune et opposable à la SARL SEE AH et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELES, en qualités d’assureurs de la SARL SEE AH, l’ordonnance de référé numéro RG°18/00525 rendue le 15 janvier 2019 ;
ORDONNE une consignation supplémentaire de 600 euros à la charge de la SA COMPAGNIE ALBINGIA, qui devra être versée dans les mêmes conditions que la consignation initiale, avant le 5 mars 2021 ;
INVITE la SA COMPAGNIE ALBINGIA à consigner la somme par l’envoi à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Direction départementale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – Pôle de gestion des consignations – […] – […]:
- de la déclaration de consignation originale dûment complétée et signée, disponible sur le site internet de la caisse des dépôts et consignations;
- d’un chèque de ce montant, à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations;
- de la copie intégrale de la présente ordonnance; EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L’AFFAIRE et le numéro de consignation initiale;
INVITE la SA COMPAGNIE ALBINGIA à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »> ;
PROROGE de SIX MOIS le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport définitif ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE ALBINGIA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le cinq janvier deux mil vingt et un par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’originalDICIAIR L
A
Le Greffier N
Le Greffier La Première Vice-Présidente U
B
I
R
MOSELLE METL
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