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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 1re ch. civ., 16 sept. 2021, n° 2019/02618 |
|---|---|
| Numéro : | 2019/02618 |
Texte intégral
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] 2211759 EXTRAIT DES MINUTES Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG: 2019/02618
No Portalis DBZJ-W-B7D-IC26
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2021
I PARTIES
DEMANDERESSE:
LA S.A.R.L. MENUISERIE Y, prise en la personne de son gérant, M. X Y, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU, avocat au barreau de […], vestiaire : C103
DÉFENDERESSE:
LA S.C.I. MAISON MEDICALE DU BOURNEY, prise en la personne de son gérant, M. Z AA, dont le siège social est sis 15 Boulevard d’Alsace – 57070 […]
représentée par Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SCP ILIADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de […], vestiaire: A401, et par Me Samuel ADAM, avocat plaidant au barreau de NANCY
APPELE EN GARANTIE:
Monsieur AB AC, architecte DPLG, né le […], demeurant […]
-
représenté par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de […], vestiaire : B511, et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier Caroline LOMONT
Après audition le 03 juin 2021 des avocats des parties
1
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Le 30 août 2019, M. Cédric SAUNIER, Vice-Président au tribunal de grande instance de […] a rendu une ordonnance d’injonction de payer n°19/1427 à la requête de la SARL MENUISERIE Y représentée par son gérant M. X Y et a condamné la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY à lui régler une somme de 12000,00 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019 ce, au titre du solde impayé de factures.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY prise en la personne de son représentant légal par acte d’huissier le 20 septembre 2019.
Par courrier enregistré au greffe du Tribunal de grande instance de […], le 16 septembre 2019, M. Z AA, gérant de la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY a formé opposition aux motifs que l’exigibilité des sommes, mentionnées dans la requête, est formellement contestée.
A la suite de cette opposition, M. H. RUFF, Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire a renvoyé cette affaire à la Première chambre civile.
Sur l’avis d’opposition du débiteur notifié par le greffe le 9 octobre 2020, dont la SARL MENUISERIE Y prise en la personne de son gérant a accusé réception le 10 octobre, celle-ci a constitué avocat et a conclu par acte enregistré au greffe le 29 octobre 2019 notifié à la partie adverse le 28 octobre 2019.
Par acte enregistré au RPVA le 29 octobre 2019, la Société civile immobilière MAISON MEDICALE DU BOURNEY a constitué avocat.
Par acte notifié par RPVA le 24 mars 2029, l’avocat de la SARL MENUISERIE Y (Maître Michèle BOUCHE, avocat au Barreau de […]) a déposé son mandat et par acte notifié le 30 mars 2020 celle-ci à constitué un nouvel avocat.
Cette affaire est enregistrée sous le RG N° 2019/2618.
Par acte d’huissier signifié le 10 janvier 2020, la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY représentée par son gérant a constitué avocat et a assigné M. AB AC, architecte, en intervention forcée et garantie.
Par acte notifié par RPVA le 12 juin 2020, M. AB AC a constitué avocat.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG N° 2020/917.
**
Par acte d’administration judiciaire du 25 septembre 2020, le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le RG N° 2020/917 avec celle déjà enregistrée sous le RG N°2019/2618, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Vu les conclusions de la SARL MENUISERIE Y prise en la personne de son représentant légal notifiées le 28 octobre 2019 qui sont ses dernières conclusions par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de […] au visa des articles 1103, 1104 et suivants du Code civil, 1231-1, 1231-6 et 1342 du Code civil de :
-CONDAMNER la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY à payer à la SARL MENUISERIE Y:
-la somme de 12.000,- € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2018 ;
-la somme de 2.500,- € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
--la CONDAMNER à payer à la SARL MENUISERIE Y, la somme de 2.000,- € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais de recouvrement de 80,- € conformément à l’article L. 441-10 du Code de Commerce (40,- € par facture impayée), outre 600,- € correspondant à 5 % de la valeur en litige (pour service juridique externe);
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les conclusions récapitulatives N°2 notifiées par RPVA le 3 mars 2021 qui sont ses dernières conclusions par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, la Société civile immobilière MAISON MEDICALE DU BOURNEY représentée par son gérant a demandé à la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de […] au visa des articles 1231 du Code civil, 331 du Code de procédure civile, de :
-Dire et juger la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY recevable et bien fondée en son appel en intervention forcée et garantie ;
-Dire et juger que la SARL MENUISERIE Y ne justifie d’aucun préjudice complémentaire qui ne puisse être, par ailleurs, réparé par l’octroi des intérêts au taux légaux dont elle revendique l’application, un même préjudice ne pouvant donné à une double indemnisation;
Pour autant qu’il y soit, totalement ou pour partie, accédé aux prétentions de la SARL MENUISERIE Y,
-Condamner Monsieur AB AC à relever et à garantir la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY de chacune des sommes mises à sa charge en principal, frais et accessoires;
-Condamner Monsieur AB AC à régler à la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY la somme de 12.000,00 euros en réparation de ses préjudices;
-Condamner Monsieur AB AC, en sus des entiers dépens liés à l’appel en garantie, au paiement d’une indemnité de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de de procédure civile; :
. -Dire et juger Monsieur AB AC mal fondé en chacune de ses demandes ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 février 2021 qui sont ses dernières conclusions par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. AB AC, appelé en intervention forcée et garantie, a demandé à la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de […] au visa de l’article 331 du Code de procédure civile de :
-Constater que la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY ne justifie en rien des prétendus et contestés «< éventuels » manquements qui auraient été commis par Monsieur AB AC;
-Dire que Monsieur AB AC ne saurait être condamné à garantir les sommes éventuellement dues le cas échéant par la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY alors: a) qu’il n’en est nullement débiteur; b) qu’il ne lui appartient pas de financer les travaux et prestations dus par le maître de l’ouvrage ;
-Dire qu’il appartient à la seule SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY d’assumer le paiement des sommes sollicitées dans l’hypothèse où la présente Juridiction venait à les considérer comme fondées en tout ou partie ;
3
— Constater que Monsieur AB AC a été parfaitement diligent dans l’accomplissement des obligations contractuelles qui lui ont été confiées ;
-Constater que Monsieur AB AC n’a commis aucune faute; Mettre hors de cause Monsieur AB AC;
-Débouter la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY de tous ses prétentions, fins, moyens et conclusions dirigés à l’encontre de Monsieur AB AC; En tout état de cause,
-Condamner la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY et/ou toute autre partie succombante,. in solidum le cas échéant, à payer Monsieur AB AC la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la SCIMAISON MEDICALE DU BOURNEY et/ou toute autre partie succombante, in solidum le cas échéant, aux entiers frais et dépens de l’instance;
Vu l’absence de nouvelle réplique ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2021 par le juge de la mise en état qui a fixé l’affaire à l’audience du 3 juin 2021;
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2021 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 septembre 2021 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à injonction de payer:
Il ressort des pièces de la procédure que, le 30 août 2019, M. Cédric SAUNIER, Vice-Président au tribunal de grande instance de […] a rendu une ordonnance d’injonction de payer n°19/1427 à la requête de la SARL MENUISERIE Y représentée par son gérant M. X Y
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY prise en la personne de son représentant légal par acte d’huissier le 20 septembre 2019.
Par courrier’enregistré au greffe du Tribunal de grande instance de […] le 16 septembre 2019 M. Z AA, gérant de la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY a formé. opposition.
Il apparaît que l’opposition ayant été formée dans les formes et délais de l’article 1416 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par M. Z AA, gérant de la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY de mettre à néant l’ordonnance n°19/1427 et de statuer à nouveau.
Sur la demande en paiement :
La SARL MENUISERIE Y, qui est une société spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC, comme cela ressort d’un Extrait Kbis délivré le 21 octobre 2019, par le greffe du Tribunal d’instance de […]-RCS, expose qu’elle a été contactée par la Société civile immobilière MAISON MEDICALE DU BOURNEY pour réaliser le lot 06 MENUISERIE BOIS
- AGENCEMENT, 15 boulevard d’Alsace à […].
La société demanderesse produit le bon de commande – cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF) qui a été signé le 10 janvier 2018 à […] par la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY pour un prix total de 36 431,00 HT soit 43717,20 € TTC correspondant à des prestations relatives à des portes de distribution, à de l’agencement et à des accessoires sanitaires et divers outre des frais de dossier.
Le 25 janvier 2018 la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY régularisait un acte d’engagement d’un marché privé de travaux avec la SARL MENUISERIE Y pour un montant total forfaitaire de 43717,20 € TTC au titre du lot N°06.
D’autre part, la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY devait signer avec la mention « lu et approuvé » un devis N°204-06-2018 daté du 20 juin 2018 d’un montant de 1312,00 € HT soit 1574,40 € TTC représentant des prestations d’aménagement de la maison médicale portant notamment sur le comptoir accueil R+1.
Par ailleurs le 24 juin 2018 le gérant de la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY et M. AB AC, architecte DPLG, signaient un avenant de travaux N°2 informant la société MENUISERIE Y des modification intervenues à son marché pour un montant TTC de 46345,20 € se décomposant comme suit:
-Marché de base HT: 36 431,00 € TTC ce qui est le CDPGF;
-Avenant N°1 HT: 878 €;
-Avenant N°2 HT: 1312,00 € ce qui est le devis N°204-06-2018 daté du 20 juin 2018.
Dans le cadre de l’exécution des travaux, la SARL MENUISERIE Y devait émettre les factures suivantes qu’elle produit:
-Facture N° 20.04/2018 SITUATION DE TRAVAUX N°1 : 3169,80 € TTC;
-Facture N° 23:06/2018 SITUATION DE TRAVAUX N°2: 5966,28 € dont à déduire SITUATION DE TRAVAUX N°1:3169,80 € TTC = 2796,48 €;
-Facture N° 16.07/2018 SITUATION DE TRAVAUX N°3 19048,56 € TTC dont à déduire . SITUATION DE TRAVAUX N°1: 3169,80 € TTC et SITUATION DE TRAVAUX N°2 de 2796,48 € 13 082,28 €;=
-Facture No. 10.08/2018 SITUATION DE TRAVAUX N°4: 40725,89 € TTC dont à déduire SITUATION DE TRAVAUX N°1: 3169,80 € TTC, SITUATION DE TRAVAUX N°2 de 2796,48 € et SITUATION DE TRAVAUX N°3 = 21677,33 €;
-Facture N° 20.10/2018 DECOMPTE GENERAL DEFINITIF de 45323,52 € dont à déduire SITUATION DE TRAVAUX N°1 3169,80 € TTC, SITUATION DE TRAVAUX N°2 de 2796,48 €, SITUATION DE TRAVAUX N°3 de 13082,28€, SITUATION DE TRAVAUX N°4 : 21677,33 € 4597,63 €.=====
La SARL MENUISERIE Y réclame paiement à la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY de la somme de 12.000 € dont il ressort de la mise en demeure du 29 avril 2019 dont celle-ci a accusé réception le 2 mai 2019 qu’elle correspond:
-au solde impayé de la facture N° 10.08/2018 SITUATION DE TRAVAUX N°4 pour un montant de 7402,37 € TTC;
-à la facture N° 20.10/2018 DECOMPTE GENERAL DEFINITIF d’un montant de 4597,63 €..
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Selon l’article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. >>
Dans ses conclusions, la SARL MENUISERIE Y invoque la norme NF P 03.001.
La norme NF P 03 001 ne revêt aucun caractère obligatoire et ne s’impose pas à titre de règle de droit à moins que les parties ne s’y réfèrent expressément. Quand le contrat y fait référence, cette norme s’impose aux parties sans qu’il soit nécessaire que ce document leur ait été remis ou même qu’il ait été signé par elles pour acceptation.
Il ressort de l’acte d’engagement signé le 9 janvier 2018 par la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY et par la société MENUISERIE Y que les parties ont entendu expressément se référer au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) N°1 et aux documents qui y sont mentionnés de sorte que ces dispositions leur sont opposables ce qu’elles n’ont jamais remis en cause.
Il ressort de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) produit par la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY que sont énumérées parmi les pièces générales constitutives du marché « Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) prévu pour les marchés privés de travaux et référencé sous la norme NF P 03 001 dans sa version de décembre 2000 et ses amendements. >>
Les parties étaient donc tenues de respecter la procédure décrite s’agissant de la notification du décompte général définitif conformément à ce qui est prescrit dans le CCAG.
Il ressort du CCAG Norme NF P 03-001 de décembre 2000 les dispositions suivantes :
< 19.6 Vérification du mémoire définitif – établissement du décompte définitif 19.6.1
Le maître d’œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage. 19.6.2
Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant
15 jours.
La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre.
19.6.3
L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. 19.6.4
Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations. >>
En l’espèce, par un courrier du 27 novembre 2018, M. AB AC, en sa qualité de maître d’oeuvre, adressait à la SARL MENUISERIE Y un décompte général et définitif daté du 8 novembre 2018 dont il ressortait :
-que le montant TTC du marché final est de 45323,52 €; que les paiement suivants avaient été effectués: 3169,80 € TTC, 2796,48 €, 13082,28€ soit un total de 19.048,56 € TTC de sorte que le montant restant à percevoir était égal à 26274,96 € TTC;
-qu’après déduction de pénalités à hauteur de 12000 €, le solde restant dû à l’entreprise était évalué à 14274,96 € TTC.
Dans un courrier du 8 décembre 2018, la société MENUISERIE Y, qui avait réceptionné le 29 novembre 2018 le décompte général et définitif daté du 8 novembre 2018 présentait des observations.
Il ressort de ces termes que la société MENUISERIE Y contestait les pénalités de retard aux motifs que pendant l’exécution du marché aucune retenue au titre des pénalités de retard n’avait été appliquée, qu’elle n’avait été rendue destinataire d’aucun courrier invoquant un retard ou l’application de telles pénalités et que selon le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable au marché, les pénalités de retard ne peuvent être appliquées qu’après une mise en demeure restée infructueuse.
Dans ce courrier, elle mettait expressément la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY, à laquelle elle s’adressait, de lui notifier le décompte définitif en tenant compte de ses observations et ce, dans un délai de 15 jours. Cependant il n’apparaît pas que le maître de l’ouvrage ait répondu à ce courrier et il n’en a pas été justifié dans le cadre du présent litige.
S’il apparaît que la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY n’a pas respecté les prescriptions du CCAG qui s’imposaient elle, pour autant la norme, elle-même, ne prévoit pas que sa procédure de clôture des comptes puisse être valablement mise en œuvre par l’entrepreneur pour le paiement de sommes hors forfait. '
Dès lors, la présomption d’acceptation, qui s’inscrit dans le cadre strict du mémoire définitif de l’entreprise, ne s’attache pas toutefois à la somme réclamée par le maître d’ouvrage au titre des pénalités de retard de sorte que ce dernier demeure donc recevable à établir qu’elles sont exigibles.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation..
Force est de constater que, dans ses écritures, la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY se limite à relever que si des pénalités de retard ont été retenues pour éteindre par compensation partie du solde du marché dont le règlement est sollicité par l’entrepreneur et fait valoir qu’elle s’en est remise à son architecte dont elle a suivi les instructions, pour autant, ni dans les motifs de ses dernières conclusions, ni dans le dispositif, qui seul saisit le tribunal, elle n’a formé une demande en paiement au titre des pénalités, y compris même par compensation.
De même, la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY n’a élevé aucune contestation au sujet de la demande principale en paiement formée par la SARL MENUISERIE Y, sa seule critique portant sur le préjudices complémentaire à savoir les dommages intérêts de 2500 € réclamés par l’entreprise.
:
Il n’apparaît pas, alors que la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY n’a jamais discuté la complète exécution des travaux chiffrés dans le décompte général définitif de l’entreprise, que celle-ci ait soutenu et a fortiori démontré avoir réglé la somme de 12.000 € TTC qu’elle restait devoir en vertu du contrat.
La créance de 12.000 € TTC, qui est la contrepartie de l’exécution des travaux par l’entreprise, apparaît donc parfaitement fondée.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY prise en la personne de son représentant légal à régler à la SARL MENUISERIE Y prise en la personne de son représentant légal la somme de 12.000 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, date de réception de la mise en demeure de payer.
Sur les dommages et intérêts complémentaires :
Au soutien de sa demande, la SARL MENUISERIE Y indique que la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY n’a pas exécuté son obligation de payer les sommes dues au titre des travaux qui ont été réalisés.
Néanmoins, l’octroi des intérêts légaux compense le retard dans le paiement de la dette et il n’apparaît pas que la demanderesse rapporte la preuve d’un autre préjudice, qui soit distinct, qu’il conviendrait de réparer.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL MENUISERIE Y de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les frais, dépens et article 700 du Code de procédure civile:
a) frais de recouvrement
Selon l’article L441-10 II du Code de commerce, «Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Un décret publié le 4 octobre 2012 au journal officiel visant à lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales par la mise en place d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a fixé cette dernière à 40 euros. Celle-ci est due pour tout professionnel en retard de paiement, en cas de créances commerciales, ce qui s’entend de chaque facture non réglée à son échéance dont le débiteur est un «< professionnel. ». Cette indemnité est désormais codifiée à l’article D441-5.
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnée dans les conditions générales des contrats.
Il ressort de ses pièces que la SARL MENUISERIE CAPDPOUZE établit que malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 15 mars 2019, la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY n’a pas réglé à échéance en totalité la facture N°10.08/2018 SITUATION DE TRAVAUX N°4 pour un montant de 7402,37 € TTC et la facture N° 20.10/2018 DECOMPTE GENERAL DEFINITIF d’un montant de 4597,63 €, de sorte que l’indemnité forfaitaire est due à hauteur de 2 X 40 € soit 80 €.
Ces factures ont été réceptionnées par la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY.puisqu’elles figurent dans son décompte général définitif. 2
Il convient de condamner la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY prise en la personne. de son représentant légal à régler à la SARL MENUISERIE Y prise en la personne de son représentant légal la somme de 80'€ au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
b) frais juridiques
La SARL MENUISERIE Y précise avoir supporté des frais juridiques à hauteur de 600 € (CAPEB MOSELLE).
De tels frais exposés en raison de la présente instance relèvent de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer n°19/1427 et à régler à la SARL MENUISERIE Y prise en la personne de son représentant légal une somme qu’il convient de fixer à 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’appel en garantie:
La SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY demande que M. AB AC soit condamné à la relever et à la garantir de chacune des sommes mises à charge par le jugement en principal, frais et accessoires.
L’appel en garantie est inopérant en ce qui concerne les dommages et intérêts complémentaires.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’une faute commise par l’architecte dans l’exercice de sa mission pour que sa responsabilité soit engagée..
Or, s’agissant du paiement du solde des factures émises par la société MENUISERIE Y, celles-ci résultaient directement de l’exécution de l’acte d’engagement passé par la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à ce titre à l’architecte qui n’était pas tenu de la dette.
Si la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY prétend qu’elle n’a pas réglé le solde du marché en raison des avis prodigués par le maître d’œuvre, elle n’indique pas précisément les éléments ou circonstances auxquels elle fait référence et elle échoue, en l’absence de démonstration, à rapporter la preuve d’une faute commise par M. AC dans l’exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre daté du 13 mars 2017 et signé par lui.
En effet, celle-ci n’établit pas qu’en retenant des pénalités dans une note de calcul du retard et des pénalités, ce qui relevait de sa mission (3. page 3 du contrat), l’architecte, débiteur d’une obligation de moyen, ait manqué à son devoir d’assistance et de conseil ou commis un manquement quelconque susceptible d’engager sa responsabilité, celle-ci ne pouvant de toute- façon être retenue en raison d’une divergence d’appréciation entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sur d’éventuelles pénalités.
Au surplus, les pénalités ont été réclamées à la suite de l’accord de la SCI-MAISON MEDICALE DU BOURNEY et c’est ce qui a motivé son opposition.
En conséquence, la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY sera déboutée de sa demande de condamnation de M. AB AC à la somme qu’elle a évaluée à 12.000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civil sur l’appel en garantie :
Dès lors que les demandes de la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY ont été rejetées, il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de M. AB AC.
D’autre part, dès lors que la SCT MAISON MEDICALE DU BOURNEY succombe dans son appel en garantie, il y a lieu de la condamner à régler à M. AB AC une somme qu’il convient de fixer à 1400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.-
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté du litige et sa nature commandent d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire..
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. Z AA, gérant de la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY;
MET à néant l’ordonnance n°19/1427 rendue le 30 août 2019 par M. Cédric SAUNIER, Vice- Président au tribunal de grande instance de […];
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY prise en la personne de son représentant légal à régler à la SARL MENUISERIE Y prise en la personne de son représentant légal la somme de 12.000 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019 au titre du solde de paiement des travaux exécutés pour l’aménagement d’une maison médicale, 15 boulevard d’Alsace à […] selon un acte d’engagement signé les 8 et 25 janvier 2018;
CONDAMNE la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY prise en la personne de son représentant légal à régler à la SARL MENUISERIE Y prise en la personne de son représentant légal la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement;
DEBOUTE la SARL MENUISERIE Y de sa demande de dommages et intérêts complémentaires;
CONDAMNE la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY prise en la personne de son représentant légal aux frais et dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer n°19/1427 et à régler à la SARL MENUISERIE Y prise en la personne de son représentant légal une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY de sa demande de condamnation de
M. AB AC à la somme qu’elle a évaluée à 12.000 €;
DEBOUTE la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY de sa demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de M. AB AC;
CONDAMNE la SCI MAISON MEDICALE DU BOURNEY prise en la personne de son représentant légal à régler à M. AB AC la somme de 1400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
JUDICIAIR L
A
Pour copie certifiée conforme à l’original N
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Le Greffier B
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1 10 0
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
En conséquence, la République Française mande el ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis. de metre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires dy tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de préter main
à AD AE AC forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La on e… aux fins d’execution force.
[…], le 22 02 2021 Le Greffier du Tribunal Judiciaire
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