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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 17 avr. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [O] [W],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/04/2025
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4SD ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [Y] [X] épouse [K]
CONTRE
M. [N] [K]
Grosse : 1
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [Y] [X] épouse [K]
née le 01 août 1974 à ROUBAIX (59)
13 rue de la Boulaie
63122 CEYRAT
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-112 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [N] [K]
né le 13 décembre 1973 à CLERMONT FERRAND (63)
Rue du Champ de Jauy
63500 SAUVAGNAT STE MARTHE
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [K] et Madame [Y] [X] ont contracté mariage le 31 mai 2008 devant l’officier d’état civil de Sauvagnat-Sainte-Marthe, sous le régime de la séparation de biens.
[L] [K]--[X] est née de cette union le 28 octobre 2010 à Issoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Madame [Y] [X] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez le père, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, elle-même l’accueillant durant la moitié des vacances scolaires, avec constat de sa situation d’impécuniosité.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Monsieur [N] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement de l’article 237 du code civil, aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 29 janvier 2025 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue courant 2018 ainsi que l’affirme l’épouse, ses déclarations étant confirmées par les pièces versées aux débats et spécialement le contrat de bail signé par l’épouse seule le 3 janvier 2018, le décompte de charges du 31 décembre 2018 au 5 janvier 2024 et le document signé des deux époux le 10 décembre 2018 mentionnant une date de séparation le 1er juillet 2018.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant l’enfant
En l’état de la non-comparution du père, des demandes de la mère et de ce qui paraît être la pratique des parents depuis leur séparation en 2018, la résidence habituelle de [L] sera fixée chez le père, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la mère l’accueillant à l’amiable et a minima durant la moitié des vacances scolaires.
Madame [Y] [X] demande à être dispensée de son obligation alimentaire en affirmant percevoir un revenu mensuel de 1.000 euros. Cependant,
les pièces qu’elle verse aux débats laissent apparaître un revenu imposable mensuel de 1.234 euros (en 2023, selon l’avis d’impôt 2024) et encore de 1.366 euros en septembre 2024 (ARE), de sorte qu’il ne pourra pas être considéré qu’elle se trouve dans l’incapacité de verser une pension alimentaire, même faible. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Madame [Y] [X] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 29 janvier 2025 ;
Prononce le divorce des époux [N], [J] [K] et [Y] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 31 mai 2008 à Sauvagnat-Sainte-Marthe (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 1er août 1974 à Roubaix (59),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 13 décembre 1973 à
Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [L] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [L] chez le père ;
Dit que Madame [Y] [X] accueillera [L] selon des modalités à définir librement entre les parents, en concertation avec l’enfant, et a minima durant la moitié des vacances scolaires ;
Déboute Madame [Y] [X] de sa demande de suspension de son obligation alimentaire à l’égard de [L] ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Madame [Y] [X] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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