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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Décembre 2025
N° RG 24/00084 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXUN
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Camille REIX, avocate au même barreau
Défendeur :
Monsieur [P] [F]
31 avenue Jules Védrines
44300 NANTES
non comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 janvier 2024, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné à Monsieur [P] [F] une contrainte d’un montant total de 3388,84 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour la régularisation 2020 et les mois de décembre 2021, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, octobre, novembre et décembre 2022 et février et mars 2023.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 15 janvier 2024.
Monsieur [P] [F] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 18 janvier 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire et Monsieur [F] ont été convoqués devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
➢ Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions. ➢ Valider la contrainte du 11.01.2024 signifiée le 15.01.2024 pour un montant de 3 388,84 euros.
➢ Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 3 388,84 euros au titre de la contrainte du 11.01.2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
➢ Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte du 11.01.2024 pour un montant de 73,06 euros.
Monsieur [F], avisé de la date d’audience, l’affaire ayant fait l’objet d’un renvoi contradictoire, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 7 novembre 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Monsieur [P] [F] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [F] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures les textes applicables pendant les périodes litigieuses et le détail des cotisations sociales restant dues par Monsieur [F] au titre de la contrainte et précise que Monsieur [F] a notamment exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL « RELATIONS FINANCES», activité commerciale d’autres intermédiaires monétaires, du 20 mars 2014 au 10 mai 2023, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société et à ce titre a été légalement et valablement affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 11 janvier 2024 et à condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 3 388,84 euros au titre de la contrainte, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
Monsieur [F] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
Monsieur [F] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition ;
VALIDE la contrainte du 11 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 3 388,84 euros au titre de la contrainte du 11 janvier 2024, ce sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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