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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 avr. 2025, n° 23/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/01785 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLTY
AFFAIRE : [N] [M] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [X] [U] [N] [M] épouse [H]
née le 22 Novembre 1983 à DOUALA (CAMEROUN)
de nationalité Française
29 rue Laplanche
01100 OYONNAX
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001233 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L] [H]
né le 10 Décembre 1972 à ZOETELE (CAMEROUN)
de nationalité Française
17 route de marchon
01100 OYONNAX
représenté par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [X] [N] [M] et M. [V] [H] ont contracté mariage le 30 avril 2011, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Farges (Ain) . Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[Z], née le 27 décembre 2009 à Oyonnax (Ain)
[P], né le 21 avril 2012 à Oyonnax (Ain)
[K], né le 12 juillet 2017 à Oyonnax (Ain)
[O], né le 5 août 2018 à Oyonnax (Ain)
Par exploit d’Huissier en date du 19 mai 2023, enregistré au Secrétariat-Greffe le 7 juin 2023, Mme [X] [N] [M] a assigné M. [V] [H] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 6 septembre 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
Accordé la jouissance provisoire du domicile conjugal à Mme [X] [N] [M], à titre non gratuit
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs, en alternance au domicile de leurs deux parents, selon un rythme d’alternance hebdomadaire et partage par moitié des vacances scolaires
Dit que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié, après accord préalable.
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [X] [N] [M] a sollicité de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément à l’article 233 du Code Civil.
M. [V] [H] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au RPVA le 2septembre 2024 pour le demandeur, et le 3 septembre 2024 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 6 février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [X] [N] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande commune des parties de voir fixer, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 7 juin 2023 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants mineurs :
L’accord des parents sur lla reconduction des mesures mesures édictées par l’Ordonnance de mesures provisoires relatives aux enfants, sera retranscrit au dispositif du présent Jugement;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Madame [X], [U] [N] [M], née le 22 novembre 1983 à Douala (Cameroun)
et de
Monsieur [V], [L] [H], né le 10 décembre 1972 à Zoétélé (Cameroun)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Farges (Ain), le 30 avril 2011.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 7 juin 2023,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [Z], [P], [K] et [O] [H] sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants, en alternance aux domiciles de leurs deux parents, selon un rythme d’alternance , qui, à défaut d’accord amiable, s’effectuera comme suit :
En dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été : les semaines paires au domicile du père, M. [V] [H] ; les semaines impaires au domicile de la mère, Mme [X] [F], avec changement de résidence le Vendredi soir à 19 h
Pour les vacances de Noël : la première moitié les années paires chez le père, et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ;
Les vacances d’été étant partagées par quarts : les enfants résideront au domicile du père, M. [V] [H] les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; et inversement pour la mère, Mme [V] [H],;
A charge pour celui qui débute sa période de résidence d’aller chercher l’enfant,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle sont scolarisés les enfants ,
Dit que sauf meilleur accord, les enfants passeront le jour de la Fête des Mères avec leur mère et le jour de la Fête des Pères avec leur père,
DIT que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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