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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°
28 Novembre 2025
SAS [5]
C/
[10]
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZAT
CCC délivrées le :
à :
— [9]
FE délivrée le :
à :
— SAS [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 28 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 10 octobre 2025.
A l’audience du 10 octobre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, statuant, avec l’accord des parties, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS, de la SCP FLICHY-GRANGE Avocats, avocat au Barreau de PARIS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [Y], de la [8], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2020, la société [5] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours – enregistré sous le numéro RG 20/35 – devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision rendue par la [6] ([7]) de Seine-et-Marne du 20 août 2019 ayant pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu à son salarié Monsieur [H] [O] le 3 juin 2019.
Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2020, la société [5] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours – enregistré sous le numéro RG 20/34 – devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision rendue par la [6] ([7]) de Seine-et-Marne du 23 août 2019 ayant pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une nouvelle lésion déclarée le 6 juin 2019 au titre de l’accident survenu à son salarié Monsieur [H] [O] le 3 juin 2019.
Par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a ordonné la jonction des dossiers RG 20/34 et RG 20/35, s’est déclaré incompétent territorialement et s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré la société [5] recevable en son recours ;
— débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 3 juin 2019 à son salarié Monsieur [H] [O] ;
— ordonné, avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail survenu le 3 juin 2019 à Monsieur [H] [O] et sur l’imputabilité de la nouvelle lésion déclarée le 6 juin 2019 à l’accident du travail du 3 juin 2019, une expertise médicale sur pièces ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 10 octobre 2025.
A l’audience du 10 octobre 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [5], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— entériner le rapport d’expertise rendu par le Docteur [N], le 28 août 2025 ;
En conséquence,
— lui déclarer en conséquence inopposables l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [O] au titre de l’accident du 3 juin 2019 ;
— juger que les frais d’expertise seront remboursés par la [7].
A l’appui de ses demandes, la société [5] fait valoir que les conclusions du médecin expert désigné par le tribunal sont motivées, claires et non équivoques et sont concordantes avec celles du médecin mandaté par ses soins.
La [10], dûment représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal dans les limites des conclusions du rapport d’expertise et demande que le frais d’expertise soient mis à la charge de la société demanderesse.
L’affaire a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-21.94, dans le même sens 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’un recours formé par la société [5] aux fins notamment de se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [O] ainsi que la nouvelle lésion déclarée le 6 juin 2019 au titre de l’accident du travail du 3 juin 2019, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que l’accident n’a pas causé mais qu’il a révélé ou aggravé une pathologie préexistante non documentée, que les arrêts prescrits ne sont pas intégralement imputables à l’accident du 3 juin 2019 en l’absence de fait soudain avéré, que les arrêts prescrits du 3 juin au 3 juillet 2019 pourraient être pris en charge, en l’absence de preuve contraire formelle au moment des faits, au titre d’une douleur déclenchée ou majorée par l’activité professionnelle et qu’au-delà du 3 juillet 2019, les soins relèvent de l’assurance maladie au titre d’une pathologie lombaire commune.
Le médecin expert a également conclu que la lésion du 6 juin 2019 n’est pas imputable en tant que lésion nouvelle à l’accident du 3 juin 2019, précisant qu’il s’agit de la poursuite évolutive de l’état initial.
La société [5], qui poursuit l’inopposabilité de l’intégralité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 3 juin 2019, ne justifie toutefois d’aucun élément probant de nature à établir que les arrêts et soins prescrits du 3 juin 2019 au 3 juillet 2019 seraient exclusivement imputables à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail et ainsi renverser la présomption d’imputabilité qui trouve à s’appliquer au titre de cette période.
La société [5] ne saurait à cet égard utilement invoquer l’avis du médecin mandaté par ses soins, lequel a conclu à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits du 3 juin 2019 au 3 juillet 2019 au titre de la dolorisation transitoire d’un état antérieur, rejoignant ainsi l’argumentation développée par le médecin expert qui a retenu que la douleur déclenchée ou majorée par l’activité professionnelle peut justifier une prise en charge au titre de l’accident du travail des arrêts et soins prescrits du 3 juin au 3 juillet 2019.
La caisse n’émet quant à elle aucune critique de nature à remettre en cause les conclusions du médecin expert quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits postérieurement au 3 juillet 2019 à un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [O] postérieurement au 3 juillet 2019 au titre de l’accident du travail du 3 juin 2019 et les conséquences financières y afférentes.
Sur les dépens
La [10], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [O] postérieurement au 3 juillet 2019 au titre de l’accident du travail du 3 juin 2019 et les conséquences financières y afférentes ;
Condamne la [10] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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