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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 22/02697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM des Côtes d'Armor, Société SURAVENIR ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
31 Octobre 2024
2ème Chambre civile
60A
N° RG 22/02697 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JXAL
AFFAIRE :
[W] [H]
C/
Société SURAVENIR ASSURANCES SA,
CPAM des Côtes d’Armor,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 18 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame [L] [Y],
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Société SURAVENIR ASSURANCES SA, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro B 343 142 659, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CPAM des Côtes d’Armor, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante, assignée à personne morale le 01/04/2024
Exposé du litige
Le 8 août 2008, madame [W] [H] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle conduisait son véhicule sur sa voie de circulation, elle a été percutée par un véhicule venant de face, assuré par SURAVENIR.
Le choc a été violent et a nécessité sa “désincarcération”, opération qui a duré 45 minutes.
La personne conduisant l’autre véhicule est décédée.
Madame [H] a été examinée par le docteur [P] le 29 avril 2010, qui a constaté l’absence de consolidation.
Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur psychiatre au regard d’un “contexte névrotique post-traumatique”, le docteur [P] a rendu son rapport définitif le 28 janvier 2012, avec consolidation à la date du 16 janvier 2012.
SURAVENIR a formulé une proposition d’indemnisation, sans que madame [H] y réponde.
L’état psychique et psychologique de madame [H] a ensuite continué à se dégrader.
Par ordonnance de référé du 5 février 2015, le tribunal judiciaire, saisi par madame [H] a ordonné une expertise psychiatrique et condamné SURAVENIR à lui verser une somme de 12.000 € à titre de provision.
Le rapport définitif a été rendu le 17 novembre 2015. Une nouvelle date de consolidation du préjudice initial a été fixée au 24 septembre 2014 avec :
— DFP psychiatrique : 25 %
— souffrances endurées : 3,5/7
— activités d’agrément perturbées
— sexualité altérée
— difficultés à la conduite automobile.
En raison d’une aggravation sur le plan psychiatrique, madame [H] a sollicité une nouvelle expertise, ordonnée par le juge des référés le 8 décembre 2016.
Au titre de l’aggravation, qu’elle a fixée en novembre 2014, le docteur [U] a retenu:
— DFP : 25%
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique important lié à une importante prise de poids
— préjudice d’agrément avec renoncement à l’ensemble des activités de loisirs et avec une vie amicale et sociale extrêmement limitée
— sexualité désormais inexistante
— imputation de l’ensemble des soins psychiatriques en lien avec le syndrome dépressif post-traumatique et d’importantes difficultés à la conduite.
Une offre d’indemnisation a été adressée par SURAVENIR dans les suites de ce rapport, sans mention des pertes de salaire et incidence professionnelle, arguant d’un manque de pièces. Cette offre n’a pas été complétée par la suite.
Dans ces conditions, madame [H] a décidé de saisir la justice aux fins de liquidation des préjudices résultant de la première consolidation et dans le cadre de l’aggravation.
***
C’est dans ces conditions que [W] [H] a assigné SURAVENIR et la CPAM des Côtes d’Armor en indemnisation, par acte d’huissier du 1er avril 2022.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 17 janvier 2024 par voie électronique, madame [W] [H] demande au tribunal de :
Condamner SURAVENIR à verser à madame [W] [H] au titre de son indemnisation corporelle et avant déduction des provisions :
• 10 695 € au titre des frais de déplacements
• 474 € au titre des frais médicaux
• 64 042 € au titre de la perte de gains professionnels actuels (après déduction de la créance CPAM),
• 38 640 € au titre de la tierce personne avant consolidation
• 171 735 € au titre de la tierce personne après consolidation
• 1 360 527 au titre des PGPF incluant la perte de droits à retraite
• 90.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
188 820 € à titre subsidiaire au titre de la perte de droits à retraire si les PGPF n’étaient pas capitalisés en viager
• 720 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
• 19 582 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
• 12 000 € au titre des souffrances endurées,
• 75 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 10 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
• 25 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Pour l’aggravation :
• 7 320 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel en aggravation
• 12 000 € au titre des souffrances endurées,
• 10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 25 000 € au titre du préjudice sexuel
Condamner SURAVENIR à verser à Madame [W] [H] sur le montant des sommes fixées par le Tribunal au titre de l’indemnisation des préjudices avant imputation de la créance de la CPAM, par application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances.
Condamner SURAVENIR à verser la somme de 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Condamner SURAVENIR aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 2 avril 2024 par la voie électronique, SURAVENIR ASSURANCES demande au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT :
DÉCLARER la société SURAVENIR recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
ENJOINDRE madame [H] de produire les débours complets de ses tiers payeurs, les
bulletins de salaires correspondant à la période dont il est demandé réparation et toute pièce manquante et nécessaire à justifier de son préjudice ;
A défaut,
DEBOUTER madame [H] de la totalité de ses demandes, non justifiées, et formées à
l’encontre de la société SURAVENIR.
A TITRE PRINCIPAL – SUR LES DEMANDES DE MME [H] -
LIQUIDER le préjudice corporel de madame [H] comme il suit :
Préjudice corporel initial :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
o Dépenses de santé actuelles : REJET ;
o Frais divers :
• Frais de déplacement : 232,404 € jusqu’à production de la créance de la CPAM ;
o Aide humaine actuelle : REJET ;
o Pertes de gains professionnels actuel : REJET ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
o Aide humaine permanente : REJET ;
o Incidence professionnelle : 20 000 € ;
o Perte de droits à la retraite : à titre principal rejet, 15 000 € à titre subsidiaire ;
o PGPF : REJET ;
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 11.202€ ;
o Souffrances endurées : 7.000 € ;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 55.000 € ;
o Préjudice d’agrément REJET ;
Préjudice corporel d’aggravation :
Préjudice patrimoniaux temporaires :
o Aide humaine actuelle : REJET ;
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : REJET ;
o Souffrances endurées : 7.000 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 500€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : REJET ;
o Préjudice sexuel : 5.000€.
DEDUIRE des sommes allouées les provisions déjà perçues à hauteur de 23.000 € ;
DEDUIRE des sommes allouées les montants versés par la CPAM, la mutuelle et/ou l’assureur de madame [H] ;
CONSTATER que les offres d’indemnisation ont été faites dans les délais prescrits et conformément aux dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances ;
DEBOUTER madame [H] de sa demande visant à ce que les indemnités allouées soient assorties des intérêts au double du taux légal ;
o Subsidiairement : DIRE ET JUGER que les intérêts doublés ne pourront courir qu’à compter de la date de connaissance des éléments médicaux nécessaires à l’établissement d’une offre et jusqu’à la date de l’établissement de l’offre provisionnelle le 24 février 2010 ou à titre infiniment subsidiaire 25 janvier 2012 ;
o DIRE ET JUGER que les intérêts doublés auront pour assiette l’indemnité proposée par l’assureur selon offre en date 25 janvier 2012 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER, madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
DEBOUTER madame [H] de sa demande de sommation de communiquer ;
DEBOUTER madame [H] et toute autre partie de toutes demandes formées à l’encontre de la société SURAVENIR ;
***
Par décision du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle les avocats ont plaidé par observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, délibéré prorogé au 31 octobre 2024.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler que madame [H] a été victime d’un grave accident de la circulation le 8 août 2008, impliquant un véhicule assuré auprès de SURAVENIR.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [W] [H] n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par SURAVENIR, laquelle est donc tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 8 août 2008 et du fait de l’aggravation de l’état de madame [S] par la suite.
Ensuite, SURAVENIR fait valoir que madame [H] se refuse à communiquer les débours d’éventuels autres tiers payeurs que la CPAM. Elle estime pourtant que la demanderesse, au surplus aide-soignante de profession, pourrait présenter une “sensibilité accrue au sujet” et ajoute que le recours à une mutuelle est une pratique extrêmement fréquente dans le secteur privé. Ainsi, la défenderesse s’étonne du silence de madame [H] sur ce point. Sans contester son droit à indemnisation, elle rappelle que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit oblige la demanderesse à justifier de ses préjudices patrimoniaux, en produisant les justificatifs des sommes versées le cas échéant par les tiers payeurs. Elle soutient qu’en ne produisant pas ces éléments et en obligeant la défenderesse à prouver l’existence d’un tiers payeur, elle inverse la charge de la preuve. Par ailleurs, elle considère que le fait de prétendre que si un tiers payeur est intervenu, il se fera connaître auprès de SURAVENIR, est particulièrement “désinvolte”.
Dans ces conditions, en vertu du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, SURAVENIR requiert un sursis à statuer en l’absence de production de l’intégralité des débours de tous les tiers payeurs.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, certes, la mutuelle santé n’est obligatoire pour les salariés du secteur privé – intérimaires compris – que depuis le 1er janvier 2016 (Loi ANI). Cependant, si [W] [H] reste étrangement taisante au sein de ses écritures, sur l’existence ou non de son affiliation à une mutuelle, un examen attentif de certaines de ses pièces permet d’affirmer qu’une mutuelle était bien souscrite. Ainsi, les bulletins de salaire de la demanderesse mentionnent un prélèvement sur salaire de la part de “Mutuelle PREVADIES”, puis “Mutuelle HUMANIS”.
Il s’en déduit que [W] [H] était bien bénéficiaire d’une complémentaire santé, laquelle est susceptible d’avoir pris en charge divers coûts dont l’indemnisation est ici sollicitée, ce qui conduira, pour les postes de préjudice concernés, à surseoir à statuer.
Sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident
I- Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
A- préjudices temporaires
1- Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
A titre liminaire, il sera relevé que de manière tout à fait incohérente, les “frais médicaux” n’ont pas été catégorisés dans les “dépenses de santé actuelles” par la demanderesse, ce qui rend ses conclusions moins lisibles.
Madame [H] dans les “dépenses de santé”, sollicite le débouté de la demande de sursis à statuer et dans les “frais médicaux restés à charge”, réclame indemnisation à hauteur de 474 € au titre des soins psychiatriques et des frais d’hospitalisation au centre Guillaume Régnier.
Le tribunal réunira les deux demandes pour plus de cohérence.
La CPAM a fait valoir que ses débours s’élèvent à la somme de 188.210 €, incluant la rente invalidité à hauteur de 166.026,96 €, soit un montant de 22.174,04 € au titre des frais hospitaliers, pharmaceutiques, médicaux, d’appareillage et de transport.
Madame [H] sollicite la somme de 474 € au titre des frais médicaux restés à charge, correspondant à des frais pour les soins psychiatriques (60 € par séance) et des frais liés aux hospitalisations au centre Guillaume Régnier du 2 juin au 6 juin 2014 et du 16 novembre 2018.
SURAVENIR sollicite un sursis à statuer dans l’attente de connaître les sommes qui ont pu être prises en charge par la CPAM et par la mutuelle. Elle ajoute que la CPAM mentionne un montant de 7.930,88 € au titre des frais d’hospitalisation. Enfin, elle souligne qu’aucune des factures produites ne contient la mention “acquittée”.
Madame [H] réplique qu’il appartient à SURAVENIR de démontrer l’existence d’un tiers payeur autre que la CPAM qui serait soumis aux prescriptions de la loi du 5 juillet 1985, notamment prise en son article 29. Elle estime que dans la mesure où SURAVENIR ne démontre pas avoir reçu une demande de remboursement par un autre tiers payeur que la CPAM, il doit s’en déduire qu’elle n’a reçu aucune prestation hormis celles de la CPAM. Elle ajoute à ce titre que les “frais d’hospitalisation” ne couvrent pas les frais de psychiatre et de psychologue.
Elle demande le rejet du sursis à statuer sollicité.
En considération des éléments développés supra et à tout le moins du doute qui peut raisonnablement subsister à la lecture des bulletins de salaire de la demanderesse et à défaut pour cette dernière de justifier du non versement de prestations par la mutuelle HUMANIS ou PREVADIES auprès desquelles elle cotisait manifestement, il y a lieu de faire droit à la demande de SURAVENIR et de surseoir à statuer, le tribunal étant dans l’incapacité de statuer sur le poste des dépenses de santé à défaut de production de la créance de tous les tiers payeurs. A toutes fins utiles, il sera précisé que le fait que la mention “acquittée” ne figure pas sur les factures produites ne réduit pas leur force probante et ce d’autant moins que l’existence de ces consultations a été constatée par les experts et non contestée durant les opérations d’expertise.
2- Frais divers (dont assistance tierce personne)
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
— frais de déplacement
Madame [H] fait valoir qu’elle a dû se déplacer à de très nombreuses reprises, et qu’elle avait formulé une demande forfaitaire à hauteur de 2.500 €. Elle produit une attestation de déplacement et la carte grise de son véhicule. Elle considère que la production des rapports d’expertise suffit à prouver qu’elle a réalisé des trajets pour s’y rendre. Elle ajoute que les experts ont répertorié les diverses consultations réalisées, de sorte qu’il ne peut être contesté qu’elle a réalisé de nombreux trajets pour s’y rendre, de même que les différents arrêts de travail n’ont pu être décidés qu’après une consultation, qui entraîne nécessairement un déplacement. De la même manière, elle rappelle que les traitements médicaux sont prescrits par des professionnels qu’il faut consulter et donc nécessairement aller rencontrer. Elle produit un récapitulatif des trajets pour se rendre au Centre hospitalier de Rennes, se situant à 214 km A/R de son domicile. Elle évoque 11 séjours hospitaliers, outre 5 trajets pour aller chez le psychiatre.
Estimant la distance parcourue à 15.500 km, appliquant un barème de 0,69€ du kilomètre, elle sollicite la somme de 10.095 €.
La défenderesse, sur le fondement du principe de réparation intégrale du préjudice, rappelle qu’une indemnisation forfaitaire est prohibée et que par conséquent, la demanderesse doit justifier des trajets effectués, ce qu’elle ne ferait pas en l’espèce.
SURAVENIR déplore ici que la requérante produise une attestation réalisée par elle-même, sans lister les trajets médicaux ni préciser le moyen de transport utilisé. Elle ajoute que madame [H] sollicite une indemnisation au titre de la conduite dans le cadre de l’assistance par tierce personne, sans démontrer qu’il ne s’agit pas du même préjudice. Enfin, elle note qu’il est probable que la CPAM ait pris en charge une partie des frais de transports, relevant que la CPAM a déclaré dans sa créance provisoire puis définitive, avoir versé 986,40€ au titre des frais de transport entre le 10 juin 2010 et le 6 juin 2014 et 2.630,79 € entre le 14 novembre 2014 et le 17 juin 2015. Elle ajoute que le barème fiscal à appliquer est celui de 2016 et non de 2023, de sorte que c’est un montant de 0,493 € du km qu’il faudra appliquer.
En l’absence de justification supplémentaire, elle propose d’indemniser les trajets entrepris pour se rendre aux deux réunions d’expertise, soit deux fois 214 € x 0,543 € = 232,40 €.
En l’espèce et sans qu’il soit nécessaire de réclamer une actualisation de sa créance à la CPAM, force est de constater que madame [H] formule une demande globale, confondant les frais engendrés par l’accident initial et les frais engagés après aggravation, de sorte qu’elle rend l’évaluation du préjudice plus complexe. En tout état de cause, considérant que la demanderesse ne sollicite pas de frais de déplacement au titre de l’aggravation et que la défenderesse examine les sommes sollicitées tant pour le premier préjudice que pour l’aggravation dans la partie “liquidation du préjudice initial”, le tribunal se contentera d’une appréciation sur les frais de transport depuis le fait dommageable et jusqu’à la consolidation de l’aggravation.
Il est à considérer que la demanderesse ne justifie que partiellement de ses réclamations, de sorte qu’il ne pourra que partiellement y être fait droit.
Ainsi, il doit être considéré que la demanderesse justifie suffisamment de :
— 24 trajets de 214 km A/R à Rennes pour hospitalisation entre 2014 et 2023
— 5 trajets de 20 km pour se rendre chez le psychiatre en 2019
— 3 trajets de 20 km pour se rendre aux expertises amiables
— 2 trajets de 214 km A/R pour se rendre aux expertises judiciaires
— 8 trajets de 20 km pour se rendre à la médecine du travail
soit un total de 5.884 km, le surplus n’étant pas suffisamment justifié (nombre de kilomètres, moyen de transport utilisé).
La CPAM, pour la période du 10 juin 2010 au 6 juin 2014, chiffre sa créance à la somme de 986,40 € au titre des frais de transports. Pour la période du 14 novembre 2014 au 18 juin 2015, elle chiffre sa créance au titre des frais de transports à 2.630,79€, soit un total de 3.617,19 €.Cette somme doit s’imputer sur le montant accordé au titre des frais de déplacements.
En ce qui concerne les indemnités kilométriques pour un véhicule de 5 chevaux fiscaux, une somme de 0,55 € du kilomètre sera appliquée, correspondant à une moyenne des années durant les trajets ont été effectués.
Dans ces conditions, l’indemnisation des frais de déplacements sera fixée à :
5.884 x 0,55 = 3.236,20 €, montant duquel il faut déduire la somme de 3.617,19 € (créance caisse) = – 380,99 €, de sorte qu’aucune somme n’est due à madame [H] au titre des frais de déplacement.
— tierce personne
Il faut ici rappeler que l’indemnisation de la tierce personne temporaire doit être catégorisée dans les “frais divers”, ce que ne fait pas la requérante, rendant ainsi ses conclusions et demandes peu lisibles.
Madame [H] fait valoir que même si le docteur [U] n’a pas retenu de besoin en tierce personne, ce préjudice est néanmoins caractérisé. Ainsi, elle fait valoir que le docteur [P], médecin mandaté par Groupama assureur de la demanderesse, avait retenu une période du 13 août au 13 septembre 2008 durant laquelle la “blessée avait dû observer un repos strict à la maison, avec l’aide de sa mère”. Elle ajoute que son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail à la mi-juillet 2011, régulièrement prolongé par la suite. Elle souligne que le besoin en aide humaine est en relation avec l’importance des troubles psychiatriques et des idées suicidaires présentées par madame [H].
Considérant que les séquelles psychiatriques considérables (DFP de 25%) entraînent des difficultés majeures pour conduire, voire un empêchement qui la conduit à solliciter des tiers, qu’elle subit des troubles psychiques qui réduisent considérablement son autonomie, qu’elle est d’ailleurs “inapte” à tout emploi, ce qui ne fait que confirmer sa totale dépendance, qu’elle est également régulièrement hospitalisée en psychiatrie, ce qui confirme son besoin de tierce personne, elle sollicite que soit fixée une aide à la conduite par tierce personne à hauteur de 4h par semaine.
Elle produit des attestations de proches qui l’aident pour ses démarches et la véhiculent.
Elle ajoute enfin que le tribunal n’est pas tenu par les conclusions de l’expert.
Elle propose alors le calcul suivant :
483 semaines (entre le 12 août 2008 et le 20 novembre 2017) x 20 € de l’heure x 4h = 38.640€.
En défense, SURAVENIR souligne que les demandes postérieures à la consolidation relevée le 24 septembre 2014 relèvent des frais de déplacements ou des frais d’aide par tierce personne issus de l’aggravation et non du préjudice initial.
Ensuite, la compagnie d’assurance rappelle que le docteur [U], expert judiciaire, n’a retenu aucun besoin d’aide en tierce personne, ni au titre du préjudice initial, ni au titre de l’aggravation : “absence de nécessité d’une tierce personne au domicile avant et après la consolidation”. La défenderesse souligne que madame [H] avait d’ailleurs pu “reprendre la conduite 8 à 10 jours après les faits”, ainsi que l’avait relevé le docteur [P]. Elle souligne l’incohérence à demander l’indemnisation de 15.500 km au titre des frais de déplacement, tout en demandant l’indemnisation de son impossibilité de conduire (qui l’aurait poussée à demander à des tiers de la véhiculer).
Si elle constate que le docteur [U] a relevé : “des difficultés à la conduite l’empêchant de participer aux réunions familiales et sa vie sociale est limitée”, SURAVENIR considère que ces difficultés doivent être valorisées au titre du préjudice d’agrément puisqu’il n’est pas démontré l’impossibilité de se déplacer seule pour des courts trajets liés au quotidien.
Au regard de ces éléments, la compagnie d’assurance sollicite le débouté.
En l’espèce, si l’expertise du docteur [U] ne mentionne aucun besoin d’aide en tierce personne, il est exact que le docteur [P] a pu évoquer, dans son expertise du 29 avril 2010 une période de déficit temporaire de classe III durant laquelle la blessée a dû observer le repos strict à la maison, avec l’aide de sa mère. Même si madame [H] a pu confier au docteur [U] que sa mère ne l’avait finalement que peu aidée durant cette période, parvenant difficilement à assumer le fait que sa fille soit impliquée dans un accident mortel de la circulation, même non fautive, il n’en demeure pas moins que l’autonomie de madame [H] a nécessairement été limitée durant cette période de “repos strict”. Dans ces conditions, il y a lieu d’envisager une indemnisation à ce titre.
En revanche, il est à considérer que les douleurs physiques et morales évoquées, outre les différentes difficultés alléguées doivent être prises en compte au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel, temporaire et permanent, éventuellement au titre du préjudice d’agrément mais ne peuvent entrer dans le préjudice de “besoin en tierce personne”, la demanderesse ne démontrant pas en quoi ces éléments ont emporté une perte d’autonomie. Madame [H] échoue à démontrer que les troubles psychiatriques résultant de l’accident -et non contestés- ont conduit à une perte d’autonomie telle que celle habituellement indemnisée (victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels)
Dans ces conditions et hors la période où elle était effectivement astreinte à un repos strict, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
En ce qui concerne la période du 13 août au 13 septembre 2008, durant laquelle le repos strict imposé à la sortie de l’hôpital a imposé que la mère de madame [H] soit présente à son domicile pour l’aider, il y a lieu de fixer à 3h par jour le besoin en aide humaine.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, la victime ne revendique par une spécificité particulière de l’aide apportée. La demanderesse ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 16 € le montant du coût horaire.
Au regard des éléments ci-dessus énoncés, il y a lieu de fixer l’indemnisation due au titre de l’aide par tierce personne temporaire de la manière suivante :
3h x 31 jours x 16 € = 1.488 €
3- Perte de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Madame [H] fait valoir qu’elle exerçait l’activité d’aide-soignante au jour de l’accident. Elle a repris son activité à temps partiel du 23 mars 2009 au 31 juillet 2009, date à laquelle elle a repris à temps complet jusqu’au 21 juillet 2011. Elle ajoute que par la suite, les reprises d’activité ont été entrecoupées de nouveaux arrêts.
Elle sollicite, au visa de l’évolution normale de la rémunération prévue dans la convention collective régissant son activité et de ses bulletins de salaires entre 2008 et 2012, que sa rémunération moyenne mensuelle nette soit fixée à 1.555 € pour le calcul des pertes de gains professionnels actuels.
Elle a été placée en arrêt de travail sur plusieurs périodes, reprises dans l’expertise :
— 227 jours du 8 août 2008 au 22 mars 2009
— 13 jours du 8 décembre 2009 au 20 décembre 2009
— 7 jours du 18 janvier 2010 au 24 janvier 2010
— 174 jours du 27 juillet 2011 au 16 janvier 2012
outre une période de mi-temps thérapeutique du 23 mars 2009 au 31 juillet 2009 et de nouveaux arrêts de travail, jusqu’à sa déclaration d’invalidité.
Elle ajoute que la créance de la CPAM permet de quantifier les indemnités journalières versées jusqu’en septembre 2014 à hauteur de 49.549,44 €, soit sur 73 mois d’arrêt de travail.
Dans ces conditions et pour ces 73 mois d’arrêts de travail, elle sollicite :
73 mois x 1555 € = 113.591 € – 49.459 € (indemnités journalières) = 64.042 €
En défense, SURAVENIR conteste à la fois les périodes d’arrêt de travail retenues par la demanderesse et le salaire de référence qu’elle revendique.
S’agissant des périodes d’arrêt de travail, la compagnie d’assurance relève que pour les périodes avant consolidation, l’Expert retient : “les périodes d’arrêt des activités professionnelles vont du 8 août 2008 au 22 mars 2009 puis du 8 décembre 2009 au 20 décembre 2009, puis du 18 janvier 2010 au 24 janvier 2010, et du 27 juillet 2011 au 16 janvier 2012. La période du mi-temps thérapeutique s’étend du 23 mars 2009 au 31 juillet 2009", soit 482 jours d’arrêts (15,85 mois) et 131 jours de mi-temps thérapeutique (4,3 mois).
Elle soutient qu’aucune autre période que celles exposées dans ce rapport d’expertise, au demeurant non justifiées, ne saurait être retenue. Madame [H] réplique que si la CPAM a versé les indemnités journalières au delà du 16 janvier 2012, c’est précisément parce qu’il existait des arrêts de travail.
En ce qui concerne le salaire de référence, SURAVENIR affirme qu’il faut retenir le salaire mensuel net, avant incidence fiscale, de l’année précédant l’accident, suivant jurisprudence constante. Il s’agit en effet de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’événement défavorable.
Dans ces conditions, les éventualités favorables, non justifiées, ne pourront être prises en compte au titre des PGPA puisqu’elle ne constituent pas un préjudice certain, réel et déterminé.
SURAVENIR propose alors de retenir le salaire de 1.462 € correspondant au salaire moyen des trois derniers mois complets avant l’accident, soit avril, mai et juin 2008. Elle regrette que la demanderesse n’ait pas produit ses avis d’imposition pour les années 2005, 2006 et 2007 malgré la demande formulée, ni son salaire de juillet 2008. Elle déplore également que les bulletins de salaire correspondant à la période de mi-temps thérapeutique n’aient pas été produits.
Elle propose le calcul suivant, tenant compte des indemnités journalières versées du 8 août 2008 au 5 mars 2012 :
((1.462 x 15.83) + (731 x 4.3)) – 33.406,73 € = -7.119,97 € soit un solde négatif.
Elle soutient qu’il ne peut être affirmé que le versement d’indemnités journalières justifie que les arrêts de travail postérieurs au 16 janvier 2012 étaient, de manière directe et certaine, liés à l’accident, lesdits arrêts pouvant survenir pour d’autres raisons.
Enfin, elle assure que madame [H] n’a pas subi de perte de gains actuels durant la période du préjudice initial (puisque les pertes ont été entièrement compensées par les versements de la CPAM), la période postérieure au 24 septembre 2014 devant être regardée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Dans ces conditions, SURAVENIR sollicite le débouté de madame [H].
En l’espèce, suivant l’expertise diligentée par le docteur [U], madame [H] a bénéficié d’arrêts de travail sur les périodes suivantes :
“les périodes d’arrêt des activités professionnelles vont du 8 août 2008 au 22 mars 2009 puis du 8 décembre 2009 au 20 décembre 2009, puis du 18 janvier 2010 au 24 janvier 2010, et du 27 juillet 2011 au 16 janvier 2012. La période du mi-temps thérapeutique s’étend du 23 mars 2009 au 31 juillet 2009", soit 15,83 mois à temps plein et 4,3 mois à mi-temps thérapeutique.
Contrairement à ce qu’avance la demanderesse, le versement d’indemnités journalières par la CPAM ne peut suffire à justifier du lien entre les arrêts de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités journalières et l’accident. En effet, s’il est exact d’affirmer que la CPAM verse des indemnités journalières sur justificatif d’arrêt de travail, le seul versement de ces indemnités ne démontre pas le lien entre lesdits arrêts de travail et l’accident du 8 août 2008. A défaut de justifier du lien direct et certain entre ces arrêts de travail et l’accident de la circulation dont elle a été victime, madame [H] ne peut solliciter que ces arrêts de travail soient pris en compte au titre du calcul de son préjudice issu dudit accident. Cela est d’autant plus flagrant que madame [H] peut reprendre les dates retenues par l’expert mais se contente d’évoquer “un nouvel arrêt à compter du 8 décembre 2009" sans en préciser la durée et d’affirmer “que par la suite les reprises d’activités sont entrecoupées de nouveaux arrêts” sans en préciser les dates, les durées, les motifs.
Ainsi, seules les périodes retenues par l’expert au titre des arrêts de travail directement liés à l’accident seront prises en compte, à l’exclusion donc de la période suivant le 16 janvier 2012. Cela est d’autant plus vrai que l’expertise du docteur [U] a eu lieu le 17 novembre 2015 et qu’il était loisible à la requérante de solliciter l’expert par voie de dire afin qu’il statue sur les arrêts de travail postérieurs au 16 janvier 2012, ce qu’elle s’est gardée de faire. Il est en outre vraisemblable que le docteur [U], à la suite du dire à expert du conseil de la requérante relatif aux périodes de DFT et d’arrêt des activités professionnelles, aura pensé à examiner la période qui se situait entre le 16 janvier 2012 et la première consolidation en septembre 2014. Dans ces conditions, et considérant que l’expert a exclu les arrêts de travail postérieurs au 16 janvier 2012 des arrêts directement liés à l’accident du 8 août 2008, il y a lieu de ne prendre en compte que les périodes visées à l’expertise.
En ce qui concerne le salaire de référence, c’est à raison que SURAVENIR souligne que la demanderesse ne peut solliciter que l’indemnisation d’un préjudice certain. Dans ces conditions, elle ne peut inclure, au titre des pertes de gains professionnels actuels les éventuelles augmentations qu’elle aurait peut-être perçues si elle n’avait pas été victime de l’accident. Il convient de considérer qu’une telle perte d’éventuelle augmentation de salaire constitue en réalité une perte de chance, dont la demanderesse ne sollicite toutefois pas indemnisation.
Dans ces conditions, c’est au salaire net mensuel des trois derniers mois précédents l’accident qu’il sera fait référence au titre du calcul de la perte de gains professionnels actuels.
Enfin, il est à noter que SURAVENIR ne peut solliciter que soient déduites les indemnités journalières perçues au-delà du 16 janvier 2012, sauf à manquer de cohérence puisqu’elle soutient que les arrêts postérieurs à cette date ne sont pas liés à l’accident. Il en va de même pour les indemnités journalières versées entre 2008 et 2012 mais qui ne correspondent pas aux périodes d’arrêt du travail recensées par l’expert. Il en résulte que les indemnités journalières, possiblement versées pour une autre cause, ne sauraient être déduites des pertes de gains professionnelles actuelles liées à l’accident.
Ainsi, le calcul de l’indemnité due au titre de la perte de gains professionnels actuels sera le suivant :
1.462 x 15.83 + 731 x 4,3 = 25.511,90 € – 12.561,80 € (indemnités journalières perçues sur les seules périodes d’arrêt de travail retenues par l’expert) = 12.950,10 €
Dans ces conditions, SURAVENIR sera condamnée à verser à madame [H] la somme de 12.950,10 € au titre des pertes de gains professionnels futurs.
B- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
A titre liminaire, il sera précisé que pour l’ensemble des préjudices devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle, avec un taux d’actualisation à 0, plus prudent et raisonnable que le taux à -1, plus adapté à la situation d’espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.
1-Assistance tierce personne future
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Alors que le préjudice d’assistance par tierce personne future est un préjudice patrimonial permanent, les demandes de madame [H] à ce titre se retrouvent étonnamment dans la partie “préjudices patrimoniaux temporaires” de ses conclusions, ce qui les rend moins lisibles.
Madame [H] fait valoir que la consolidation peut être fixée à partir du 20 novembre 2017, date du rapport du docteur [U]. Elle était alors âgée de 49 ans.
Elle indique que depuis cette date, le besoin en aide humaine peut être fixé à 30 minutes par jour pour la conduite, les courses ou le ménage. Elle souligne que lors de l’examen par la CPAM, elle a bénéficié d’une déclaration d’invalidité de niveau 2, notamment du fait que seul un “minimum” d’activités ménagères étaient possibles pour elle. Elle assure démontrer ainsi un besoin en aide humaine non spécialisée pour l’aide à la conduite, à la tenue de documents administratifs, au port de charge lourdes. Elle produit des attestations de ses proches.
Sur la base de 4 heures par semaine à 20 € l’heure, elle sollicite la capitalisation suivant le barème de la Gazette du Palais avec un taux de -1, soit :
4h x 58 semaines x 20€ x 46.097 = 213.890 €.
En réponse à SURAVENIR, elle produit le certificat médical du docteur [B] en date du 23 septembre 2023, qui certifie que son état de santé justifie la présence d’une aide-ménagère à domicile 3 heures par semaine. Elle en déduit que l’aide par tierce personne ne résulte pas d’une simple demande de sa part mais bien d’un constat médical fait par un médecin, également justifié par les constatations du docteur [U] relatives à son état psychiatrique.
La compagnie SURAVENIR conteste cette “attestation unilatérale”, faite “à sa demande”et pour un besoin de 3 heures et non pas 4. Elle souligne que le docteur [U] n’a retenu aucun besoin en aide humaine, besoin qui n’avait pas non plus été retenu par les docteurs [P] et [D]. Elle soutient que l’anxiété généralisée dont est victime madame [H] doit s’analyser comme une perte de qualité de vie qui doit être valorisée au titre du déficit fonctionnel temporaire. La défenderesse ajoute que dans le cadre de la nouvelle expertise pour aggravation, madame [H] a pu exprimer ses doléances au sujet de sa perte d’autonomie, sans pour autant que l’expert ne retienne un besoin en aide humaine.
Dans ces conditions et conformément aux conclusions expertales, la défenderesse sollicite le débouté, précisant que la démonstration du retentissement dépressif majeur est non pertinente à ce stade, les souffrances notamment psychiques de madame [H] – non contestées au demeurant – ayant été prises en compte au titre d’autres postes de préjudice.
Au regard de ces éléments et pour les raisons développées au titre de l’aide humaine temporaire, la demande de madame [H] sera rejetée, la démonstration d’une perte d’autonomie justifiant d’un besoin en aide humaine n’étant pas suffisamment réalisée, le certificat médical non contradictoire produit ne permettant pas non plus de justifier de la perte d’autonomie revendiquée, pas plus que du lien entre le besoin d’une aide-ménagère et l’accident.
2-Perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Madame [H] se prétend fondée à solliciter l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs en raison de la perte de son emploi avec licenciement pour inaptitude. Elle rappelle que le docteur [U] retient bien une imputabilité totale entre les séquelles psychologiques entraînant un DFP de 25 % et le licenciement. Soulignant que le médecin du travail a déclaré madame [H] “inapte à son poste d’aide soignante pour raison de santé, inapte à tout emploi en milieu de soins, et inapte à tout emploi en milieu ordinaire de travail. Etat de santé nécessité des soins prolongés incompatibles avec un emploi y compris à temps très partiel”, elle note que son employeur ne pouvait faire autrement que la licencier. Elle rappelle également les conclusions de l’expert : “les arrêts de travail et la mise en invalidité 2e catégorie sont entièrement imputables à l’accident de 2008, et doient être pris en compte au titre du préjudice professionnel”.
Elle ajoute que la CPAM, dans le cadre de l’accident de travail, retient un taux d’invalidité de 2/3 démontrant ainsi l’importance de son handicap. Une rente a d’ailleurs été attribuée à madame [H].
Elle précise que ses troubles psychiatriques lui interdisent de pouvoir travailler dans le milieu hospitalier et excluent toute reconversion professionnelle à plus de 50 ans et sans autre diplôme que celui d’auxiliaire puéricultrice. Il lui est également impossible de retrouver un emploi manuel au regard de son âge, de son DFP (25%) et de son manque de qualification.
Elle sollicite alors que soit pris en considération son salaire, associé à une nécessaire évolution de sa grille indiciaire et d’en faire capitalisation par application du barème de la gazette du Palais 2020 avec un taux de 0%.
Elle rappelle qu’en 2008, elle bénéficiait d’un salaire de 1.450 €. En 2016, elle percevait 1.564,04 €. Elle soutient qu’il n’est pas possible de calculer la perte de gains futurs sur la base du salaire ancien sans contrevenir au principe de réparation intégrale dans la mesure où la grille indiciaire et la convention collective lui garantissaient un salaire supérieur. Elle propose l’application d’une majoration forfaitaire de 600 €/mois sur 20 ans (madame [H] étant âgée de 41 ans au moment de l’accident). Elle ajoute à ce titre que pour son propre calcul, la CPAM a retenu un salaire revalorisé à 1.746 € par mois.
Elle exclut la prise en compte de l’avis du docteur [U], qui a soutenu que madame [H] aurait perçu la moitié de son salaire alors qu’il ne lui appartenait pas de fixer les PGPF et qu’il ne disposait pas des éléments comptables pour opérer ce calcul. Elle rappelle qu’elle a produit les avis fiscaux de 2020 et 2021 démontrant qu’il n’y a pas eu de reprise d’emploi.
Dans ces conditions et fondant son calcul sur le salaire médian français de 2.200 € mensuels, elle demande la condamnation de SURAVENIR à lui verser la somme de 1.360.527€, étant précisé que, de manière parfaitement incompréhensible, elle se base sur le barême de la Gazette du Palais 2022 avec un taux de -1 % contrairement à ce qu’elle avait sollicité quelques lignes plus tôt.
Son calcul est le suivant :
2.200 x 12 x 57,824 = 1.526.553 – 166.026 € = 1.360.527 €.
Il faut préciser qu’elle sollicite une capitalisation viagère pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite.
En défense, SURAVENIR rappelle que la consolidation a été fixée par le docteur [U] au 24 septembre 2014, date à partir de laquelle madame [H] a bénéficié d’une pension d’invalidité versée par la CPAM. A ce sujet, elle prétend que la pension versée est temporaire, l’état de madame [H] étant susceptible de s’améliorer. Elle en déduit qu’il n’est pas pertinent de solliciter une capitalisation viagère sur ce poste.
La compagnie d’assurance relève par ailleurs que madame [H] ne produit pas de justificatif quant à son licenciement pour inaptitude et que les avis d’imposition de 2018 et 2019 montrent une reprise au moins partielle du travail. La défenderesse en déduit que l’avis du 23 novembre 2016 produit par madame [H] a été contredit par la suite.
Néanmoins, SURAVENIR admet que pour les années 2020, 2021 et 2022, les avis d’imposition démontrent que seule une pension d’invalidité a été perçue. Dans ces conditions, elle ne s’oppose pas à l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, sous réserve de déduire la pension d’invalidité.
Se fondant sur la méthode de calcul habituelle, soit à partir du revenu net annuel imposable avant accident, elle propose de fixer le salaire de référence à 1.450 € mensuels nets, considérant qu’il est totalement injustifié de se fonder sur le salaire médian, qui ne correspond en rien à la réalité de la carrière de madame [H].
Elle propose le calcul suivant :
— arrérages échus : 120 mois (10 ans à compter du 24 septembre 2014) x 1.450 = 174.000 € dont doit être déduite le montant de la pension d’invalidité, soit : 197.317 € au total (comprenant les versements pour les années 2015 à 2024), la différence aboutissant à un solde négatif
— arrérages à échoir : néant puisque la pension d’invalidité sera versée jusqu’à ses 62 ans, puis substituée par une retraite au titre de l’inaptitude au travail.
Elle considère que la pension d’invalidité, révisable annuellement et supérieure à une capitalisation annuelle d’un salaire initial de 1.450 €, s’impute totalement sur le poste de perte de gains professionnels futurs.
Considérant alors que la requérante ne justifie d’aucun préjudice professionnel à venir, elle sollicite le débouté.
En réponse, madame [H] réplique que le fait que la pension puisse être révisée n’interdit pas à la victime de percevoir une capitalisation viagère de ses pertes de gains professionnels futurs. Elle affirme en outre qu’il est errroné de retenir un âge légal de départ en retraite à 62 ans alors même que la jurisprudence habituelle (sur la base de la nouvelle législation en la matière), retient un âge moyen de 65 ans. Elle ajoute qu’il a déjà été démontré que la perte de l’emploi était bien imputable aux séquelles psychiatriques issues de l’accident causé par l’assurée de SURAVENIR, ce que le docteur [U] a confirmé. Elle souligne que l’expert n’a relevé aucune autre cause (état antérieur, burn out, …) au licenciement.
Elle souhaite distinguer “fatigabilité permanente” et “séquelles psychiatriques” et maintient que SURAVENIR ne peut prétendre qu’elle va mieux au contraire de ce qui a été constaté par l’expert et la CPAM. Elle ajoute que le docteur [A], mandaté par SURAVENIR n’a jamais contesté l’imputabilité des troubles psychiatriques à l’accident, de sorte qu’il ne peut être aujourd’hui être contesté que la perte de l’emploi serait directement liée à l’accident.
Elle ajoute que SURAVENIR ne peut feindre l’incompréhension alors qu’il n’existe aucune confusion possible, la compagnie ayant même déjà remboursé la CPAM du montant du capital de la pension d’invalidité à hauteur de 166.026,96 €.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le docteur [U] a bien relié sans discussion possible les arrêts de travail et la perte d’emploi à l’accident : “Les arrêts de travail et la mise en invalidité de 2e catégorie sont imputables au titre du préjudice professionnel” (…) “Il n’y avait pas d’état antérieur ni de déficit fonctionnel antérieur et le traumatisme a été la cuse du déficit fonctionnel actuel. L’accident de 2008 est à l’origine des arrêts d’activité professionnelle et des périodes de déficit temporaire total et partiel depuis le 8 août 2008, qui doivent être pris en compte au titre du préjudice professionnel”. Bien qu’informé des difficultés, notamment familiales, que pouvait rencontrer madame [H], à aucun moment l’expert n’a envisagé d’attribuer, même partiellement, l’état de santé et les troubles psychiatriques de la “blessée” à une autre raison qu’à l’accident du 8 août 2008. Dans ces conditions, ses troubles et les pertes de salaire engendrées pour l’avenir seront considérés comme résultant directement et certainement de l’accident.
Sur le calcul de l’indemnisation, il y a lieu de considérer que c’est à tort que SURAVENIR estime que madame [H] n’est pas fondée à solliciter une capitalisation viagère, le fait qu’une pension d’invalidité soit versée étant indifférent et surtout, madame [H] ayant bénéficié d’une déclaration d’inaptitude qui fait obstacle à une reprise d’emploi: “ Etat de santé nécessité des soins prolongés incompatibles avec un emploi y compris à temps très partiel', de sorte que l’amélioration envisagée par l’assureur n’est pas réaliste.
Ainsi, la capitalisation viagère pourra être réalisée.
Sur la somme à retenir comme salaire de référence, il est à considérer que le salaire médian ne saurait être retenu, se trouvant au dessus de ce à quoi madame [H] pouvait prétendre même avec une évolution selon sa grille indiciaire et sa convention collective. Ainsi, elle a pu indiquer, pour la perte de gains professionnels actuels, qu’elle pouvait prétendre à une somme de 1.555 € sur toute la période avant consolidation. En 2016, au moment de son licenciement, elle percevait une somme de 1.564,04 €. Puis, elle a fait remarquer que la CPAM avait tenu compte, quant à elle, d’un salaire fixé à 1.746 € par mois. Au regard de ces éléments, la somme de 2.200 € est injustifiée.
Toutefois, il ne peut être occulté le fait que sans l’accident, madame [H] bénéficié d’une évolution de carrière et aurait vu sa situation évoluer selon sa convention collective et sa grille indiciaire, de sorte qu’il faut partir d’un salaire majoré pour opérer le calcul de la perte de gains professionnels futurs. Pour ce faire la somme revalorisée de 1.746 €, retenue par la CPAM, sera prise en compte.
Par ailleurs, SURAVENIR propose de fixer à 197.317 € le montant à déduire en dépit de la somme chiffrée par la CPAM elle-même. Il est à relever que même en additionnant les arrérages échus au 30 septembre 2021 et les sommes mentionnées aux avis d’impositions des années 2022, 2023 et même en ajoutant une pension caculée sur la moyenne des trois dernières années pour l’année 2024, à aucun moment la somme de 197.317€ n’est obtenue. Dans ces conditions, c’est bien une somme de 166.026,96 € qui sera déduite.
Au moment de la consolidation, madame [H] était âgée de 46 ans, elle est âgée de 56 ans au moment du jugement.
Ainsi, le calcul de l’indemnité due, avec capitalisation viagère “pour tenir compte des droits à la retraite”, comme sollicité par la requérante, sera le suivant :
— arrérages échus du 24 septembre 2014 au 24 octobre 2024 : 121 mois x 1.746 € = 211.266 €
— arrérages à échoir : 1.746 x 12 x 30.742 = 644.106,38 €
total : 855.372,38 €.
De ce montant doit être déduite la pension d’invalidité versée à madame [H], à hauteur de 166.026,96 €, soit un montant total dû de 689.345,42 €.
3-Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Madame [H] déplore une incidence professionnelle majeure. Elle estime que l’accident l’a privée de toute possibilité d’une vie professionnelle normale à compter de 2009 alors qu’elle était jeune et pouvait continuer à progresser dans son emploi au sein de la structure hospitalière.
Elle assure que l’incidence professionnelle est visible à travers le taux de 25 % de DFP retenu pour elle, qui est considérable. A l’appui de jurisprudences de la Cour de cassation datant de 2019, elle rappelle qu’il est possible d’indemniser l’incidence professionnelle même lorsque des pertes de gains professionnels futurs ont été indemnisées, sans craindre de procéder à une double indemnisation.
Dans ces conditions, elle sollicite la somme de 90.000 €.
En réponse à SURAVENIR qui propose d’indemniser séparément perte de gains professionnels futurs et droits à la retraite, et d’indemniser alors une perte de chance, elle rappelle, d’une part, que l’indemnisation à titre viager de la perte de gains professionnels futurs fait obstacle à l’indemnisation de la perte des droits à la retraite et, d’autre part, sollicite que dans ce cas, la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris soit appliquée pour le calcul de la perte de chance, soit une capitalisation de la moitié des pertes de gains. Elle obtient alors la somme de 188.820 €, qu’elle demande subsidiairement pour le cas où la perte de gains professionnels futurs ne serait pas capitalisée à titre viager.
En défense, SURAVENIR relève que la requérante ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice sans justifier de son existence et de son imputabilité à l’accident. Elle fait valoir en outre que l’expert n’a formulé aucune conclusion relative à l’incidence professionnelle.
Elle entend, pour sa part, formuler plusieurs observations. Notamment, elle indique que le fait d’avoir perdu toute possibilité d’avoir une vie professionnelle à compter de l’accident est contestable au regard des conclusions médicales rendues par les experts depuis l’accident. Ainsi, elle soulève que la demanderesse a repris le travail à mi-temps thérapeutique en mars 2009 puis à temps complet à compter d’août 2009. Elle cite le docteur [P], qui relevait :
“ retentissement professionnel : sur le plan somatique, absence de contre indication médicale à reprendre son activité antérieure ; sur le plan psychiatrique, inaptitude partielle au proratat du taux de déficit fonctionnel permanent retenu ”. Elle ajoute que dans les suites de l’aggravation, madame [H] a été empêchée de travailler durant les deux années suivantes, “à réévaluer”. Elle constate qu’il est mentionné en 2015 un “burn out” dont il ne peut être considéré qu’il ait été causé uniquement par l’accident, l’expert ayant noté que madame [H] rencontrait des difficultés familiales graves à ce moment-là.
La défenderesse, reconnaissant que l’expert mentionne une activité professionnelle “altérée”, soulignant que l’incidence professionnelle est difficilement évaluable en l’espèce et qu’il n’existe aucune incidence professionnelle définitive relevée par expert, par exemple au titre d’une incapacité ou d’une fatigabilité permanente, propose d’allouer à la demanderesse une somme de 20.000 €.
S’agissant de la perte des droits à la retraite, SURAVENIR fait valoir que la demanderesse ne peut solliciter à la fois une capitalisation viagère de les PGPF et une perte des droits à la retraite. Elle conteste par ailleurs le salaire de référence sur lequel s’appuie la demanderesse pour calculer la perte de droits à la retraite qui pourrait lui être accordée si les pertes de gains professionnels futurs ne lui étaient pas versés de manière viagère.
Considérant que la demanderesse ne cotise plus depuis 2008, qu’elle sera en retraite à 62 ans, soit dans 8 ans, que l’expert ne retient aucune incapacité totale ou partielle à exercer une activité professionnelle puisque les séquelles ne sont pas définitives, ajoutant que la maladie de madame [H] est en tout état de cause, multifactorielle, précisant que la CPAM s’est réservé le droit de modifier la pension notamment en cas d’amélioration de son état de santé, regrettant que le salaire de référence retenu soit excessif et “fantasque”, elle sollicite le débouté et à défaut, l’allocation d’une somme de 15.000 € au titre de la perte des droits à la retraite.
En l’espèce, au regard du calcul de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une capitalisation viagère, la perte des droits à la retraite n’a pas vocation à être étudiée dans le présent développement puisque déjà incluse dans l’indemnité versée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
S’agissant de l’incidence professionnelle, il est à retenir que les experts ne relèvent aucune incidence professionnelle définitive. Pour autant, les 25 % de déficit fonctionnel permanent, les multiples arrêts de travail, l’état dépressif lié à l’accident et qui empêche madame [H] d’effectuer la moindre démarche ont nécessairement eu un impact sur la carrière professionnelle de madame [H].
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner SURAVENIR à verser à madame [H] la somme de 32.000 €.
II- Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A- Sur les préjudices temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Madame [H] note que l’expert a retenu 24 jours de déficit fonctionnel total, du 8 au 12 août 2008 et du 19 mai au 6 juin 2014. Elle demande l’application d’un taux journalier de 30 €, conformément à la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris depuis le 1er décembre 2022. Elle sollicite alors 720 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
A propos du déficit fonctionnel temporaire partiel, elle indique que le médecin expert a retenu un taux de 50 % (classe II) durant 397 jours entre le 13 août 2008 et le 13 septembre 2009 et un taux de 25 % (classe III) durant 1.817 jours, entre le 14 septembre 2009 et le 24 septembre 2014. Elle demande alors la somme totale de 19.582 €.
En défense, SURAVENIR affirme que l’indemnité journalière sollicitée est excessive au regard des faits de l’instance et propose de retenir la somme de 24 € pour un DFT total. Ainsi, elle propose :
— 552 € pour le DFT total
— 4.764 € pour la période de DFT partiel de classe III
— 11.202 € pour la période de DFT partiel de classe II,
soit un total de 16.518 €.
En l’espèce et sur la base des développements de l’expert, il y a lieu de retenir que le déficit fonctionnel a été total du 8 août 2008 au 12 août 2008 et du 19 mai au 6 juin 2019, soit 24 jours, partiel à 50 % du 13 août 2008 au 13 septembre 2009, soit 397 jours, partiel à 25 % du 14 septembre 2009 à la consolidation, soit 1.817 jours.
Considérant que la requérante ne justifie pas en quoi l’indemnité journalière habituellement accordée devrait être augmentée, il y a lieu de fixer ladite indemnité à la somme de 25 €, conforme à la jurisprudence et d’accorder à la demanderesse, sur la base des périodes et des taux d’incapacité retenus par l’expert, la somme de 16.918,75 €, soit
— 600 € au titre du DFT Total
— 4 962,50 € au titre du DFT Partiel de classe III
— 11 356,25 € au titre du DFT Partiel de classe II
2- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
La demanderesse rappelle que le docteur [U] a particulièrement bien décrit les souffrances psychiatriques qui ont été les siennes. Elle rappelle qu’elle a subi un choc frontal à grande vitesse, au terme duquel la personne responsable, âgée de 87 ans, est décédée. Elle été particulièrement choquée par le décès de cette personne, dont elle a bien vu le visage avant la collision. Il en résulte un important traumatisme psychique. Elle déplore des troubles au long cours, avec de multiples hospitalisations.
En considération de ces éléments, elle sollicite la somme de 12.000 € au titre des souffrances endurées.
En défense, SURAVENIR rappelle que l’expert a coté les souffrances à 3.5/7 et soutient que la demande est excessive. A l’appui de jurisprudence des [Localité 9] d'[Localité 7], [Localité 10], [Localité 8] (et non Rennes comme le fait remarquer la demanderesse), elle estime qu’une somme de 7.000 € est davantage appropriée.
En l’espèce, l’expert retient “Les souffrances physiques, psychiques et morales endurées peuvent être actuellement estimées à 3.5/7".
Le référentiel MORNET 2024 propose, pour des souffrances cotées à 3/7, de fixer une indemnisation entre 4.000 et 8.000 €. Pour des souffrances cotées à 4/7, c’est une somme comprise entre 8.000 et 20.000 € qui est proposée.
Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances, même cotées de manière identique, en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime, etc.). Par ailleurs, il convient de rappeler que chaque degré de l’échelle correspond au double du degré précédent. Ainsi des souffrances quantifiées 5 représentent une douleur deux fois plus importante que des souffrances de 4.
En considération de ces éléments, la somme de 12.000 € sollicitée par la requérante n’apparaît pas excessive et sera accordée au titre des souffrances endurées.
B – les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
En considération du taux retenu, de l’âge au moment de la consolidation et d’une fixation du point à 3.000 € au regard de la spécificité de l’invalidité psychiatrique, la demanderesse sollicite une somme de 75.000 €. Elle ajoute que SURAVENIR ne peut solliciter l’imputation de la pension d’invalidité sur le déficit fonctionnel permanent depuis un arrêt de la chambre plénière de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2023.
SURAVENIR rappelle que le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 25 % par l’expert. Elle sollicite que la valeur du point soit fixée à 2.200 €, considérant que la somme de 3.000 € réclamée par la demanderesse est excessive.
Elle sollicite que le reliquat de la pension d’invalidité versée par la CPAM après imputation aux pertes de gains professionnelles et à l’incidence professionnelle soit imputé sur le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 25 % de déficit fonctionnel permanent, notant “le retentissement de cet état dépressif est majeur et il altère tous les domaines de sa vie”.
Le référentiel MORNET 2024 donne pour indication une valeur du point à 2.465 € pour une victime âgée de 46 ans à la consolidation et qui souffrirait d’un déficit fonctionnel permanent de 25 %. En l’espèce, la complexité des troubles psychiques dont souffre madame [H] et de leur prise en charge doit être prise en compte. La valeur du point sera fixée à 2.500 €.
En conséquence, la compagnie SURAVENIR sera condamnée à verser à madame [H] la somme de 62 500 €.
2- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Assurant qu’elle ne bénéficie plus d’aucune vie sociale, madame [H] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément. Notamment, elle indique avoir renoncé à la danse bretonne. Elle affirme que la durée de six ans entre l’accident et la consolidation suffit à démontrer l’ampleur de ses difficultés et l’impossibilité pour elle d’avoir une vie normale, avec des activités d’agrément, de loisirs. Tenant compte de son âge à la consolidation, elle s’estime fondée à solliciter la somme de 15.000 €. Elle ajoute que le médecin expert a noté : “elle ressent toujours des douleurs physiques supportables dans la journée mais plus intenses et plus étendues la nuit”. Elle déplore une perte d’élan vital qui lui interdit toute activité.
En défense, SURAVENIR sollicite le débouté, rappelant que le préjudice d’agrément indemnise l’impossibilité ou la gêne de la victime à pratiquer une activité spécifique, non une perte de qualité de vie, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Ajoutant que la demanderesse ne justifie pas de sa pratique de la danse bretonne avant l’accident, elle déplore que l’expert ait dû se contenter des seules déclarations de la “blessée”. Considérant que la demanderesse ne justifie pas de cette pratique, elle sollicite le débouté.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que madame [H] ne justifie en rien de sa pratique de la danse bretonne avant l’accident (régularité, intensité, niveau, fréquence). A défaut d’établir l’existence d’un préjudice d’agrément, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’aggravation
Il est acquis que madame [H] a subi une aggravation de son état de santé, à compter de novembre 2014. Le docteur [U] a réalisé une nouvelle expertise le 2 juillet 2017, date à laquelle elle propose de fixer la consolidation de l’aggravation.
Il y a lieu de procéder à la liquidation des préjudices résultant de cette aggravation.
I- Préjudices extra- patrimoniaux temporaires
A- Déficit fonctionnel temporaire partiel
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Rappelant que le tribunal est libre d’apprécier les éléments de l’expertise, notamment “lorsque le médecin expert oublie de procéder à l’évaluation d’un poste de préjudice”, notant que l’expert fixe une date d’aggravation en lien avec une hospitalisation et une nouvelle consolidation au 2 juillet 2017, considérant qu’au regard de la nomenclateur Dintilhac, il ne peut exister d’aggravation sans nouveau déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, entre l’aggravation et la nouvelle consolidation, elle propose de fixer le DFT partiel à 25 % puisque c’est le taux de DFP finalement retenu, pour la période courant entre le 1er novembre 2014 et le 2 juillet 2017, soit durant 976 jours. Sur la base d’une indemnité journalière de DFT total de 30€, elle demande alors 25% x 30 € x 976 jours = 7.320 €.
En défense, SURAVENIR note qu’à partir du moment où l’expert ne retient pas de nouveau déficit fonctionnel temporaire, il n’y a pas lieu à indemnisation. Elle sollicite le débouté.
En l’espèce, l’expert note : “la date de consolidation avait été fixée, lors de la première expertise, au 24 septembre 2014. En novembre 2014, il y avait eu une aggravation qui avait conduit madame [H] à devoir être hospitalisée en milieu psychiatrique. Le syndrome dépressif demeure aujourd’hui aussi intense que celui constaté en 2015. Madame [H] a d’ailleurs dû être réhospitalisée en 2016 et son traitement anti-dépresseur a été augmenté (…) Les périodes d’arrêt de travail postérieures au 24 septembre 2014 doivent être prises en compte au titre de l’aggravation (…). On peut estimer que le déficit fonctionnel permanent actuel est de 25 %”.
Au regard de ces éléments, c’est à raison que la demanderesse souligne qu’il existe un déficit fonctionnel temporaire au moins égal au déficit fonctionnel permanent, soit 25 %, sur la période considérée entre l’aggravation et la nouvelle consolidation. En effet, puisqu’il est admis qu’il existe une aggravation à compter de novembre 2014, il ne saurait être considéré que le DFT serait moindre que le DFP retenu pour la période entre la première consolidation et la nouvelle.
Dans ces conditions et sur la base d’une indemnité journalière de 25 € pour un déficit fonctionnel temporaire total, la somme de 6.100 € sera allouée à madame [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire total issu de l’aggravation.
B- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Sur le fondement de l’expertise du docteur [U], madame [H] sollicite la somme de 12.000 €.
SURAVENIR prend acte que les souffrances endurées au titre de l’aggravation ont de nouveau été fixées à 3.5/7 et note que pour les mêmes raisons que développées supra, la somme est excessive.
Pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, le tribunal entend quant à lui faire droit à la demande.
C- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Madame [H] fait valoir que l’expert relève un préjudice esthétique temporaire, en lien avec la modification de l’image corporelle résultant d’une importante prise de poids. Elle indique présenter un poids supérieur à 100 kg et estime être fondée à solliciter la somme de 10.000 € en réparation.
En défense, la compagnie SURAVENIR considère que la demande est excessive et non justifiée par des conclusions médicales. Elle rappelle que l’expert a seulement noté qu’il existait un préjudice esthétique temporaire lié à “l’importante prise de poids” de madame [H], sans le coter néanmoins. Considérant que ce préjudice est “parfaitement réversible”, et qu’il est une conséquence multifactorielle qui en peut être imputé totalement à l’accident du 8 août 2008, elle propose la somme de 500 €.
Au regard de ces éléments, rappelant que l’expert a constaté l’existence d’un préjudice esthétique lié à la prise de poids sans le coter, il y a lieu d’accorder la somme de 1.000 € à la requérante.
II- Préjudices extra patrimoniaux permanents
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Madame [H] sollicite la somme de 25.000 €, rappelant que l’expert a expressément retenu un préjudice sexuel dès son premier rapport : “la sexualité de madame [H] est altérée. Elle fait état d’une perte de la libido. Sa sexualité était épanouie et satisfaisante avant l’accident du 8 août 2008".
Une aggravation a été constatée lors de la dernière expertise : “sa sexualité est désormais inexistante. Elle n’a plus aucun désir”.
Elle exprime son refus de tout plaisir, le poids de la culpabilité du décès continuant à peser sur elle alors même qu’elle n’a aucune responsabilité dans l’accident.
Au regard de son âge, elle sollicite alors la somme de 25.000 €, somme que SURAVENIR conteste, la qualifiant d’excessive au regard des circonstances de l’espèce mais aussi des référentiels en vigueur. Elle ajoute que madame [H] ne souffre d’aucune séquelle physique qui pourrait amputer de manière permanente sa vie sexuelle ou sa libido.
Rappelant que le préjudice sexuel recouvre l’atteinte aux organes sexuels, l’impossibilité physique de réaliser l’acte et l’atteinte à la fertilité et à la fonction de reproduction, soulignant que madame [H] ne subit aucune altération sur ces points, elle propose la somme de 5.000 €.
En l’espèce, l’existence d’un préjudice sexuel est relevé par l’expert. C’est par une appréciation erronée de la définition de ce poste que SURAVENIR propose une somme trois fois moins importante que celle sollicitée par la requérante. En effet, s’il existe bien trois aspects au sein du préjudice sexuel, à apprécier cumulativement ou séparément, SURAVENIR ajoute aux prescriptions en recherchant une impossibilité “physique” à réaliser l’acte là où en réalité, la perte de libido doit être également recherchée. Ainsi, le préjudice sexuel recouvre trois éléments :
— l’atteinte aux organes sexuels
— l’impossibilité à la réalisation de l’acte (perte de capacité physique, libido, frigidité)
— l’atteinte à la fonction de reproduction.
Dans ces conditions, il est faux d’affirmer comme le fait SURAVENIR qu’aucun de ces trois aspects n’est altéré chez madame [H] puisque celle-ci présente une disparition de sa libido.
Dans ces conditions, une somme de 8.000 € sera accordée au titre du préjudice sexuel.
Sur les pénalités
Madame [H] sollicite l’application des dispositions combinées des articles L 211-9 et 211-13 du code des assurances.
Elle indique que SURAVENIR devait présenter une offre d’indemnisation dans les huit mois de l’accident, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle ajoute que l’assureur devait présenter une offre définitive dans les cinq mois suivant le dépôt du rapport d’expertise adressé par le docteur [U], soit avant le 17 avril 2018, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle considère alors que les pénalités prévues au code des assurances doivent être ordonnées et que SURAVENIR doit être condamné au doublement des intérêts au taux légal sur le montant des sommes fixées par le tribunal au titre de l’indemnisation des préjudices, avant imputation de la créance de la CPAM.
En réponse, SURAVENIR rappelle que le délai des huit mois ne court qu’à compter de la date où l’assureur a été informé de l’accident et où il a eu connaissance de l’existence d’un préjudice corporel et de son étendue. Elle ajoute qu’une fois l’assureur informé, le délai pour présenter une offre d’indemnité demeure suspendu jusqu’à la date de réception des renseignements concernant l’état de santé de la victime. Dans le cas de madame [H], elle estime que cette dernière ne justifie pas de la date à laquelle elle l’a informé de l’accident. Elle ajoute qu’aucun élément médical ne lui ayant été transmis, elle ne pouvait formuler d’offre, même provisionnelle.
Elle rappelle que la complexité de l’état de madame [H] justifiait la réalisation d’une expertise psychiatrique et que si elle a missionné un expert dans les temps prescrits par la loi, ce dernier a dû s’adjoindre un sapiteur, de sorte que les délais pour obtenir les renseignements nécessaires à l’offre indemnitaire ont été allongés. Elle ajoute que GROUPAMA, assureur de madame [H] a revendiqué le mandat indemnitaire et formulé une offre à sa cliente le 24 février 2010.
Elle maintient enfin que lorsqu’elle a été informée des conclusions du docteur [P] le 25 janvier 2012, elle a immédiatement formulé une offre à madame [H].
Ainsi, elle considère la demande de madame [H] infondée et en sollicite le rejet.
A titre subsidiaire, elle assure que si une sanction devait être prononcée, elle ne pourrait porter que sur la période du 8 août 2008 au 24 février 2010 (date de l’offre formulée par GROUPAMA) ou au 25 janvier 2012, date de l’envoi de son offre provisionnelle, et ne pourrait porter que sur les offres qu’elle a formulées et non sur les sommes déterminées par la juridiction.
S’agissant du délai de cinq mois imparti à compter du dépôt du rapport, elle rappelle que la sanction n’a vocation à s’appliquer que si l’assureur n’a pas formulé d’offre dans les cinq mois après avoir été informé de la date de consolidation. Elle affirme à cet égard que seule la date de la communication du rapport d’expertise fait foi. Elle indique qu’en l’espèce, le rapport de l’expert a été adressé le 17 novembre 2015 et note qu’elle a fait une offre complète et suffisante le 17 mars 2016 et donc dans les temps. Elle estime alors qu’aucune sanction n’a vocation à s’appliquer.
En réponse, madame [H] fait valoir qu’il ne lui appartient pas de démontrer à quelle date l’assureur a été informé et qu’en outre, SURAVENIR a refusé de communiquer la déclaration de sinistre nécessairement réalisée par les membres de la famille de son assurée. Elle note que SURAVENIR admet qu’aucune offre n’a été formulée entre le 8 août 2008 et le 24 février 2010, date de l’offre de GROUPAMA. Elle ajoute qu’il ne peut être fait application de la sanction sur l’assiette des sommes proposées par SURAVENIR, contrairement aux dispositions légales. Enfin, elle ajoute que les offres formulées sont insuffisantes et incomplètes de sortes que les pénalités prévues aux articles L 211-9 et suivants du code des assurances trouvent à s’appliquer.
L’article L211-9 du code des assurances dispose que “une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un réglement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
L’article L 211-13 du même code ajoute : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
En l’espèce, s’agissant du préjudice, initial, il est à considérer que le sinistre s’est produit le 8 août 2008 et que SURAVENIR a mandaté un expert pour évaluer les préjudices, ce dernier rendant son rapport d’expertise le 25 janvier 2012. SURAVENIR rappelle qu’elle a formulé une offre dans la foulée du rapport.
Or, si le code des assurances impose que l’assureur formule une offre dans les huit mois de l’accident, il en va différemment s’il ne dispose pas d’information quant à la consolidation de la victime dans ce délai. En l’espèce, madame [H] n’a été déclarée consolidée que le 16 janvier 2012, de sorte que SURAVENIR devait formuler une offre avant le 16 juin 2012, ce qu’elle a fait. Quant au caractère suffisant de l’offre, il est à considérer que ce critère est rempli compte tenu du fait que certains postes étaient contestés.
Ainsi, c’est de manière indifférente que SURAVENIR prétend n’avoir pas obtenu d’information puisqu’il est acquis que dans la mesure où il avait lui-même mandaté l’expert, il ne pouvait se prévaloir de son manque d’information. Toutefois, et s’agissant du délai pour formuler l’offre, il y a lieu de retenir que l’assureur n’a pas manqué aux dispositions du code des assurances.
Pour ce qui concerne la première expertise judiciaire, le premier rapport a été rendu le 17 novembre 2015 pour une offre indemnitaire devant être formulée avant le 17 avril 2016. Or, une offre a été formulée le 17 mars 2016, soit dans le délai imparti, la même remarque pouvant être formulée sur le caractère complet de l’offre puisque là encore, certains postes étaient contestés.
Enfin et s’agissant de l’aggravation, il est à noter que l’expertise a été rendue le 20 novembre 2017 de sorte qu’une proposition d’indemnisation était attendue avant le 20 avril 2018. L’assureur justifie avoir formulé une offre le 8 avril 2018. Dans ces conditions, il faut considérer qu’elle a rempli les prescriptions légales.
Au regard de ces éléments, madame [H] sera déboutée de sa demande au titre des pénalités.
***
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
SURAVENIR succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
La société SURAVENIR sollicite la condamnation de madame [H] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite le débouté de cette dernière de ses demandes formulées au titre de l’article 700, estimant avoir tout mis en oeuvre pour trouver une solution amiable au litige.
Madame [H] sollicite la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, l’équité commande de condamner SURAVENIR à payer à la somme de 4.000 € à la demanderesse au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
FIXE l’évaluation des préjudices subis par [W] [H] du fait de l’accident survenu le 8 août 2008 ainsi qu’il suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
— Dépenses de santé actuelles : sursis à statuer
22.174,04 € (créance caisse)
— Frais divers
— frais de transport : néant
— assistance par tierce personne temporaire : 1.488 €
— Perte de gains professionnels actuels : 12.950,10 €
12.561,80 € (créance caisse)
permanents
— assistance par tierce personne permanente : néant
— perte de gains professionnels futurs : 689.345,42 €
166.026,96 € (créance caisse)
— incidence professionnelle : 32.000 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 16.918,75 €
— Souffrances endurées : 12.000 €
permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 62.500 €
— Préjudice d’agrément : néant
SURSEOIT à statuer sur les dépenses de santé actuelles.
DÉBOUTE [W] [H] de ses demandes au titre des frais de transport, de l’assistance par tierce personne permanente, du préjudice d’agrément.
CONDAMNE la SA SURAVENIR à payer à [W] [H] les sommes suivantes, avec intérêt légal à compter du présent jugement :
préjudices patrimoniaux
temporaires
— Frais divers
— assistance par tierce personne temporaire : 1.488 €
— Perte de gains professionnels actuels : 12.950,10 €
permanents
— perte de gains professionnels futurs : 689.345,42 €
— incidence professionnelle : 32.000 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 16.918,75 €
— Souffrances endurées : 12.000 €
permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 62.500 €
— Préjudice d’agrément : néant
TOTAL : 827.203,23 € dont les provisions éventuellement déjà versées devront être déduites.
***
FIXE l’évaluation des préjudices subis par [W] [H] du fait de l’aggravation de son état de santé survenue le 1er novembre 2014 ainsi qu’il suit :
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.100 €
— Souffrances endurées : 12.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
permanents
— Préjudice sexuel : 8.000 €
CONDAMNE la SA SURAVENIR à payer à [C] [E] les sommes suivantes :
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.100 €
— Souffrances endurées : 12.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
permanents
— Préjudice sexuel : 8.000 €
TOTAL = 27.100 € duquel devront être déduites les éventuelles provisions déjà versées.
DEBOUTE [W] [H] de sa demande relative aux pénalités de retard ;
CONDAMNE la SA SURAVENIR aux dépens ;
CONDAMNE la SA SURAVENIR à payer à [W] [H] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RENVOIE à la mise en état du 30 janvier 2025, soit pour mise à la cause de la mutuelle par la demanderesse – laquelle est expressément autorisée à faire assigner dans CE dossier sans passer par la prise de date – et production par la même demanderesse, d’un décompte précis des sommes versées par celle-ci, soit pour désistement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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