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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 23 oct. 2024, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. FERMETURES DE LA BRIE SERVICES |
Texte intégral
— N° RG 24/00643 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTBJ
Date : 23 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00643 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTBJ
N° de minute : 24/00573
Formule Exécutoire délivrée
le : 25-10-2024
à : Me Alexandre BOUTEAU + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 25-10-2024
à : Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. FERMETURES DE LA BRIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Sophia RIZK, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. FERMETURES DE LA BRIE SERVICES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Septembre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la société par actions simplifiée FERMETURES DE LA BRIE a fait délivrer une assignation à comparaître à la société anonyme AXA FRANCE IARD et à la société à responsabilité limitée FERMETURES DE LA BRIE SERVICES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 13 juillet 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Madame [T] [N] et Monsieur [O] [N].
A l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS FERMETURES DE LA BRIE a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance en exposant que la SARL FERMETURES DE LA BRIE SERVICES est intervenue sur le chantier et que la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur responsabilité civile décennale des sociétés FERMETURES DE LA BRIE et FERMETURES DE LA BRIE SERVICES. S’agissant de la demande de mise hors de cause formulée par la SA AXA FRANCE IARD, elle soutient qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier l’existence d’une réception tacite des travaux.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient réservés.
Elle soutient que ses garanties ne peuvent être mobilisées à défaut de réception des ouvrages litigieux.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SARL FERMETURES DE LA BRIE SERVICES n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 13 juillet 2022 (n° RG 22/00406, n° minute 22/00460) , la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert.
La SAS FERMETURES DE LA BRIE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL FERMETURES DE LA BRIE SERVICES les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il est justifié de ce que la SARL FERMETURES DE LA BRIE SERVICES est intervenue sur le chantier des époux [N] selon devis en date des 29 avril, 09 mai, 20 septembre 2019 et 13 janvier 2020.
— N° RG 24/00643 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTBJ
Monsieur [Z] [U], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courriel en date du 22 janvier 2024 adressé au juge chargé du contrôle des expertises.
Dans ces conditions, les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2022 seront dites communes et opposables à la SARL FERMETURES DE LA BRIE SERVICES
S’agissant de la SA AXA FRANCE IARD, il résulte des attestations d’assurance versées aux débats qu’elle est l’assureur responsabilité civile décennale de la SAS FERMETURES DE LA BRIE.
L’article 1792-4-3 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs au sens des articles 1792 et 1792-1 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Cette disposition implique qu’une réception, fut-elle tacite, soit intervenue.
Il résulte des termes de l’assignation délivrée par la SAS FERMETURES DE LA BRIE qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé.
En outre, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats qu’une réception tacite serait intervenue.
Dès lors, la SAS FERMETURES DE LA BRIE ne justifie pas d’un motif légitime pour attraire la SA AXA FRANCE IARD à la mesure d’expertise et sa demande en ce sens sera rejetée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SAS FERMETURES DE LA BRIE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens demeureront à la charge de la SAS FERMETURES DE LA BRIE, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande formée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2022 (RG n° 22/00406, n° de minute 22/00460) sont communes et opposables à la SARL FERMETURES DE LA BRIE SERVICES qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL FERMETURES DE LA BRIE SERVICES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la SAS FERMETURES DE LA BRIE devra consigner la somme de 1.000,00 euros (mille euros) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la SAS FERMETURES DE LA BRIE,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le président,
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