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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/04496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL LX [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 22 Janvier 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04496 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUTD
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [H] [U]
né le 03 Octobre 1989 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. SIG HOLDING
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Tous deux représentés par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL BFB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
à :
M. [G] [L]
né le 17 Juillet 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie BARGETON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
S.C.I. JS IMMO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 novembre 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JS IMMO a été créée le 1er décembre 2021 en vue d’acquérir des biens immobiliers, les rénover puis les louer.
La répartition des parts était la suivante :
[G] [L] : 50 %
[H] [U] : 49,9 %
SIG HOLDING : 0,1 %
Monsieur [H] [U] et Monsieur [G] [L] sont gérants de la SCI JS IMMO.
Alléguant plusieurs irrégularités dans la gestion par Monsieur [L], Monsieur [U] l’a mis en demeure en date du 3 novembre 2023 en sollicitant des explications pour chacun des manquements allégués.
Par acte en date du 24 septembre 2024, l’EURL SIG HOLDING et Monsieur [H] [U] ont donné assignation à Monsieur [G] [L] et à la société JS IMMO aux fins d’ordonner la révocation de Monsieur [G] [L] de sa fonction de gérant au sein de la SCI JS IMMO et de le condamner à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent au soutien de leurs demandes que :
— au regard de nombreuses irrégularités, Monsieur [U] a déposé plainte contre Monsieur [L] notamment pour abus de biens sociaux;
— en sa qualité de gérant, il a décidé de convoquer les associés pour une assemblée générale extraordinaire le 31 mai 2024 à 13h30 pour évoquer la révocation de la gérance de Monsieur [L] qui ne s’est pas présenté ou fait représenter ne permettant ainsi pas de faire voter la révocation;
— des fautes intentionnelles sont justificatives de justes motifs de révocation;
— en l’espèce, le défendeur a procédé à la location d’un logement illégal détenu par la SCI pour son profit personnel;
— un loyer du mois de juin a été viré directement sur son compte;
— à la suite d’un sinistre, il a sollicité une indemnisation de l’assurance au nom de la SCI pour paiement d’un artisan et a demandé aussi à la locataire d’actionner son assurance pour virer sur son compter personnel le dédommagement de l’assurance;
-3 700 euros de chèques ont été émis par Monsieur [L] sans contrepartie pour la SCI et à des fins personnelles;
— un certain nombre de factures d’artisans apparaissent douteuses et contribueraient à alourdir le préjudice de la société sans aucun début de réponse de Monsieur [L];
— ces éléments sont préjudiciables à la SCI;
— il a été interrogé à plusieurs reprises sans y répondre;
— il a été convoqué à l’assemblée générale mais n’a jamais entendu se présenter ni procéder au remboursement du compte courant débiteur.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2025 signifiées le 27 octobre 2025, les demandeurs sollicitent de :
— ordonner la révocation de Monsieur [L] de ses fonctions de gérant de la SCI JS IMMO à compter du jour de la décision à intervenir;
— désigner autant que de besoin Monsieur [H] [U] seul gérant de la SCI JS IMMO;
— désigner Monsieur [H] [U] en sa qualité de gérant de la société JS IMMO afin de procéder à toutes formalités requises découlant de cette révocation auprès du Greffe;
— condamner Monsieur [L] à verser à la société SIG HOLDING et à Monsieur [H] [U] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [L] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— débouter les requis de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il font valoir que :
— il ressort de l’article 17.1 des statuts que deux gérants avaient été désignés et dès lors il n’y a pas lieu de désigner un remplaçant à Monsieur [L];
— dès lors que la révocation de Monsieur [L] sera prononcée, la SCI restera représentée par son autre gérant, Monsieur [H] [U].
***
Monsieur [G] [L] a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions.
Bien que régulièrement assignée, la SCI JS IMMO n’a pas constitué avocat.
*
L’instruction a été clôturée le 25 août 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2025.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture a été fixée au 20 novembre 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 27 novembre 2025 a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
1- Sur la demande de révocation de Monsieur [G] [L] de ses fonctions de gérant de la SCI JS IMMO
Suivant statuts du 16 novembre 2021, Monsieur [G] [L] et l’EURL SIG HOLDING ont constitué une Société civile immobilière dénommée «SCI JS IMMO» dont l’objet est “location de terrains et d’autres biens immobiliers”.
Il est par ailleurs acquis que, que le capital social a été fixé à la somme de 1.000 €, et divisé en 1000 parts, réparties à hauteur de 500 parts pour [G] [L] et 500 parts pour la SARL SIG HOLDING détenue par Monsieur [H] [U].
Puis il n’est pas contesté que la répartition des parts s’est ensuite établie ainsi :
50 % [G] [L] soit 500 parts sociales
49,9 % [H] [U] soit 499 parts sociales
0,1 % SIG HOLDIND (détenue à 100 % par [H] [U]) soit 1 parts sociales.
Monsieur [H] [U] sollicite la révocation de Monsieur [G] [L] de ses fonctions de gérant de la SCI JS IMMO, faisant valoir qu’il a commis un ensemble de manquements intentionnels préjudiciables à la société ce qui constituent un motif légitime de révocation.
Aux termes de l’article 1851 du code civil, “sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1869 (2ème alinéa)”.
Il existe un juste motif au sein de la SCI, entre le gérant et les associés, lorsqu’il existe une mésentente de nature à compromettre l’intérêt social.
De plus, le désintérêt du gérant pour le bon fonctionnement des organes de la société ou sa désinvolture dans l’accomplissement de ses fonctions peut justifier la décision de révocation judiciaire du gérant d’une SCI.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment des échanges de SMS qu’un loyer versé par une locataire de la SCI Madame [O] a été versé directement sur le compte personnel de Monsieur [L] sans qu’il ne soit justifié par le défendeur que cette somme ait été reversée sur le compte de la SCI.
En outre, les demandeurs produisent la copie de chèques de la SCI JS IMMO pour un montant de 3 700 euros émis par Monsieur [L] sans qu’il ne soit justifié d’un profit pour la SCI.
Ces manquements du cogérant, Monsieur [L] causent ainsi nécessairement un grief à la SCI JS IMMO elle-même.
Suite aux manquements relatés, une plainte a été déposée à l’encontre de Monsieur [L] et il n’existe en tout état de cause plus d’entente et de communication entre les associés.
Cette mésentente entre les associés est telle qu’elle met en péril l’intérêt de la SCI, Monsieur [L] ne s’étant par exemple pas présenté ou fait représenter lors de l’assemblée générale du 31 mai 2024.
Dans ces conditions, et sans qu’il n’y ait besoin d’examiner les autres éventuelles fautes de Monsieur [L], les éléments précités constituent une cause légitime de révocation.
Dès lors, Monsieur [G] [L] sera révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI JS IMMO.
C’est à juste titre que les demandeurs font observer que la SCI JS IMMO était gérée par Monsieur [G] [L] mais aussi par Monsieur [H] [U] (article 17 des statuts) de telle sorte que la SCI sera de facto désormais gérée par Monsieur [H] [U]. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur sa désignation.
De même, il n’y a pas lieu de désigner Monsieur [H] [U] pour qu’il procède aux formalités requises découlant de cette révocation auprès du greffe en ce qu’il s’agit d’une mission lui incombant de facto en sa qualité de gérant de la société.
2- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L], partie perdante sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [L] sera condamné à verser la somme de 700 euros à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
RÉVOQUE Monsieur [G] [L] ses fonctions de gérant de la SCI JS IMMO ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formulées ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [H] [U], gérant de la SCI JS IMMO de procéder à toutes les formalités légales requises découlant de cette révocation auprès du Greffe du Tribunal de Commerce ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer la somme de 700 euros à l’EURL SIG HOLDING au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer la somme de 700 euros à Monsieur [H] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
La Greffière, La Présidente,
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