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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 janv. 2025, n° 24/03261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 5AE
N° RG 24/03261
N° Portalis DBX4-W-B7I-TH42
JUGEMENT
N° B
DU 17 janvier 2025
La S.A. 3F OCCITANIE
C/
[C] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MONTEIS
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le Vendredi 17 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. 3F OCCITANIE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [Z],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 24 février 2020, la SA 3F OCCITANIE a loué à [C] [Z] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3]) à [Localité 8], d’une surface habitable de 42.1 m² et moyennant un loyer initial de 324.79 euros hors provision sur charges.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé le jour même et l’état des lieux de sortie le 19 novembre 2021.
Invoquant un solde de compte locatif débiteur du fait de travaux de remise en état, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier à [C] [Z] une sommation de payer la somme de 973.56 euros le 04 janvier 2023 puis une mise en demeure de payer la somme de 1 181.69 euros par courrier du 12 février 2024 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Un constat de carence a été dressé le 13 juin 2024 par un conciliateur de justice.
Par exploit du 07 août 2024, la SA 3F OCCITANIE a finalement assigné [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation à payer :
— la somme de 869.08 euros au titre du solde des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie, et ce avec intérêts de droit,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les frais et dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’au jour de l’assignation.
A l’audience du 19 novembre 2024, la SA 3F OCCITANIE a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Convoquée selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, [C] [Z] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au paiement :
La SA 3F OCCITANIE chiffre le montant des frais de reprise des dégradations locatives à la somme de 1 181.69 euros avant déduction du dépôt de garantie décomposée selon facture produites comme suit :
— 168 euros au titre de l’enlèvement des divers débarras laissés dans le logement,
— 90 euros au titre de la fourniture et la pose d’un vidage complet lavabo,
— 923.69 euros au titre de la dépose des tringles à rideaux du séjour, du rebouchage des trous de chevilles et la dépose de cinq luminaires.
— Sur la somme due au titre des réparations locatives :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que “le locataire est obligé :
d) de prendre à sa charge […] l’ensemble des réparations locatives”.
S’agissant des dégradations locatives invoquées par la demanderesse, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée du 24 février 2020 et l’état des lieux de sortie du 19 novembre 2021 met à jour une différence importante liée à l’état de détérioration du logement après moins de deux années d’occupation :
— des mobiliers laissés dans le logement notamment une machine à laver et une cuisinière de sorte que la somme de 168 euros retenue au titre de leur débarras apparait justifiée,
— les murs du séjour et de la cuisine sont indiqués en état d’usage mais tachés et ceux de la chambre 1 dégradés, la dépose d’une tringle à rideaux dans le séjour et des luminaires apparaissant également nécessaire, de sorte que la somme de 923.69 euros retenue est également justifiée.
Il est cependant relevé que si un remplacement du vidage complet du lavabo est intervenu, celui-ci n’apparait aucunement justifié au titre des dégradations relevées dès lors que le siphon du lavabo est indiqué en bon état et que seule la bonde dudit lavabo est indiquée manquante. De même, s’il est indiqué une dégradation du joint de silicone et un entartrage du lavabo, ces dégradations ne présentent aucun lien avec le remplacement du vidage complet du lavabo, de sorte que le montant sollicité sera laissé à la charge du bailleur.
La défenderesse n’ayant pas comparu, elle n’apporte par définition aucun élément de nature à contredire les éléments produits par la demanderesse.
Par conséquent, la SA 3F OCCITANIE est fondée à solliciter le remboursement des frais engagés pour la somme de 1 091.69 euros.
[C] [Z] sera donc condamnée à payer à la SA 3F OCCITANIE ladite somme de 1 091.69 euros au titre des frais de reprise des dégradations locatives.
— Sur la somme finalement due par [C] [Z] :
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit en son alinéa 1 qu’un dépôt de garantie peut être versé pour “garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire” et dispose en ses alinéas 3 et 4 que ledit dépôt de garantie est restitué “déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées”.
Le dépôt de garantie de 312.61 euros versé par la défenderesse doit donc être défalqué de la somme susvisée dont elle restait redevable au départ du logement.
Par conséquent, [C] [Z] sera finalement condamnée au paiement de la somme de 779.08 euros au titre du solde des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [C] [Z] supportera la charge des entiers dépens de l’instance,
Compte-tenu des démarches judiciaires que la SA 3F OCCITANIE a dû entreprendre, [C] [Z] sera également condamnée à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE [C] [Z] à verser à la SA 3F OCCITANIE la somme de 779.08 euros au titre du solde des réparations locatives ;
CONDAMNE [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE [C] [Z] à verser à la SA 3F OCCITANIE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le juge,
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