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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 5 sept. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 05 Septembre 2025
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FB3X
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°25/00055
En demande :
S.A.S. RENNER ENERGIES FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Gilles COLLIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
En défense :
S.A.S. A I D D
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante représentée par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Laurent BABIN, membre de la SELARL ABR & ASSOCIES “REDLINK Nouvelle-Aquitaine”, avocat plaidant
Monsieur [N] [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant représenté par par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Laurent BABIN, membre de la SELARL ABR & ASSOCIES “REDLINK Nouvelle-Aquitaine”, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière
A l’audience publique de plaidoiries du 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 05 septembre 2025
copie aux parties en lettre simple le 05 septembre 2025
copie exécutoire avocat le 05 septembre 2025
ccc avocat le 05 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 15 juillet 2021, la société WINDVISION France, depuis devenir la société RENNER ENERGIE France, s’est engagée sous diverses conditions suspensives à acquérir 100% du capital de la société TERRE & WATTS DEVELOPPEMENT auparavant détenu par Monsieur [L] [K] et la société TERRE & WATTS, depuis devenue la société AIDD.
Aux termes de l’article 3.1 de l’acte de cession sous conditions suspensive, le prix de cession des titres ainsi que le montant du remboursement des comptes courant était décrit comme un prix ferme non révisable, fixé à la somme de 10.252.262,00 euros, ce prix ferme devant être réglé, selon l’article 3.2, comme suit :
— 1) un paiement comptant à la signature de 7.689.197,00 euros ;
— 2) un paiement à terme de 2.563.066,00 euros devant être payé à la date du 3ème anniversaire de l’acte réitéré.
L’article 3.3 institue également un complément de prix égal à 15.000 euros par mégawatt-crête développé avant le 5ème anniversaire de la signature de l’acte de cession définitif au-delà d’un seuil de 250 watts, ce complément étant plafonné à un montant maximum de 7.500.000 euros.
L’acte de cession définitif des titres de la société a été signé le 10 septembre 2021, le prix ferme et définitif des titres de la société ayant été fixé à la somme de 9.962.005 euros, se décomposant comme suit :
— 7.407.574,20 euros payés le jour même ;
— 2.554.430,81 euros devant être payé à terme à la 3ème date anniversaire, soit le 10 septembre 2024.
Le 27 septembre 2023 , la société cédée, TERRE & WATTS DEVELOPPEMENT a été absorbée par RENNER ENERGIES France selon traité de fusion de ce jour avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Se prévalant du défaut de paiement du solde du prix de cession pour un montant de 2.554.430,81 euros, malgré son exigibilité depuis le 10 septembre 2024, Monsieur [L] [K] et la société AIDD ont, le 6 janvier 2025, saisi le Juge de l’exécution du Tribunal de céans d’une requête aux fins de saisie conservatoire.
Par procès-verbaux de saisie conservatoire dressés le 4 février 2025, Monsieur [L] [K] et la société AIDD ont fait saisir les sommes détenues par la société RENNER ENERGIES France :
— Entre les mains de la CRAM NORD EST pour la somme de 571.275 euros ;
— Entre les mains de la BNP PARIBAS pour un montant de 426.346 euros,
Ce, en vertu d’une ordonnance aux fins de saisie conservatoire rendue sur requête par le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Reims en date du 15 janvier 2025.
Ces procès-verbaux de saisie ont été signifiés à la société RENNER ENERGIES France le 7 février 2025.
Ces deux premières saisies ont fait l’objet de mainlevées le 7 mars 2025 pour la saisie pratiquée entre les mains de la CRCAM NORD EST et le 11 mars 2025 pour la saisie pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS.
Selon procès-verbaux de saisie conservatoire du 7 mars 2025, ont été pratiquées de nouvelles saisies conservatoires, à savoir la saisie des sommes détenues par la société RENNER ENERGIES France :
— Entre les mains de la CRCAM NORD EST pour la somme de 570.304 euros
— Entre les mains de la BNP PARIBAS pour un montant de 128.823 euros ;
Une troisième saisie conservatoire est en outre intervenue selon procès-verbal du 11 mars 2025 sur les sommes détenues par la société RENNER ENERGIES France entre les mains de la BNP PARIBAS pour un montant de 401.751 euros.
Ces trois nouvelles saisies ont été dénoncées le 14 mars 2025 à la société RENNER ENERGIES France.
Par exploits délivrés le 9 avril 2025, la société RENNER ENERGIES FRANCE a fait assigner Monsieur [L] [K] et la société AIDD devant le Juge de l’exécution de ce siège aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 et d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis consécutifs à la mise en œuvre desdites saisies conservatoires.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 mai 2025 puis, par suite d’un renvoi à la demande des parties, à celle du 30 juin 2025.
Ce jour, la société RENNER ENERGIE France, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses dernières conclusions et demande au juge de l’exécution de, au visa des articles L.511-1 et suivants et R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal :
— Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution dans son ordonnance sur requête du 15 janvier 2025 ;
— Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires autorisées par ordonnance du 15 janvier 2025, à la demande de Monsieur [L] [K] et la société AIDD et pratiquées en date des 4 février 2025, 7 mars 2025 et 11 mars 2025 auprès du Crédit agricole Nord-Est et de BNP PARIBAS Banque de détail en France ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [L] [G] et la société AIDD in solidum à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices qu’elle subit du fait de ces saisies conservatoires :
« Intérêts de 6,5% annuels sur les sommes saisies, à compter de chaque saisie opérée jusqu’à la date à laquelle la mainlevée de la saisie aura été opérée ;
« 500 euros au titre des frais bancaires ;
« 3.300 euros au titre des coûts internes.
— Condamner Monsieur [L] [G] et la société AIDD in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [L] [G] et la société AIDD in solidum à lui payer la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la déclaration de mainlevée à intervenir ;
— Condamner Monsieur [L] [G] et la société AIDD in solidum à payer les frais et honoraires de commissaire de justice au titre des saisies conservatoires dont il a été donné mainlevée ainsi que les frais de mainlevée de ces saisies conservatoires.
Monsieur [L] [K] et la société AIDD, représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs dernières conclusions et demandent au juge de l’exécution, au visa des articles L.511-1 et suivants et R.524-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Déclarer qu’ils justifient d’une créance qui apparaît fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
En conséquence, de :
— Débouter la société RENNER ENERGIES France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société RENNER ENERGIES France à leur payer chacun la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par l’application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Aux termes de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, Monsieur [L] [K] et la société AIDD ont fait saisir les sommes détenues par la société RENNER ENERGIES France :
— Entre les mains de la CRCAM NORD EST pour la somme de 570.304 euros selon procès-verbal de saisie conservatoire du 7 mars 2025 ;
— Entre les mains de la BNP PARIBAS pour un montant de 128.823 euros selon procès-verbal de saisie conservatoire du 7 mars 2025 ;
— Entre les mains de la BNP PARIBAS pour un montant de 401.751 euros selon procès-verbal de saisie-conservatoire du 11 mars 2025 sur les sommes détenues par la société RENNER ENERGIES France entre les mains de la BNP PARIBAS pour un montant de 401.751 euros.
Ce, en vertu d’une ordonnance aux fins de saisie conservatoire rendue sur requête par le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Reims en date du 15 janvier 2025.
La société RENNER ENERGIE France sollicite la mainlevée des saisies-conservatoires étant intervenue, au motif d’une part que les défendeurs ne justifient pas d’une créance paraissant fondée en son principe et, d’autre part qu’il ne justifie nullement de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Plus particulièrement, s’agissant de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, celle dont se prévaut les défendeurs est l’obligation de paiement du solde du prix selon les stipulations de l’acte de cession conclu entre les parties.
La demanderesse soutient pour sa part que le solde du prix ne saurait lui être réclamé par les défendeurs alors que ces derniers n’ont pas exécuté les prestations de services stipulées au contrat d’assistance, ce qui l’a conduit à notifier la résiliation dudit contrat ainsi qu’une réduction de prix d’un montant de 2.554.430,81 euros. De plus, la société RENNER ENERGIE France estime que les défendeurs ont, dans le cadre de la cession, fait usage de fausses déclarations en dissimulant la réalité des projets cédés.
Toutefois, il doit être constaté que les manquements que reprochent la demanderesse à Monsieur [L] [K] et à la société AIDD dans l’exécution des prestations de service n’ont pas trait au contrat de cession conclu le 15 juillet 2021 ainsi qu’à l’acte réitératif de cession en date du 10 septembre 2021, mais au contrat d’assistance au co-développement de projets de centrales photovoltaïques également conclu entre les parties le 10 septembre 2021. Il sera à cet égard relevé que le paiement du prix dû au titre de ce contrat est défini selon des modalités propres et indépendantes de la détermination du prix relatif au contrat de cession.
S’agissant des fausses déclarations leur étant reprochées, les pièces versées aux débats ne permettent nullement d’apprécier leur réalité, la société RENNER ENERGIE France, si elle affirme que les défendeurs ont déclaré l’existence de promesses de bail pour 32 projets alors que seuls 17 projets en disposaient réellement n’en apportant nullement la preuve, le tableau versé aux débats ne concernant que la mise en pause de projets et ayant été en tout état de cause réalisé par ses soins.
Au demeurant, ces arguments apparaissent inopérants à écarter la vraisemblance de la créance dont se prévalent les défendeurs, la société RENNER ENERGIE France ne contestant au pas ne pas avoir réglé le solde du prix tel que prévu par l’acte de cession et l’acte réitératif de cession des 15 juillet et 10 septembre 2021.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit ainsi être considéré que la société AIDD et Monsieur [L] [K] justifient d’une créance paraissant fondée en son principe.
S’agissant des menaces susceptibles d’en menacer le recouvrement, la société RENNER ENERGIE France fait valoir que si les deux premières saisies conservatoires pratiquées ont ultérieurement été levées, une somme importante a pu être bloquée sur ses comptes. Elle ajoute que son compte courant BNP PARIBAS est, au 31 mai 2025, créditeur de la somme de 569.544,66 euros.
Toutefois, la mise en œuvre même de la saisie conservatoire autorisée n’a permis d’appréhender au total que la somme de 1.100.878 euros, soit 43% de la créance.
La demanderesse ajoute que, si elle devait être condamnée à payer le solde du prix lui étant réclamé par les défendeurs, cette situation ne conduirait pas à compromettre la continuité de son exploitation. Elle ajoute que, nonobstant la réalité de ses dettes, celles-ci sont principalement constituées de dettes intragroupes, et qu’elle bénéficie en tout état de cause du soutien de la société mère RENNER ENERGIES et des fonds d’investissement BLACKROCK INC et BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC. Elle s’appuie à ce titre sur une attestation réalisée par le commissaire aux comptes de la société en date du 3 Mars 2025 ainsi que sur un courrier établi par Monsieur [B] [V], managing director chez BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC, lequel gère le fonds GLOBAL RENEWABLE POWER FUND III de BlackRock, lequel a acquis une participation de 100% dans le groupe Renner Energies.
Ces éléments, dont la rédaction formelle ne permet en tout état de cause d’étbalir qu’une garantie la créance apparente existe en cas de défaillance de la société RENNER ENERGIE France, sont toutefois à mettre en perspective avec l’analyse du bilan 2023 versé aux débats par les défendeurs, lequel révèle que que :
— La société RENNER ENERGIE France a dégagé un résultat déficitaire à hauteur de 2.882.499 euros;
— Aucune provision pour risque et charges ne ressort du bilan ;
— Les dettes de la société s’élèvent à la somme de 27.850.223 euros.
Ces éléments, couplés au montant de la trésorerie actualisé, laquelle ne permettrait à elle seule le désintéressement complet des défendeurs, conduisent à considérer que ces derniers justifient suffisamment de circonstances caractérisant une menace dans le recouvrement de cette créance apparente d’un montant total de 2.554.430,81 euros.
La demande de mainlevée des saisies conservatoires sera par conséquent rejetée, ainsi que, par conséquence, les demandes indemnitaires formulées par la demanderesse pour abus de saisie.
2. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner la société RENNER ENERGIE FRANCE, partie succombant à la présente instance, aux dépens, laquelle sera en outre condamnée à verser à la société AIDD et Monsieur [L] [K] la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société RENNER ENERGIE FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société RENNER ENERGIE FRANCE à verser à la société AIDD et à Monsieur [L] [K] la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société RENNER ENERGIE FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 05 SEPTEMBRE 2025 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière.
La Greffière La juge
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