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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 août 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00154 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GV5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Août 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me BRUGIERE
—
—
—
Copie exécutoire à :
— Me BRUGIERE
—
Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [J] [R] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 09 Juillet 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 20 mai 1994, Monsieur [I] [S] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 6] au [Adresse 2].
Suivant acte notarié du 9 février 2006, Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [J] épouse [P] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 6] au [Adresse 3].
Monsieur [K] [Y] est leur voisin.
Le 8 avril 2024, Monsieur [I] [S], Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [J] épouse [P] ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [K] [Y] valant mise en demeure de procéder à l’élagage de sa propriété et de remédier aux risques de chutes de branches et d’arbres.
Monsieur [I] [S], Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [J] épouse [P] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 23 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Monsieur [I] [S], Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [J] épouse [P] ont assigné Monsieur [K] [Y] devant le tribunal de proximité de Châtellerault statuant en référé, pour obtenir sa condamnation à procéder à l’élagage des branches et autres végétations empiétant sur leur propriété ainsi qu’à l’arrachage des arbres représentant un dommage imminent pour la sécurité des biens et des personnes.
Monsieur [I] [S], Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [J] épouse [P] sollicitent la condamnation de Monsieur [K] [Y] à procéder à l’élagage des branches d’arbres et autres végétations empiétant sur leurs propriétés ainsi qu’à l’arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes excédant les limites fixées par l’article 671 du Code civil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance. De plus, ils sollicitent sa condamnation à procéder à l’arrachage des arbres et branches provenant de sa propriété afin de prévenir un dommage imminent pour la sécurité des biens et des personnes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance. Enfin, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [K] [Y] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile et 671, 672 et 673 du code civil, Monsieur [I] [S], Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [J] épouse [P] soutiennent qu’il existe un trouble manifestement illicite. Ils font valoir l’absence d’entretien général de la propriété de Monsieur [K] [Y] ayant pour conséquence des avancées et débordements de branches, troncs et racines sur leurs propriétés. De plus, ils font valoir le non-respect des distances fixées par l’article 671 du Code de procédure civile. En outre, ils soutiennent qu’il existe un dommage imminent. Ils font valoir que les risques de chute de branches et d’arbres depuis la propriété de Monsieur [K] [Y] sur leurs jardins fait peser un risque pour la sécurité des biens et des personnes.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Châtellerault a prononcé son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Poitiers statuant en référé.
Monsieur [K] [Y] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [K] [Y] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne le 25 mars. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Monsieur [I] [S], Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [J] épouse [P] soutiennent que constitue un trouble manifestement illicite le fait de laisser se développer des plantations au-delà des prescriptions des articles 671, 672 et 673 du code civil et sur les propriétés voisines et que le juge des référés est compétent pour ordonner l’élagage ou l’arrachage de végétaux dépassant sur la propriété voisine.
Aux termes des articles 671, 672 et 673 du code civil,
« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Monsieur [I] [S], Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [J] épouse [P] fournissent aux débats deux procès-verbaux de constat d’huissier réalisés les 23 février 2024 et 27 juin 2025. Ils révèlent que des branches, troncs et pieds de résineux vivaces déforment les limites des fonds, ainsi que la dégradation du grillage. Il est également constaté la présence d’une grosse branche sur le jardin de Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [J] épouse [P] ainsi que des branchages sur le toit des abris de jardin des deux propriétés. Enfin, ils révèlent l’existence de branches d’arbres du fond de Monsieur [K] [Y] en surplomb des jardins des demandeurs, ainsi que des troncs d’arbres inclinés dépassant la limite des fonds.
Monsieur [I] [S], Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [J] épouse [P] rapportent ainsi la preuve d’un trouble manifestement illicite s’agissant du débordement des branches et surplomb de celles-ci sur leurs propriétés, étant rappelé le caractère imprescriptible des débordements proscrits par l’article 673 du code civil.
S’agissant de la dégradation de la clôture, l’absence de preuve non contestable que cette clôture appartient bien aux demandeurs ne permet pas de caractériser de ce chef le trouble manifestement illicite.
S’agissant de la hauteur des arbres, la situation, constatée sans mesure précise par un commissaire de justice, ne caractérise pas le trouble manifestement illicite, tandis que la condition de trouble n’est pas, de ce chef, explicitée.
Il sera donc enjoint à Monsieur [K] [Y] de procéder ou de faire procéder à la coupe des branches d’arbres lui appartenant et qui débordent sur les parcelles des demandeurs ou poussent en surplomb de leurs propriétés et de leurs abris et à la coupe des arbres dont le tronc empiète sur lesdits fonds voisins. Cela, sous astreinte provisoire de 35 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a lieu à référé au titre de la demande de coupe des branches et arbres qui s’appuient et déforment la clôture séparative et de la demande d’élagage des arbres dont il est reproché la hauteur.
Sur le dommage imminent :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un dommage imminent, tout dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
Monsieur [I] [S], Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [J] épouse [P] soutiennent que le risque de chute de branches et d’arbres depuis la propriété de Monsieur [K] [Y] dans leurs jardins, du fait de l’absence d’entretien de la végétation, fait peser un risque sur la sécurité des biens et des personnes, et ainsi constitue un dommage imminent.
Il ressort du procès-verbal de constat du 23 février 2024 que « la hauteur des arbres est très importante de sorte qu’en cas de chute, outre la gravité des blessures qu’elle pourrait causer, l’emprise de l’impact serait susceptible d’avoir des conséquences matérielles sérieuses ».
S’agissant d’un risque énoncé par titre d’hypothèse par le commissaire de justice, non expert, la demande sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [K] [Y] succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Monsieur [K] [Y] est condamné aux dépens. L’équité commande de le condamner à verser à Monsieur [I] [S], Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [J] épouse [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés, notamment ceux d’expertise, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Enjoignons à Monsieur [K] [Y] de procéder ou faire procéder à la coupe des branches d’arbres lui appartenant et qui débordent sur les parcelles des demandeurs ou poussent en surplomb de leurs propriétés et de leurs abris et à la coupe des arbres dont le tronc empiète sur lesdits fonds voisins, cela, le cas échéant sous astreinte provisoire de 35 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,
Nous réservons la compétence pour la liquidation éventuelle de l’astreinte provisoire,
Disons n’y avoir lieu à référé du chef des autres demandes,
Condamnons Monsieur [K] [Y] à verser à Monsieur [I] [S], Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [J] épouse [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [K] [Y] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 août 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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