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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 25/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MY MONEY BANK, S.A. MY MONEY BANK ( anciennement dénommée GE SOVAC , GE CAPITAL BANK puis GE MONEY BANK ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/681
RG n° : N° RG 25/01232 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CR5P
S.A. MY MONEY BANK
C/
[F]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE SOVAC, GE CAPITAL BANK puis GE MONEY BANK), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS [Localité 7] N° 784.393.340
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025, assisté de Mme Laurence
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 14 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Nicolas BRAUN
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 5 février 2022, la SA Money Bank, a consenti à M. [N] [F] un crédit personnel de 33.667,44 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,48 %, remboursable en 144 mensualités de 286,34 euros hors assurance.
La banque lui a adressé, par lettre recommandée du 17 mars 2025 avec accusé de réception du 21 mars 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 23 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Money Bank a fait citer M. [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
condamner à lui payer la somme de 30.384,70 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,48% à compter du 23 mai 2025 ;condamner à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le tribunal a soulevé d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il a également soulevé les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du FICP, absence de vérification préalable suffisante de la solvabilité du débiteur ainsi que pour absence d’une information pré-contractuelle suffisante (FIPEN) et de lisibilité suffisante du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8.
La SA Money Bank, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Elle a été autorisée à transmettre ses observations aux moyens soulevés d’office par note en délibéré reçue au greffe le 29 octobre 2025.
Régulièrement cité à étude, M. [N] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 juin 2025.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la SA Money Bank que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu postérieurement au 13 août 2023, de sorte que la demande en paiement de la SA Money Bank, introduite le 13 août 2025, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (paragraphe « défaillance de l’emprunteur/indemnités » en page 4 du contrat) et une mise en demeure de payer la somme de 1.407,67 euros préalable au prononcé de la déchéance du terme a bien été envoyée le 21 mars 2025 à M. [N] [F], ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA Money Bank a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 mai 2025.
Sur le montant de la créance
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cette clause pénale de 8 %, qui n’est pas une « somme restant due » au sens de l’article L. 312-39 précité, ne saurait produire des intérêts qu’au taux légal. En raison de son caractère indemnitaire, le présent jugement est constitutif de droits et les intérêts courent à compter de son prononcé en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il ressort de l’historique et du décompte que la créance du prêteur doit être arrêtée comme suit :
26.098,21 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme, avec intérêts conventionnels au taux de 3,48 % l’an à compter du 23 mai 2025 ;42,30 euros au titre des intérêts échus et non payés au jour de la déchéance du terme, avec intérêts conventionnels au taux de 3,48 % l’an à compter du 23 mai 2025 ;273,42 euros au titre des cotisations d’assurance,1.877,52 euros au titre des échéances impayées de novembre 2023, décembre 2023, janvier 2025, avril 2025 et mai 2025, avec intérêts conventionnels au taux de 3,48 % l’an à compter du 23 mai 2025 ;soit un total de 28.018,03 euros,outre 2.087,86 euros au titre de la clause pénale de 8% sur le capital restant dû, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. [F], absent à l’audience, n’a par définition pas contesté le montant sollicité par la demanderesse.
En conséquence, il convient de condamner M. [F] à payer à la banque la somme de 28.291,45 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,48 % l’an à compter du 23 mai 2025 et celle de 2.087,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [N] [F], partie perdante, sera condamné à verser à la SA Money Bank la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA Money Bank au titre du contrat de crédit souscrit par M. [N] [F] le 5 février 2022 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par M. [N] [F] le 5 février 2022 ;
CONDAMNE en conséquence M. [N] [F] à payer à la SA Money Bank la somme
la somme de 28.291,45 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,48 % l’an à compter du 23 mai 2025 et celle de 2.087,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE M. [N] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [N] [F] à payer à la SA Money Bank la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 10] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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