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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 avr. 2025, n° 24/04668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/04668
N° Portalis DBX4-W-B7I-TUFQ
JUGEMENT
N° B
DU 07 Avril 2025
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
C/
[M] [T] [G] [C]
[R] [D] [J]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Localité 1]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [T] [G] [C],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant en personne
Madame [R] [D] [J],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail signé le 3/03/2023 avec effet au 4/03/2023, Monsieur [X] et Madame [F] [P], représentés par [U] [V] IMMOBILIER ont donné en location à Monsieur [C] [M] [T] [G] et Madame [J] [R] [D] un logement situé, [Adresse 4] avec parking en sous sol n°42, à [Localité 11].
Le 2/03/2023, les bailleurs représentés par [U] [V] IMMOBILIER ont conclu un contrat de cautionnement Visale par lequel la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [C] [M] [T] [G] et Madame [J] [R] [D] pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, les bailleurs représentés par [U] [V] IMMOBILIER ont saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir le règlement des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Monsieur [C] [M] [T] [G] et Madame [J] [R] [D] le 13/03/2024, un commandement de payer la somme de 1 491,30€ en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
A la suite de nouveaux incidents de paiement la caution a réglé des sommes complémentaires au bailleur.
Par actes de Commissaire de justice du 25/10/2024, signifiés à étude pour les deux, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [C] [M] [T] [G] et Madame [J] [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal :
DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [C] [M] et Madame [J] [R].
En conséquence,
ORDONNER L’EXPULSION de Monsieur [C] [M] et Madame [J] [R] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [M] [T] [G] et Madame [J] [R] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 028,89€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13/03/2024 sur la somme de 1 491,30€ et pour le surplus à compter de la présente assignation.
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [M] [T] [G] et Madame [J] [R] [D] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [M] [T] [G] et Madame [J] [R] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [M] [T] [G] et Madame [J] [R] [D] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3/02/2025, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a réactualisé sa demande relative à la dette à la somme de 5 320,21€ en principal, indiquant qu’il y avait un effacement de dette locative par la commission de surendettement des particuliers, qu’aucune reprise des loyers n’a eu lieu et confirmant sa demande d’expulsion.
A la même audience, Monsieur [C] [M] [T] [G] et Madame [J] [R] [D] étaient présents et ont exposé :
Qu’une décision de la Banque de France est intervenue en janvier 2025 et que sur le plan d’apurement de la Banque de France la somme de 3 028,89€ a été prise en charge.
Qu’il y a eu reprise des loyers en février 2025 selon un accord conclu avec la propriétaire mais pas avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Qu’ils sont en situation de précarité, Madame [J] disposait d’un revenu de 1 019€ jusqu’en janvier 2025, elle est au chômage percevant 293€ mensuels quant à Monsieur [C] il percevait 209€ mensuels mais ne perçoit plus rien depuis décembre 2024.
Qu’ils sont en attente d’une mise à jour de la CAF pour demander le RSA.
Qu’ils n’ont pas repris le paiement des loyers depuis décembre 2024 et donc ni les loyers de janvier ni de février 2025 ne sont payés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/04/2025.
Une note en délibéré a été accordée aux défendeurs jusqu’au 10/02/2025 pour production au tribunal et au demandeur des justificatifs du dossier de surendettement et des éléments transmis par la Banque de France concernant un éventuel effacement de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courriel du 5/02/2025 intitulé : « Document justificatifs situation surendettement » des documents ont été transmis au greffe du tribunal par Madame [J] avec mention :
« Ci joint, nos justificatifs de revenus. »
Les documents reçus émanant de France Travail font état :
Pour Madame [J] ( ou Madame [C] ) de:
1- Rechargement de droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE)
Notification provisoire
2- D’une admission au bénéfice de ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI en date du 29 janvier 2025
Il est à noter que les documents transmis sont au nom de Madame [C], il conviendra donc de s’assurer si Madame [J] [R] [D] est mariée et si son nom d’usage est bien [C].
Pour Monsieur [C] de :
1- Refus de rechargement de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE)
2 – Attestation de refus d’allocation de France Travail en date du 3/02/2025
L’envoi contradictoire desdits documents au demandeur n’est pas établi et il reviendra aux défendeurs de confirmer l’envoi des justificatifs de France Travail à la partie adverse.
Le tribunal constate qu’il ne peut s’agir des justificatifs demandés relatifs à la situation de surendettement déclarée et qu’aucun des documents n’émane de la Banque de France.
L’absence de production de ces documents ne peut permettre de prendre une décision éclairée.
La déclaration d’une situation de surendettement à la Banque de France et notamment la décision de recevabilité du dossier emporte d’éventuels effets juridiques à prendre en considération.
S’agissant d’un moyen relevé d’office par le tribunal, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux défendeurs de fournir tous documents utiles se rapportant au traitement de leur situation de surendettement et d’un éventuel effacement de dette locative.
Il est rappelé aux défendeurs qu’ils doivent transmettre tous les documents demandés et servant à leur défense au demandeur ( à son Conseil ) dans le cadre du principe du contradictoire, avant l’audience.
Le tribunal invite les parties à présenter leurs observations conformément à l’article 16 alinéa 3 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par décision avant dire droit non susceptible de recours,
AVANT DIRE DROIT
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
LUNDI 02 juin 2025 à 14h00
SALLE MARIANNE
SITE CAMILLE PUJOL
[Adresse 8]
[Localité 7]
Invite Madame [J] [R] [D] à fournir tout document d’état civil permettant d’établir un éventuel mariage avec Monsieur [C] [M] [T] [G] ( extrait d’acte de mariage, livret de famille ) ;
Invite Monsieur [C] [M] [T] [G] et Madame [J] [R] [D] à fournir tous les documents utiles se rapportant au traitement de leur situation de surendettement et d’un éventuel effacement de dette locative ;
Invite la société ACTION LOGEMENT SERVICES à actualiser ses demandes ;
Dit que les parties pourront échanger contradictoirement leurs moyens et se communiquer leurs pièces qui devront être transmises avant cette date pour celles qui ne l’auraient pas été auparavant ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation ;
Dit surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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