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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00393 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HM6G
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Johann PHILIP, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats de la mise à disposition : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [F] a établi, le 8 janvier 2023, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 31 décembre 2022 constatant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante du sus épineux de l’épaule droite.
Par courrier du 17 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a notifié à M. [F] un refus de prise en charge de cette pathologie.
Le 26 avril 2023, M. [F] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre cette décision.
En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de 2 mois, M. [F] a, par requête reçue le 11 août 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
La Commission de Recours Amiable a finalement statué et a, dans sa séance du 31 août 2023, confirmé le refus de prise en charge de la maladie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2023 et renvoyée à la demande des parties au 18 janvier 2024, au 22 février 2024, au 4 avril 2024, au 23 mai 2024 et au 4 juillet 2024.
A l’audience, M. [P] [F], représenté par son avocat, sollicite de :
* A titre principal :
— annuler les décisions de la CPAM de la CRA et ordonner à la CPAM la prise en charge au titre de la législation professionnelle l’affection dont il souffre comme figurant au tableau 57 A,
* A titre subsidiaire :
avant dire droit ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer si la tendinopathie dont il souffre est calcifiante et si les conditions médicales réglementaires figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles sont réunies, annuler les décisions de la CPAM de la CRA et ordonner à la CPAM la prise en charge au titre de la législation professionnelle l’affection dont il souffre comme figurant au tableau 57 A,* A titre infiniment subsidiaire :
— annuler les décisions de la CPAM de la CRA et ordonner à la CPAM d’avoir à saisir ou saisir le CRRMP
* En tout état de cause :
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, M. [F] fait valoir que sa pathologie n’est pas calcifiante.
A titre subsidiaire, M. [F] fait valoir que sa pathologie doit être considérée comme une pathologie hors tableau et qu’un CRRMP doit être désigné.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure se réfère à ses écritures et sollicite de :
Confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] ; Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de confirmation, la Caisse fait valoir que le colloque médico administratif a relevé la présence de calcifications.
Pour s’opposer à la désignation d’un CRRMP, la Caisse soutient que la pathologie de M. [F] est présente au tableau 57 A des maladies professionnelles et que l’avis du CRRMP n’a pas à être recueilli.
Par jugement d 19 septembre 2024, le tribunal a notamment :
— désigné le Docteur [B] [R] en qualité de médecin consultant avec pour mission d’effectuer une consultation afin de déterminer si les conditions médicales réglementaires figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles sont réunies, en précisant notamment si la tendinopathie dont M. [F] souffre est calcifiante ;
— sursis à statuer sur les demandes de M. [P] [F].
A l’audience, après avoir pris connaissance des pièces médicales, le Dr [R] a fait un rapport oral au tribunal et conclut que la tendinopathie dont souffre M. [F] ne réponds pas à la condition médicale du tableau 57.
A l’issue de ce rapport, chacune des parties maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Sur la prise en charge au titre du tableau 57
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, M. [F] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie non rompue non calcifiante de l’épaule droite.
Il est constant que le tableau 57 A des maladies professionnelles concerne une « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Il ressort de la concertation médico-administrative du 15 mars 2023 que le médecin conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau ne sont pas remplies, au motif qu’il est observé des calcifications. Le compte-rendu de la radiographie de l’épaule droite en date du 23 février 2023 relève ainsi la présence d’une petite calcification en regard du trochiter.
Pour autant, le certificat médical initial en date du 31 décembre 2022 évoque une tendinopathie non calcifiante. De même, le compte rendu d’IRM de l’épaule droite en date du 24 janvier 2023 n’évoque pas non plus de calcifications.
Aux termes de son rapport, le Dr [R] mentionne que l’IRM de l’épaule droite du 24 janvier 2023 fait apparaitre une arthropathie acromio-claviculaire et que la radio du trochiter du 23 février 2023 met en évidence l’existence de calcifications. Le médecin consultant en conclut que la tendinopathie dont souffre M. [F] est calcifiante et ne réponds pas à la condition médicale du tableau 57.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des pièces du dossier et de l’avis du médecin consultant, il convient de retenir que M. [F] présente une tendinopathie calcifiante et ne répond dès lors pas à la condition médicale fixée par le tableau 57 A des maladies professionnelles.
En conséquence, M. [C] ne peut bénéficier d’une prise en charge de sa maladie au titre de ce tableau.
Sur la prise en charge au titre d’une maladie hors tableau
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’alinéa suivant prévoit que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R.461-8 du même code fixe ce taux à 25 %.
Il apparait que M. [F] a déclaré une maladie professionnelle le 8 janvier 2023 sans mentionner spécifiquement que cette demande devait être instruite au titre du tableau 57.
Cette décision d’instruire la maladie de M. [F] au titre du tableau 57 résultait ainsi d’un choix de la Caisse.
Il est constant que le médecin conseil qui a instruit la maladie au titre du tableau ne s’est pas prononcé sur le taux d’incapacité prévisible de M. [F]. Dès lors, le tribunal ne peut enjoindre la Caisse de saisir un CRRMP.
Au vu de ces éléments, il sera enjoint à la Caisse de reprendre l’instruction du dossier de M. [F] dans le cadre de la procédure complémentaire prévue par l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, ce qui impliquera, en premier lieu de saisir le médecin-conseil d’une demande d’avis pour la détermination du taux d’incapacité prévisible.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] sera condamné aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute M. [P] [F] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles,
Déboute M. [P] [F] de sa demande de désignation d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
Enjoint la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure de reprendre l’instruction du dossier de M. [P] [F] dans le cadre de la procédure complémentaire prévue par l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Déboute M. [P] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [F] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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