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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 sept. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SFR MOBILE, LC ASSET 2 SARL, BPCE FINANCEMENT, l', Mutuelle OCIANE GROUPE MATMUT, OCIANE, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00289 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WOZ
N° MINUTE :
25/00132
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[N] [V]
AUTRES PARTIES:
EDF SERVICE CLIENT
SFR MOBILE
OCIANE GROUPE MATMUT
LC ASSET 2 SARL
BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [N] [V]
20 rue Le Dantec
75013 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Mutuelle OCIANE GROUPE MATMUT
Service social inter entreprises
35 rue claude bonnier
33054 BORDEAUX CEDEX
non comparante
Société LC ASSET 2 SARL
CHEZ LINK FINANCIAL – NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 6 décembre 2024, Madame [N] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 janvier 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [N] [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 13 mars 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 mars 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 avril 2025, courrier reçu le 7 avril 2205 par la commission de surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 17 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [N] [V] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, conteste l’effacement des dettes considérant qu’une demande d’aide pourrait être instruite au titre du FSL par la commission FSL de Paris. Le bailleur social ajoute par ailleurs qu’en raison de la séparation de la débitrice avec son conjoint, elle pourrait devenir éligible à l’aide personnalisée au logement et devrait se rapprocher de la CAF à ce titre. Le créancier avance que la locataire pourrait également bénéficier d’une aide au titre du RLS.
Le bailleur social actualise la dette à la baisse depuis le recours, à hauteur de 2 105,47 euros, décompte arrêté au 5 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, et souligne que la locataire a repris le versement des loyers s’acquitte de l’intégralité des dépenses courantes.
Il fait valoir que les charges retenues par la commission sont erronées en ce que les charges réelles s’élèvent à 47,43 euros et non 121 euros et que le chauffage est inclus. Concernant ses revenus, il met en avant les cours particuliers dispensés par la débitrice pour lesquels elle perçoit 300 euros par mois.
Il précise enfin que Madame [N] [V] n’a pas fait l’objet d’une précédente procédure et qu’un moratoire pourrait être prononcé. En conséquence, EPIC PARIS HABITAT OPH demande le renvoi du dossier devant la commission de surendettement.
A l’audience, Madame [N] [V] comparait en personne et sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit précisant que ces revenus complémentaires sont ponctuels.
Elle rejoint son bailleur quant à son droit d’exiger le paiement de la dette. Elle conteste la demande de rejet de l’effacement des dettes, tout en donnant son accord pour payer sa dette locative.
Elle s’inquiète de la remise en question de la décision d’effacement des dettes de la commission de surendettement, qui va faire réapparaitre des dettes.
A la demande du juge, Madame [N] [V] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
Par courrier reçu le 30 mai 2025, la SA BPCE FINANCEMENT actualise le montant de sa créance de 2 555,71 €, sans formuler d’observations complémentaires, sans toutefois justifier de l’envoi de cette actualisation à la débitrice.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
EPIC PARIS HABITAT OPH est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 6 875,18 €, après ajustement des créances mises à jour par EPIC PARIS HABITAT OPH.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Madame [N] [V] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 961,75 € réparties comme suit :
Pension de retraite : 961,75 € selon attestation de paiement détaillée info retraite par les mois de mars, avril, et mai 2025
Allocation personnalisée pour le logement : €
Prestations familiales : €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [N] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 101,53 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [N] [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1 297,55 € décomposées comme suit:
Forfait de base : 632 €Forfait habitation : 121 €Logement : 544,55 € suivant décompte actualisé produit en date du 5 juin 2025 Impôts : 0 € selon avis d’impôt établi en 2024Madame [N] [V] ne possède aucun patrimoine.
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement actuelle de Madame [N] [V] est nulle.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Par ailleurs, Madame [N] [V], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre l’attribution du droit à une allocation logement et à déposer une demande au titre du Fonds de solidarité logement, sous réserve que Madame [N] [V] l’intégralité du paiement des loyers. La locataire remplit en effet les conditions lui permettant de bénéficier d’une telle aide. Madame [N] [V] confirme à l’audience avoir entamé les démarches pour bénéficier de l’APL, sans toutefois pas en justifier, mais reconnait ne pas avoir déposé de dossier au titre du FSL.
Si sa situation financière n’a pas vocation à s’améliorer substantiellement de manière pérenne au titre de sa pension de retraite de bibliothécaire scolaire, même si Madame [N] [V] dispense occasionnellement des cours de soutien scolaire, elle peut toutefois bénéficier d’une aide sociale ponctuelle au titre du FSL et plus pérenne au titre de l’allocation logement. Elle reconnait par ailleurs la montant de dette locative actualisée à l’audience et la légitimité du bailleur social à recouvrer sa créance et exprime son souhait de régler sa dette locative, créance prioritaire.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort en application des articles L 753-2 et R743-2 du code de la consommation,
DIT recevable en la forme le recours formé par EPIC PARIS HABITAT OPH à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 13 mars 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [N] [V] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [N] [V] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [N] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 16 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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