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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 12 févr. 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 2 ] c/ S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00544 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GGAT
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
S.A. [Adresse 2]
C/
[H] [Q] née [O]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 08 Janvier 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 12 Février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer :
DÉFENDEUR à l’opposition :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR à l’injonction de payer :
DEMANDEUR à l’opposition :
Mme [H] [Q] née [O]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 2 juin 2025, le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes a enjoint à Madame [H] [Q] de payer la somme de 7790,31 euros à la SA [Adresse 2] en principal outre un euro au titre de la clause pénale.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifié le 25 juillet 2025 et Madame [H] [Q] a formé opposition le 25 août 2025.
Madame [Q] reproche à la société requérante de ne pas lui avoir proposé de solution d’apurement de la dette avant de prononcer la résiliation.
Dans ses conclusions reprises à l’audience, la SA CARREFOUR BANQUE met en avant le fait qu’elle a, par acte du 10 octobre 2022, consenti un prêt de 6000 euros à Madame [H] [Q] au TEG de 4,92 % remboursable en 60 mensualités.
La SA [Adresse 2] sollicite la condamnation de Madame [Q] à lui payer la somme de 8517,52 euros outre intérêts conventionnels à compter du 14 février 2025 outre 880 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2021, la SA CARREFOUR BANQUE est représentée par Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU et maintient ses demandes.
Madame [H] [Q] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 février 2026 en raison de la charge de travail du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la banque établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
En l’absence du défendeur qui n’a jamais démenti devoir les sommes, Madame [H] [Q] sera condamnée à payer à la banque la somme de 7791,31 euros, outre intérêts légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [H] [Q], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Madame [H] [Q] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA [Adresse 2].
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [Q] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 7791,31 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
CONDAMNE Madame [H] [Q] à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [H] [Q] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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