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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 2 avr. 2026, n° 25/04683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04683 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TJV
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à : Madame [X] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME,
dont le siège social est sis 69 chemin de Vassieux – 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G],
demeurant 36 avenue Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS
non comparant, ni représenté
Madame [X] [G],
demeurant 36 avenue Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS
comparante en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 09 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20/03/2026
Délibéré prorogé au : 02/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2021, la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G] , pour une durée de 3 ans renouvelable, un local à usage d’habitation, sis 36 avenue Général de Gaulle à BRIGNAIS (69530) moyennant un loyer mensuel initial de 304,62 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 31/12/2025 à Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G] un commandement de payer la somme de 983,04 euros.
Par acte de commissaire de justice du 09/04/2025, le bailleur a fait assigner Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G] afin de voir :
constater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G] ,condamner solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G] lui payer:- la somme 1387,42 euros arrêtée au 09/04/2025, avec actualisation le jour des débats, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’ à la libération effective des locaux,
— la somme 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 2832,92 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 06/01/2026, appel du mois de décembre 2025 compris, et maintient ses autres demandes. Il maintient l’ensemble de ses demandes.
Antérieurement à l’audience et conformément aux prévisions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, un diagnostic social et financier a été communiqué au juge avant l’audience.
Le Tribunal donne lecture de ce diagnostic social et financier établi par l’assistante sociale du Grand Lyon.
Il expose que Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G] sont en cours de divorce, et que seule Madame [G] réside dans le logement. Cette dernière perçoit une pension d’invalidité ainsi qu’une rente d’accident du travail, suite à des violences intra-familiales et un accident du travail.
S’agissant de l’apurement de sa dette une demande auprès de la caisse de retraite a été sollicitée.
Madame [X] [G] comparait en personne. Elle confirme qu’une procédure de divorce est en cours, et qu’elle a sollicité l’allocation adulte handicapé ainsi que les APL. Elle est en outre dans l’attente de percevoir un rappel de sa caisse de prévoyance.
Elle indique avoir repris le paiement de son loyer courant, et procédé à un règlement le 7 janvier 2026.
Le Tribunal autorise le bailleur à produire par une note en délibéré un décompte à jour tenant compte du dernier versement de Madame [X] [G].
Par une note en délibéré réceptionné par le greffe le 15/01/2026, la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme transmet un décompte actualisé au 15/01/2026 faisant état de d’un versements par Madame [X] [G] de la somme de 388 euros le 7/01/2026 et établissant le solde de sa créance à la somme de 1846,10 euros, hors frais.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 1846,10 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance en date du 15/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G] , ayant repris le paiement du loyer courant, et étant en mesure de régulariser sa situation par un règlement échelonné, il convient, en conséquence, de les autoriser à se libérer de dette par 36 versements mensuels de 50 euros et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande du bailleur à ce titre.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G] supporteront solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G] à payer à la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 1846,10 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance du 15/01/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme à Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G] sur les locaux à usage d’habitation sis 36 avenue Général de Gaulle à BRIGNAIS (69530) par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G] à s’acquitter solidairement de leur dette locative par 36 mensualités de 50 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois qui suit la signification du présent jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la dernière correspondant au solde de la dette,
DIT que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
DIT que, si la dette est apurée conformément aux délais accordés et le loyer courant payé pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G] ne régularisent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais:
dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,autorise à faire procéder l’expulsion de Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G] , tant des personnes que de leur biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,condamne solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G] à payer, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
REJETTE la demande de la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme formulée au titre de l’article 700 du code procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31/12/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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