Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 21 avr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société HLM LA MAISON POUR TOUS S.C.I.C. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
Mise à disposition du 21 Avril 2026
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C6DN
Suivant Assignation – procédure au fond du 22 Janvier 2026, déposée le 05 Février 2026
code affaire : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Société HLM LA MAISON POUR TOUS S.C.I.C.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [P] [V], salariée, munie d’un pouvoir spécial
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [S] [Q]
né le 07 Août 1999 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 Mars 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, en présence de [U] [J], auditrice de justice, assistées de Estelle DOLARD, Greffier, pour être mise en délibéré au 21 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 24 septembre 2021, la SCIC HLM La Maison Pour Tous (ci-après dénommée « le bailleur ») a donné à bail à Monsieur [S] [Q] (ci-après dénommé « le locataire ») un logement situé [Adresse 2] à [Localité 2], contre le paiement d’un loyer mensuel de 448,96 euros, charges comprises. Le contrat porte mention d’une clause résolutoire applicable en cas d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, La Maison Pour Tous a fait notifier à Monsieur [S] [Q] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 1 496,53 euros en principal et visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été informée de la situation d’impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception en date du 20 septembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, signifié à étude, La Maison Pour Tous a fait assigner Monsieur [S] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de Lons le Saunier afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 2], ainsi que le transport de l’ensemble des meubles le garnissant vers tout garde-meuble au choix, frais et risques du locataire,la condamnation de Monsieur [S] [Q] au paiement de :la somme de 2 714,10 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux,la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Jura par voie électronique, l’accusé de réception étant daté du 22 janvier 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, La Maison Pour Tous, représentée, a maintenu l’ensemble de ses demandes et a ajouté qu’elle sollicitait l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, à hauteur de 80 euros par mois en 35 mensualités.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [S] [Q] n’a pas respecté le premier plan d’apurement mis en place et que plusieurs rejets de prélèvements ont eu lieu. Elle précise que Monsieur [S] [Q] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de janvier 2026 et elle a actualisé la dette locative à la somme de 1 987,01 euros.
Monsieur [S] [Q], comparant en personne, ne s’oppose pas à la demande en paiement formulée par le bailleur et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois pour apurer l’arriéré de loyer. Il sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’appui de ses prétentions, il précise qu’il a repris le paiement du loyer et qu’il est salarié sous contrat à durée indéterminée en tant que mécanicien, percevant à ce titre un salaire d’environ 1 600 euros. Il explique que les impayés de loyers résultent d’une fraude dont il a été victime sur son compte bancaire mais dont il n’a pas encore obtenu le remboursement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et lecture en a été faite durant celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes du paragraphe III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le bailleur personne morale justifie de l’information de la CCAPEX de la situation d’impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception en date du 20 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 22 janvier 2026.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Jura par la voie électronique le 22 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience du 17 mars 2026.
Par conséquent, la demande aux fins de résiliation et d’expulsion de La Maison pour Tous est recevable.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Il ressort de la lecture combinée des articles 1224 et 1225 du code civil que la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire précisant les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, qui produit effet après mise en demeure.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la présente instance, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail en date du 4 août 2021 que les parties sont liées par un bail écrit dans lequel est insérée une clause résolutoire pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges, applicable de plein droit en cas d’impayé locatif non régularisé deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1496, 53 euros au titre des loyers et charges échus au 5 septembre 2024.
Or, il résulte de l’extrait de relevé de compte produit par le bailleur et non contesté par le locataire que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Par conséquent, à défaut de régularisation, La Maison pour Tous est fondée à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 20 novembre 2024 par l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les loyers et charges impayés
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, La maison Pour Tous justifie de l’obligation dont elle se prévaut par la production du bail, du commandement de payer ainsi que d’un décompte de sa créance. Il ressort des éléments apportés à l’audience que Monsieur [S] [Q] a repris les paiements, de sorte que la dette actualisée s’élève à la somme de 1 987,01 euros.
De plus, Monsieur [S] [Q] n’a pas formé de contestation quant au principe et au montant de cette dette.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [Q] au paiement de la somme de 1 987,01 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 mars 2026 avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de l’assignation.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort du diagnostic social et financier que le locataire a repris le versement intégral du loyer courant et qu’il perçoit des revenus de l’ordre de 1 697 euros. De plus, il ressort des débats que le bailleur sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il résulte donc de ces éléments que Monsieur [S] [Q] est en capacité de régler sa dette locative tout en réglant le loyer et les charges courantes.
Par conséquent, le paiement du loyer courant ayant été repris, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif et de suspendre les effets de la clause de résiliation du bail.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnité de procédure s’il y a lieu.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
En l’espèce, Monsieur [S] [Q] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 448, 96 euros, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il convient toutefois de préciser que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 20 novembre 2024, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 17 mars 2026, sont intégrées dans la somme de 1 987, 01 euros allouée au bailleur par le présent jugement.
Le bailleur sera autorisé à procéder à la révision du loyer conformément aux prévisions contractuelles et à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989, cette régularisation étant faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Par conséquent, Monsieur [S] [Q] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu’il convient de fixer à la somme de 448,96 euros avec revalorisation telle que prévue au bail jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [S] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que les frais de signification de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes formulées à ce titre par la demanderesse sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’articles 514 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire, s’agissant d’une assignation délivrée après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SCIC HLM La Maison Pour Tous ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail signé le 4 août 2021 entre la SCIC HLM La Maison Pour Tous et Monsieur [S] [Q] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 2], à la date du 20 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à la SCIC HLM La Maison Pour Tous la somme de 1 987,01 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026 ;
DIT que Monsieur [S] [Q] pourra se libérer en 24 versements mensuels, égaux et successifs d’un montant de 80 euros et d’un dernier versement composé du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les trente jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer et au plus tard le dernier jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront prioritairement sur les sommes dues au titre des loyers et des charges ;
SUSPEND les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [S] [Q] ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, cette clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en cas de non versement des mensualités ci-dessus fixées ou du loyer à son terme exact, la totalité des sommes restant dues redeviendra exigible, et que si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation le commandement de payer reprendra plein effet emportant la résiliation du bail ;
ORDONNE en ce cas à Monsieur [S] [Q] de quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 2] et DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCIC HLM La Maison Pour Tous pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, en cas de non-respect des délais de paiement accordés, le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux à la somme de 448,96 euros correspondant au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [S] [Q] au paiement de cette indemnité d’occupation à la SCIC HLM La Maison Pour Tous à compter du 20 novembre 2024 jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q]. aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE la demande de la SCIC HLM La Maison Pour Tous au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 21 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Jugement rédigé par Camille LABOUROT, auditrice de justice, sous le contrôle de Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animaux ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Délai ·
- Sinistre ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Facture ·
- Réception ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Norme ·
- Technique
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence alternée ·
- Education ·
- Partage ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Pierre ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Munster ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Protection ·
- Dominique ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Délais ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.