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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 5 mars 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00033 – N° Portalis DBX2-W-B7J-KZ3E
Maître [P] [G] de la SELARL DESMETTRE GIGUET & [R]
Maître [I] [S] de la SELARL PARA [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 MARS 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. EMMARLES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 751 914 805, ayant son siège social [Adresse 4], elle-même représentée par le mandataire la SARL AVIMM IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 176 584, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles GIGUET de la SELARL DESMETTRE GIGUET & FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON (postulant), Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES (plaidant)
DEFENDERESSE
Association ANIMAUX ANGES GARDOIS, Association inscrite à la Préfecture de [Localité 6], sous le numéro SIREN 824 103 881, représentée par son Président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 05 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00033 – N° Portalis DBX2-W-B7J-KZ3E
Maître [P] [G] de la SELARL DESMETTRE [G] & [R]
Maître [I] [S] de la SELARL [S] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 3 avril 2022, la SCI EMMARLES a donné à bail professionnel à l’association ANIMAUX ANGES GARDOIS un local professionnel situé [Adresse 5], ladite location étant consentie pour une durée de 6 années entières et consécutives à compter du 7 février 2022 et moyennant un loyer mensuel hors taxe de 300 euros et une provision sur charges de 10 euros.
Le 14 novembre 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (signification à étude) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 2 471,21 euros, à titre d’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2024, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI EMMARLES a, suivant acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, fait assigner l’association ANIMAUX ANGES GARDOIS devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir au visa des articles 1728 alinéa 2 et 1224 du code civil :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire, ORDONNER en conséquence l’expulsion de l’Association « Animaux aux Anges Gardois » et de tout occupant de son fait et ce avec l’assistance de la Force Publique s’il y a lieu, du local sis à [Adresse 7] sous astreinte de 50 € par jour de retard, ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, CONDAMNER à titre provisionnel à payer à la SCI EMMARLES la somme de 2 983,08 € arrêtée au 20 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 14 novembre 2024, FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 321,37 €, CONDAMNER à titre provisionnel à payer à la SCI EMMARLES une indemnité d’occupation de 321,37 € jusqu’à libération effective des lieux, CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement et au paiement au profit de la SCI EMMARLES de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du 5 février 2025.
A cette audience, la SCI EMMARLES a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
L’association ANIMAUX ANGES GARDOIS, régulièrement citée à étude, n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu le 3 avril 2022, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 novembre 2024, pour la somme principale de 2 471,21 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 décembre 2024.
L’expulsion est également ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte.
Quant au sort des meubles, il est régi par les articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur la condamnation à paiement d’une provision
La SCI EMMARLES justifie que l’association ANIMAUX ANGES GARDOIS reste devoir au titre de l’arriéré des loyers et de provisions sur charges, selon décompte arrêté au 20 décembre 2024 la somme de 2 837,58 euros.
Le coût du commandement de payer délivré par commissaire de justice a été déduit.
L’association ANIMAUX ANGES GARDOIS, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 2 837,58 euros au titre de l’arriéré des loyers et de provisions sur charge, arrêté au 20 décembre 2024.
Elle est par ailleurs condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 321,37 euros, et ce à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
3- Sur les demandes accessoires
L’association ANIMAUX ANGES GARDOIS qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
Et il n’apparaît pas inéquitable que l’association ANIMAUX ANGES GARDOIS soit condamnée à payer à la SCI EMMARLES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que la résiliation du bail professionnel conclu entre la SCI EMMARLES, bailleresse, et l’association ANIMAUX ANGES GARDOIS locataire, concernant le local situé [Adresse 5] est acquise à la date du 14 décembre 2024 ;
CONDAMNE l’association ANIMAUX ANGES GARDOIS, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 5] dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la libération des lieux d’une astreinte ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association ANIMAUX ANGES GARDOIS, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE l’association ANIMAUX ANGES GARDOIS à verser à la SCI EMMARLES la somme provisionnelle de 2 837,58 euros au titre de l’arriéré des loyers et de provisions sur charge, arrêté au 20 décembre 2024 ;
CONDAMNE l’association ANIMAUX ANGES GARDOIS à payer à la SCI EMMARLES une indemnité provisionnelle mensuelle de 321,37 euros, et ce à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE l’association ANIMAUX ANGES GARDOIS à verser à la SCI EMMARLES la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association ANIMAUX ANGES GARDOIS aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La 1ère vice-présidente
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