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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 déc. 2025, n° 25/05761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05761 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVWI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 25/05761 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVWI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [E] [N]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
Madame [E] [N], commerçante, ayant exploité sous l’enseigne “PHARMACIE DU CHATEAU”, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382 025 328
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats
Virginie HOPP, Greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-38299 signé le 22 juin 2018, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à Madame [E] [N] une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce une borne Diag Expert, une caméra et un logiciel de parapharmacie, fourni par la SAS SYNERTECH, moyennant le versement de 48 loyers trimestriels de 867.00 HT.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 2 avril 2024 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Madame [E] [N] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 12 février 2025 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.
A l’audience du 24 octobre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Madame [E] [N] à lui payer la somme de 2080.80 euros TTC au titre du solde du contrat de location avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 17 septembre 2020,
— Condamner Madame [E] [N] à lui payer la somme de 6069 euros HT au titre du solde de l’indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2020,
— Condamner Madame [E] [N] à lui payer la somme de 100.00 euros HT au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2020,
— Condamner Madame [E] [N] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Condamner Madame [E] [N] à lui payer la somme de 180.00 euros au titre des frais de résiliation anticipée,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Madame [E] [N] à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [E] [N] aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 16 mars 2020 en raison de loyers impayés. Elle s’estime fondée sur le fondement des articles 8.1, 10, 11 et 17 des conditions générales du contrat à solliciter diverses indemnités.
Madame [E] [N] citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par Madame [E] [N] le 19 juin 2018,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 13307.75 euros TTC auprès de la SAS SYNERTECH en date du 19 juin 2018,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 10 juillet 2020 avec accusé réception signé le 30 juillet 2020 pour le paiement de la somme de 2139.03 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 septembre 2020 avec accusé réception présenté le 29 septembre 2020 et signé le 2 octobre 2020, accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 1 avril 2020 et 1er juillet 2020 pour un montant de 2080.80 euros, et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2020 au 1 er avril 2022 pour un montant de 6069.00 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 8.1 à 17 des conditions générales, il y a lieu de condamner Madame [E] [N] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 2080.80 euros au titre des arriérés de loyers avec intérêts à compter du 29 septembre 2020, date de première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme de 6069.00 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2020 au 1er avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, date de première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme 100.00 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 11 des conditions générales du contrat et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, première date de sa réclamation, soit du 12 février 2025,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre de frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur, la somme de 180.00 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
Madame [E] [N], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE Madame [E] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 2080.80 euros (deux mille quatre-vingt et quatre-vingt centimes) au titre des arriérés de loyers avec intérêts à compter du 29 septembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [E] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6069.00 euros (six mille soixante-neuf euros ) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [E] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 100.00 euros (cent euros) au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre des frais pour résiliation anticipée ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [E] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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