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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88G
MINUTE N°
08 Septembre 2025
[B] RICHARD-
[O]
C/
[8]
N° RG 24/00291 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E4RF
CCC délivrées le :
à :
— Mme [B] [P]
— Me Frédéric DOUCHEZ
FE délivrée le :
à :
— [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 08 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Juin 2025.
A l’audience du 27 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maîtree Frédéric DOUCHEZ, avocat au Barreau de TOULOUSE, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [F], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 28 août 2024 et reçue au greffe le 30 août 2024, Madame [B] [P] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation du montant de la rémunération sur objectif de santé publique (ROSP) lui ayant été alloué par la [6] ([7]) de la Marne pour l’année 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 novembre 2024, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [B] [P], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— condamner la [8] à tenir compte des indicateurs contestés pour l’année 2023 et à lui régler le complément de rémunération afférent ;
— condamner la [8] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, Madame [B] [P] fait valoir, au visa des article L.162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des articles 26 et 27.1 à 27.4 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016, qu’elle est dans l’incapacité de vérifier le calcul de sa rémunération dès lors qu’elle n’a pas eu accès aux listes nominatives des patients concernés par les indicateurs contestés et qu’elle ne peut se voir opposer le secret professionnel dès lors que ces éléments sont déjà présents dans le dossier médical de ses patients et que cela porterait atteinte à son droit de la défense. Madame [B] [P] fait valoir que les anomalies relevées lors du contrôle réalisé conjointement avec le médecin conseil démontre la légèreté coupable de la caisse dans le calcul de sa rémunération. Madame [B] [P] fait observer que le médecin conseil de la caisse, n’ayant pas eu accès à certains indicateurs ROSP, n’a lui-même pas été en mesure de vérifier les données médicales servant de base au calcul et qu’il est difficilement concevable qu’un nouveau calcul ait pu être effectué par la caisse à partir de données qu’elle prétend inaccessibles.
LA [8], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 27 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
— débouter le Docteur [B] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire ;
— condamner le Docteur [B] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Docteur [B] [P] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir, au visa des articles 27.1 à 27.4 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016, que le docteur [B] [P] a perçu une ROSP de 2.965,56 euros au titre de l’exercice 2023 et qu’en cours d’instance, elle a mis en œuvre la faculté prévue par la convention d’opérer un contrôle avec le médecin conseil de l’assurance maladie, et que l’étude des données recueillies lors de l’échange entre la médecin requérante et le médecin conseil a permis d’opérer un recalcul de la rémunération due générant un complément de 713,23 euros. La caisse fait observer que le calcul des indicateurs est effectué au niveau national à partir des données pseudonymisées du [14] (Système d’information interrégimes de l’assurance maladie), ne permettant pas de retour nominatif au dossier patient. La caisse précise que les services médicaux de l’assurance maladie ont à leur disposition, pour la gestion des contestations au niveau local, une base de données régionales qui permet de disposer de certaines données nominatives pour certains indicateurs de la ROSP mais que celles-ci ne sont pas exhaustives et ne peuvent refléter l’intégralité des données calculées au niveau national. La caisse ajoute que la médecin requérante dispose de toutes les informations relatives à ses patients et à la réalisation ou non des examens pris en compte par les indicateurs et qu’elle lui appartient, si elle considère que les résultats ne correspondent pas à son exercice professionnel, d’établir que pour tel indicateur contesté, sa pratique ne correspond pas au nombre de points qui lui a été attribué et que la différence constatée peut conduire à une réévaluation de sa [13], ce qu’elle ne fait pas. La caisse fait en outre observer que le médecin conseil de la caisse dispose, en raison de sa qualité, d’un accès à des données nominatives associées à des données médicales des assurés de la caisse, que le représentant de la caisse n’a pas.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
La convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 26 juillet 2011, approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, a instauré la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP).
La convention nationale organisant les rapports entre les médecin libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016, approuvée par arrêté du 20 octobre 2016, a reconduit le dispositif de la [13] en le faisant évoluer.
Il résulte de l’article 27.1 de la dernière convention précitée relatif aux modalités d’adhésion à la [13] que la rémunération sur objectifs de santé publique concerne l’ensemble des médecins adhérant à la convention. Toutefois, les médecins qui ne souhaitent pas bénéficier de cette rémunération complémentaire ont la possibilité de notifier leur choix par écrit à la caisse primaire dont ils relèvent, par tout moyen (courrier, courriel, etc.) comprenant un accusé de réception. […] En cas de refus exprimé selon ces modalités, le médecin renonce à la totalité de la rémunération sur objectifs de santé publique pour la durée de la convention.
En vertu de l’article 27.3 de la convention précitée relatif aux modalités de calcul de la rémunération, le dispositif de rémunération est fondé sur un système de points attribués de manière différenciée à chaque indicateur.
L’ensemble du dispositif représente un total de 1 000 points (dont 60 pour des indicateurs complémentaires d’efficience à définir) pour les médecins traitants, des patients âgés de seize et plus, 305 points pour les médecins traitants des patients âgés de moins de 16 ans. 340 points pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et 300 points pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie.
Chaque indicateur est indépendant des autres.
Pour chaque indicateur le nombre de points défini dans le tableau ci-dessus correspond à un taux de réalisation de 100 % de l’objectif cible.
Le nombre de points attribués au médecin est défini pour une patientèle moyenne de 800 patients pour un médecin traitant des patients de seize ans et plus, 600 patients pour un médecin traitant des patients âgés de moins de 16 ans ou 800 patients pour un médecin spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires ; pour une patientèle moyenne de 1 100 patients pour un médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie et pour une patientèle moyenne de 1 000 patients pour un médecin spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutrition. Une pondération en fonction du volume de la patientèle réelle est ensuite appliquée.
Pour les médecins traitants, la patientèle retenue pour le calcul de la rémunération comprend tous les patients ayant déclaré le médecin comme médecin traitant dans l’année de référence quel que soit leur régime d’affiliation (patientèle médecin traitant inter régime déclarante –PMTIR).
[…]
La valeur du point est fixée à 7 euros.
Le détail du mode de calcul des taux de réalisation des indicateurs est présenté en annexe 15 de la convention
L’article 27.2.2 de la convention précitée relatif aux règles de calcul des indicateurs prévoit que les résultats correspondant à chaque indicateur de pratique clinique sont calculés à partir des bases de remboursement de l’Assurance Maladie ou, lorsqu’un tel calcul n’est pas possible, font l’objet d’une déclaration par les médecins. […]
Pour les indicateurs dont les résultats dépendent de données déclaratives (résultats d’examens cliniques ou paracliniques), la valorisation est conditionnée à la capacité du médecin à renseigner ces données de manière standardisée dans le dossier des patients. Les médecins s’engagent à pouvoir fournir toutes les informations de nature déclarative qui s’avèrent nécessaires aux organismes d’assurance maladie pour le calcul du montant de la rémunération sur objectifs de santé publique.
La patientèle retenue pour le calcul des indicateurs (hors indicateurs déclaratifs) :
Pour les médecins traitants des patients de seize ans et plus. La patientèle utilisée pour le calcul des indicateurs est dite « patientèle consommante fidèle ». Elle correspond aux bénéficiaires qui :
— ont « eu recours » à des soins (consultations, traitements, actes diagnostiques, examens etc…) remboursés lors des douze mois précédant la période de calcul,
— ont déclaré le médecin comme médecin traitant et n’en ont pas changé au cours de l’année.
Elle correspond aux patients âgés d’au moins 16 ans, affiliés au Régime Général (hors Sections Locales Mutualistes), à la [11] ([10]) et aux régimes et mutuelles hébergés par le Régime Général et ayant déclaré le médecin comme médecin traitant. L’objectif est à terme d’intégrer l’ensemble des régimes d’assurance maladie obligatoire et les sections locales mutualistes. Cette patientèle est réévaluée chaque année au 31 décembre.
Pour les médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans, la patientèle utilisée pour le calcul des indicateurs est la patientèle médecin traitant consommante de l’année en cours.
Elle correspond aux bénéficiaires qui ont eu recours à des soins (consultations, traitements, actes diagnostiques, examens etc…) remboursés lors des douze mois précédant la période de calcul.
Elle comprend les patients âgés de moins de seize ans, affiliés à un des régimes d’assurance maladie obligatoire et éventuellement aux autres régimes qui renseignent l’information du médecin traitant et ayant déclaré le médecin comme médecin traitant.
Cette patientèle est évaluée chaque année au 31 décembre.
Il résulte de l’article 27.4 de la convention précitée relatif au suivi du dispositif prévoit que la caisse met à disposition de chaque médecin une analyse de ses indicateurs, qu’elle lui fournit, au moins chaque trimestre, les données nécessaires au suivi de ses indicateurs et qu’à tout moment, le médecin peut solliciter un rendez-vous auprès d’un praticien-conseil ou d’un représentant de la caisse pour toute information sur ces données.
Au cas présent, le docteur [B] [P] a souscrit à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016 et est en droit, à ce titre, de solliciter le versement de la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP).
Le docteur [B] [P] a accepté, en souscrivant à cette convention, les modalités de calcul de la [13], le mécanisme de détermination des indicateurs et le mécanisme de correction desdits indicateurs.
Le docteur [B] [P] conteste le montant de la [13] lui ayant été attribuée au titre de l’exercice 2023, y compris après la régularisation intervenue suite au contrôle effectué par le médecin conseil de la caisse en cours d’instance.
Si le docteur [B] [P] mentionne, aux termes de ses écritures, les indicateurs qu’elle conteste, elle se contente de soutenir être dans l’incapacité de vérifier le calcul de sa rémunération faute d’avoir eu accès aux listes nominatives des patients concernés par les indicateurs contestés.
Il sera toutefois rappelé que les points attribués en fonction de la réalisation des objectifs des indicateurs sont calculés sur la base de données médicales qui sont stockées dans le système [14], qui est lui-même alimenté par les remboursements de soins et médicaments prescrits par le médecin traitant.
Le docteur [B] [P] soutient au demeurant elle-même aux termes de ses écritures qu’elle ne pourrait se voir opposer le secret professionnel dès lors que ces éléments sont déjà présents dans le dossier médical de ses patients.
Le docteur [B] [P] dispose dès lors de l’ensemble des données lui permettant de recalculer elle-même les points devant lui être attribués au titre des indicateurs contestés et le montant de la [13] auquel elle peut prétendre pour chacun d’eux.
Le docteur [B] [P], qui n’établit pas, au regard des dossiers médicaux de ses patients, au besoin de manière pseudonymisée, que le calcul effectué par la caisse tant des indicateurs contestés que de sa rémunération est erroné, est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Dès lors, le docteur [B] [P] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Madame [B] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Au regard de la solution apportée au litige, l’exécution provisoire n’apparait pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [B] [P] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [B] [P] de sa demande tendant à voir condamner la [8] à tenir compte des indicateurs contestés pour l’année 2023 et à lui régler le complément de rémunération afférent ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [B] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 8 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
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