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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 6 mars 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] [ I ], S.A.R.L. [ E |
Texte intégral
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53XU – Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53XU
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 06 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Alicia GUEGAN, avocat au barreau de LORIENT
Madame [F] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Alicia GUEGAN, avocat au barreau de LORIENT
CRÉANCIER ayant formé le recours :S.A.R.L. [E] [P] [Z] [Q] et Monsieur [U] et [H] [T]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [E] [P] [Z] [Q], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RIQUE avocat du barreau de LORIENT
Monsieur [U] et [H] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandra FUHRMANN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DROUAULT avocat du barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 23 Janvier 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53XU – Jugement du 06 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 24 février 2025, Monsieur [J] [K] et Madame [F] [N] épouse [K] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par lettres expédiées le 15 mai 2025et le 22 mai 2025, Monsieur et Madame [T] ainsi que la [2] représentée par SARL [3], commissaire de justice, ont contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 24 avril 2025 et notifiée le 2 mai 2025 et le 28 avril 2025 aux créanciers contestants.
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 novembre 2025, renvoyée à l’audience du 23 janvier 2026 afin de permettre aux créanciers de répondre aux arguments des débiteurs.
A l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur et Madame [T] représentés par leur conseil exposaient avoir acquis de Monsieur et Madame [K] un ensemble de biens immobiliers au prix de 250.000 euros en 2017. Suite à l’apparition de différentes fissures et désordres, un arrêté de péril imminent était établi, les contraignant à quitter la maison d’habitation composant cet ensemble. Une expertise concluait au fait que ces désordres étaient connus des époux [K] avant la vente et dissimulé aux acquéreurs. Un jugement du 15 novembre 2019 du tribunal de [B] [R], aujourd’hui définitif, après différents recours, prononçait en conséquence la résolution de la vente pour vices cachés, condamnant solidairement les époux [K] à payer aux époux [T] les sommes de :
— 250.000 euros, en restitution du prix de vente,
— 70.891, 23 euros au titre des dommages et intérêts,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce même jugement prononçait la résolution des contrats de prêts et condamnait les époux [T] à payer à la [4] la somme de 198.376,12 euros au titre de la restitution du capital emprunté. Il condamnait au demeurant les époux [K] à payer à ce même établissement bancaire la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ordonnait enfin la résiliation du contrat d’assurance décès-invalidité souscrit par les époux [T] auprès de [5] et le condamnait à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 à cet organisme. Les époux [T] rappelaient que le couple [K] avait déjà à trois reprises déposé un dossier de surendettement, les trois procédures ayant débouché sur trois décisions de recevabilité prononcées par la commission de l’ISERE suivies de trois jugements d’irrecevabilité eu égard à la mauvaise foi des débiteurs : jugements du 16 novembre 2020, du 17 mai 2021 et du 2 mai 2023.
Monsieur [U] [T] et Madame [H] [Y] [M] épouse [T] soulignaient en conséquence qu’il s’agissait d’une quatrième procédure de surendettement ne reposant sur aucun élément nouveau, malgré le déménagement du couple [K] en Bretagne. Ils réclamaient donc que les débiteurs soient une fois encore déclarés irrecevables. A titre subsidiaire, ils estimaient que les conditions nécessaires à caractériser une situation de surendettement n’était pas caractérisée eu égard à la mauvaise foi des débiteurs caractérisée par :
— leur condamnation en justice pour vices cachés,
— leurs diverses tentatives pour tenter d’échapper au paiement de leurs obligations, compte tenu de la multiplicité de leurs dépôts de dossiers auprès des commissions de surendettement et de leurs recours pour faire écarter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de [B] [R] prononçant la résolution de la vente,
— leurs déclarations mensongères auprès de la commission de surendettement, les époux [K] ayant perçu 250.000 euros suite à la vente de leurs biens immobiliers, avec réalisation d’une plus value de 75.000 euros. Le couple [T] soutenait au demeurant qu’une consultation FICOBA aurait mis en lumière l’existence de comptes bancaires non déclarés par les débiteurs, et qu’enfin ils étaient propriétaires de six véhicules non valorisés par la commission. Les créanciers sollicitaient en conséquence la condamnation des époux [K] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [4] demandait pour les mêmes motifs que les époux [K] soient déclarés irrecevables pour cause de mauvais foi, précisant qu’ils n’avaient jamais cherché à honorer la paiement des 20.000 euros dûs à titre de dommages et intérêts.
La SIP [B] [R] n’avait pas écrit et pas comparu.
Monsieur [J] [K] et Madame [F] [N] épouse [K], assistés d’un conseil, faisaient valoir qu’ils n’avaient réalisé qu’une plus value de 46.228 euros et non 75.000 euros comme le prétendaient les époux [T]. Ils estimaient au surplus qu’ils avaient été qualifiés par erreur, dans le jugement de 2019, de vendeurs professionnels du fait de l’ampleur des travaux réalisés sur la maison vendue, sans que ce jugement ne caractérise de mauvaise foi dans la dissimulation ou même la connaissance de ces vices. Ils expliquaient qu’ils n’avaient pas volontairement caché les fissures de la maison ou effectué des travaux qui auraient masqué de graves défauts dont ils auraient été conscients. Ils jugeaient qu’ils avaient simplement effectué des rénovations aggravant des défauts préexistants. Ils relevaient par ailleurs que l’exercice d’un recours ne pouvait être assimilé à un abus de droit ou à une manoeuvre dilatoire. Ils observaient que le juge ayant ordonné la résolution de la vente était le même que celui qui avait rendu les jugements d’irrecevabilité à la procédure de surendettement. Les époux [K] indiquaient surtout avoir diligenté leur propre expertise qui avait conclu au fait que les désordres de la maison étaient apparents et ne la rendaient pas impropre à sa destination, tout en reconnaissant que cette expertise n’était nullement contradictoire. Pour preuve, suite à saisie immobilière et vente aux enchères, le nouvel acquéreur occupait désormais le bien. Ils faisaient ensuite observer que la plus value opérée par la vente de la maison avait servi à rembourser les travaux mais aussi à régler leurs frais d’avocats et de justice. Enfin, ils mentionnaient que Madame [K] se trouvait aujourd’hui en situation d’invalidité, qu’ils ne disposaient d’aucun autre compte que ceux déclarés en procédure, produisant une attestation FICOBA, qu’il ne leur restait que 160 euros pour vivre et qu’ils ne pouvaient donc faire face à leurs dettes. Ils persistaient à vouloir se domicilier en Bretagne, alors que le couple avait dû s’installer dans les Hautes Alpes où Monsieur [K] avait trouvé un emploi. Sur interrogation, ils reconnaissaient qu’ils n’avaient pas vraiment d’éléments nouveaux à faire valoir suite aux jugements des juges du surendettement de [I]. Ils sollicitaient la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision était mise en délibéré au 6 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, un créancier peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité d’une demande de traitement de situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur et Madame [T] ont reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de Monsieur et Madame [K] le 2 mai 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 15 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Si celui de la [4] apparaît comme étant irrecevable pour tardiveté, cela n’empêchera pas l’examen de l’affaire et des demandes des parties puisqu’au moins un recours est recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort, à la lecture du jugement du tribunal de [I] en date du 15 novembre 2019 rendu suite à expertise judiciaire, que les époux [K] ont régulièrement changé des tuiles cassées de la maison avec défaut de ventilation, sans le mentionner lors de la vente aux époux [T]. Le jugement relève au demeurant que des fissures intérieures ont été mastiquées par Monsieur [K] pour les faire disparaître avant de les repeindre, sans information des acquéreurs. Il est également écrit que la présence d’eau dans la cave est un vice caché lié à des travaux réalisés par les consorts [K] dissimulés aux acquéreurs. Il est aussi écrit que la clause de non garantie des vices cachés ne peut trouver à s’appliquer si les vices en question étaient connus ou si ces vices trouvent leur origine dans les travaux réalisés par le vendeur occasionnel qui est alors assimilé à un vendeur professionnel. Le jugement mentionne ainsi que les époux [K] ont vendu aux époux [T] une maison affectée de plusieurs vices cachés dont ils avaient connaissance et retient à leur encontre une faute d’imprudence ou de négligence, voire une certaine mauvaise foi. Cette mauvaise foi a ainsi été retenue par les juges du surendettement du tribunal judiciaire de [I] qui ont estimé à trois reprises, et sans que ce soit le même magistrat qui signe les trois jugements, que le surendettement des époux [K] résulte exclusivement de leur comportement volontaire en ce qu’ils ont vendu un bien en très mauvais état, et ce en toute connaissance de cause. En effet, les dettes des époux [K] sont exclusivement les conséquences de leur comportement fautif ayant conduit au jugement du 15 novembre 2019. Il convient pour terminer de relever qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis les trois jugements rendus en 2020, 2021 et 2023 et ayant dit que la demande en surendettement des époux [K] était irrecevable, ce qu’ont reconnu les débiteurs. Ces jugements ont acquis autorité de la chose jugée et ne sauraient être remis en question, aucune impartialité ne pouvant être présumée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [J] [K] et Madame [F] [N] épouse [K] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, pour cause de mauvaise foi.
Sur les autres demandes
Force est de relever que le juge du surendettement n’est pas le juge de l’indemnisation des préjudices subis et qu’il ne saurait donc octroyer des dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil pur abus de procédure, alors que dans le même temps, la commission de surendettement persiste à déclarer les époux [K] recevables en dépit de trois précédents jugements concluant à leur irrecevabilité.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, eu égard à la nature de la procédure et considérant là encore que la commission de surendettement ne cesse de donner suite aux différents dépôts.
Enfin, en matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur et Madame [U] [T] et bien fondé,
DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de Monsieur [J] [K] et Madame [F] [N] épouse [K] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [U] [T] de leur demande au titre de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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