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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le vingt quatre Mars deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00017 – N° Portalis DBWT-W-B7K-EZUD
ENTRE :
Monsieur, [H], [I],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Maître David BOSCARIOL, avocat au barreau de Reims substitué par Maître Aurélien DESINGLY de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des Ardennes
ET :
S.A.R.L. YVOIS AUTO,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de Reims
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2025, Monsieur, [H], [I] a confié son véhicule PEUGEOT 508 RXH au garage YVOIS AUTO pour un entretien du système de refroidissement.
Monsieur, [H], [I] a réglé la facture n° 1/2507/120378/1 pour un montant de 1 100,71 euros.
A la sortie du garage, le véhicule a subi une chauffe moteur.
Le même garagiste a identifié une déformation du joint de culasse.
Par facture n° 1/2507/120496/1, Monsieur, [H], [I] a réglé la somme de 4 128,66 euros.
A la sortie du garage, le véhicule a présenté des nouveaux désordres identifiés par le même garagiste notamment une fissure du bloc moteur.
Par courrier du 9 octobre 2025, Monsieur, [H], [I] a mis en demeure le garagiste de rembourser les sommes acquittées et d’avancer les sommes utiles pour la tenue d’une expertise amiable.
Déplorant la persistance des désordres et en l’absence de résolution amiable, Monsieur, [H], [I] a fait assigner par acte de commissaire de justice le 15 décembre 2025 la SARL YVOIS AUTO devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à l’audience du 19 janvier 2026 site SEVIGNÉ sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Désigner tel expert qu’il plaire au juge des référés aux fins de :Convoquer les parties, Prendre connaissance des pièces communiquées, Examiner le véhicule litigieux, Décrire son état, ses caractéristiques, Procéder à toute mesure d’investigation nécessaire permettant d’identifier les pannes visées (entretien et réparation du système de refroidissement, déformation du joint de culasse, remplacement de la culasse, fissure moteur, défaut d’affichage),Identifier les causes desdites pannes,Qualifier les éventuelles erreurs ou fautes techniques et légales commises par le garagiste,Qualifier la conformité des conditions de facturation selon les règles de la profession,Qualifier la conformité des conditions de remplacement du moteur, Donner un avis sur les travaux de réparation ou modifications nécessaires et sur les préjudices subis,Solliciter les dires des parties, Déposer le rapport dans le délai qui sera fixé,Fixer la consignation de l’expert désigné, Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur, [H], [I] a produit les factures, la lettre de mise en demeure.
Par application de l’article 82-1 du code de procédure civile, par mention au dossier du 16 janvier 2026, le juge en charge des contentieux civils site SEVIGNÉ a renvoyé le dossier pour compétence au président du tribunal judiciaire, chambre des référés site ESPLANADE, [Q], [R].
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du président du tribunal statuant en qualité de juge des référés à l’audience du 3 mars 2026.
Représenté par son Conseil, Monsieur, [H], [I] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Représentée par son Conseil, la SARL YVOIS AUTO formule oralement protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que le 7 juillet 2025, Monsieur, [H], [I] a confié son véhicule PEUGEOT 508 RXH au garage YVOIS AUTO pour un entretien du refroidissement.
Monsieur, [H], [I] a réglé la facture n° 1/2507/120378/1 pour un montant de 1 100,71 euros.
A la sortie du garage, le véhicule a subi une chauffe moteur.
Le même garagiste a identifié une déformation du joint de culasse.
Par facture n° 1/2507/120496/1, Monsieur, [H], [I] a réglé la somme de 4 128,66 euros.
A la sortie du garage, le véhicule présente des nouveaux désordres identifiés par le même garagiste notamment une fissure du bloc moteur.
Par courrier du 9 octobre 2025, Monsieur, [H], [I] a mis en demeure le garagiste le garagiste de rembourser les sommes acquittées et d’avancer les sommes utiles pour la tenue d’une expertise amiable. Cette demande est demeurée vaine.
Il sollicite désormais une expertise judiciaire avant tout procès au fond.
La SARL YVOIS AUTO formule oralement protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire.
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour le demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui l’oppose au défendeur, faire constater les désordres qu’il déplore, déterminer leur étendue et leur origine, et leur imputabilité ainsi que les travaux de reprise propres à y remédier.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que le demandeur déplore sur le véhicule, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur(s) cause(s) et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Monsieur, [H], [I]. Ce dernier étant demandeur principal à l’expertise, il devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur, [T], [Y],, [U],, [Adresse 3],, [Localité 4], [Adresse 4], [Localité 5], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d,'[Localité 6] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties, Prendre connaissance des pièces communiquées, Examiner le véhicule litigieux,Décrire son état, ses caractéristiques, Procéder à toute mesure d’investigation nécessaire permettant d’identifier les pannes visées (entretien et réparation du système de refroidissement, déformation du joint de culasse, remplacement de la culasse, fissure moteur, défaut d’affichage),Identifier les causes desdites pannes,Qualifier les éventuelles erreurs ou fautes techniques et légales commises par le garagiste,Qualifier la conformité des conditions de facturation selon les règles de la profession,Qualifier la conformité des conditions de remplacement du moteur, Donner un avis sur les travaux de réparation ou modifications nécessaires et sur les préjudices subis
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 06 novembre 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2500 euros à verser par Monsieur, [H], [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 22 mai 2026, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur, [H], [I] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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