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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 9 juil. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCS2
Nature affaire : 63A
N° de minute :
du 09 juillet 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le neuf juillet
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Raphaël CROON, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 09 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré en date du 6 mai 2025, Madame [O] [H] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, Le Docteur [U] [W] aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La requérante expose avoir souhaité procéder à une épilation définitive de ses jambes complètes ainsi que de ses aisselles et s’être tournée vers le cabinet du Docteur [W] angiologue, lequel pratique une activité d’épilation au laser.
Madame [H] a subi sans incidence cinq séances d’épilation au laser, entre janvier et octobre 2024. Elle expose en revanche que lors de la sixième séance, le 3 décembre 2024 elle a ressenti une douleur intense dès le premier contact de l’appareil.
Le 10 avril 2025, elle a consulté le service de chirurgie plastique, reconstructrice, et esthétique-centre de brûlés qui a constaté des cicatrices d’aspect dyschromique à la suite de brûlures de premier degré.
Elle sollicite une expertise.
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2025, Madame [O] [H] a assigné devant la même juridiction la CPM de la Marne et par ordonnance du 4 juin 2025, ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA, le Docteur [U] [W] émet les protestations et réserves d’usage et sollicite la désignation d’un expert spécialisé en dermatologie en précisant certains points de la mission.
A l’audience du 4 juin 2025, le conseil de la requérante réitère les termes de son assignation.
Le conseil du Docteur [U] [W] réitère les termes de ses écritures.
Bien que régulièrement citée, la CPAM de la Marne n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les photographies et les constatations faites par l’hôpital [Localité 8] le 10 avril 2025, madame [H] justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge de la requérante bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
Conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du CPC, les requérantes seront condamnées aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/206 et RG 25/192
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS
Le Docteur [N] [G] expert près la cour d’appel de METZ
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mel [Courriel 7]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;
— Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux,
— Recueillir les doléances de Madame [O] [H] et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,les soins, interventions et traitements pratiqués
— Procéder à l’examen de l’État cutané de Madame [O] [H]
— évaluer la nature, l’origine et les séquelles des liaisons
— rechercher des éventuels manquements aux règles de l’art médical ou défauts de soins susceptibles d’avoir été commis par le Docteur [W] et qui pourraient être à l’origine des préjudices subis par Madame [H]
— déterminer , pour le cas où l’expert relèverait de tels manquements les préjudices qui seraient exclusivement imputables à ces manquements, distinction étant faite avec la part des préjudices résultants
o de l’état initial de Madame [H] , d’éventuelles autres pathologies ou traumatismes dont elles pourraient avoir été victimes
o ainsi que des autres interventions chirurgicales ou médicales qui pourraient avoir été effectuées par des tiers
o et de manière générale, de tout autre cause étrangère possible
— déterminer la conformité des soins aux règles de l’art, et plus généralement fournir à la juridiction du fond tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités
— dans le cas où l’expert relèverait des manquements, déterminer de ceux des débours et frais médicaux des organismes sociaux qui seraient en relation directe et exclusive avec les éventuels manquements reprochés au Docteur [W] , en les distinguant expressément de ce imputables à l’état initial ou à des causes des extérieures, et ce après s’être préalablement fait communiquer le relevé de débours détaillé de l’organisme de sécurité sociale dont dépend Madame [H]
— évaluer les préjudices subis (physiques, esthétiques, moraux)
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations dans les 4 semaines de sa réception,
DISONS qu’ils établiront un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 09 mars 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
ORDONNONS à Madame [O] [H] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 09 septembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS que les opérations d’expertise seront placées sous la surveillance du juge de ce tribunal chargé du contrôle des opérations d’expertise,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [O] [H] aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 09 JUILLET 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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