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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
02 Décembre 2025
AFFAIRE :
[D] [N]
, [F] [N]
C/
S.A.S. PROMINVEST
N° RG 24/00805 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPQP
Assignation :29 Mars 2024
Ordonnance de Clôture : 23 Septembre 2025
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [D] [N]
née le 03 Septembre 1959 à [Localité 8] (COTES DU NORD)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey PELOILLE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Vincent BOUR de la Selarl CLARENCE AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [F] [N]
né le 12 Mars 1952 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey PELOILLE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Vincent BOUR de la Selarl CLARENCE AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PROMINVEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2025, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT du 02 Décembre 2025
rédigé par Mathilde Desirotte, auditrice de justice sous le contrôle de M. Yannick Brisquet 1er vice-président
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte authentique du 28 septembre 2022, M. [F] [N] et Mme [D] [N] ont consenti une promesse unilatérale de vente à la société Prominvest portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le prix d’un million sept cent cinquante mille euros, ladite promesse expirant au 10 juillet 2023.
Le contrat prévoyait le versement par le bénéficiaire d’une indemnité d’immobilisation de 175 000 euros en cas de rétractation mais ne stipulait pas de conditions suspensives autres que celles de droit commun.
Par avenant des 2 et 3 mai 2023, le délai de la promesse de vente a été prorogé au 8 septembre 2023.
Par courrier électronique du 4 août 2023, la société Prominvest a alerté Me [B] [A], notaire des époux [N], de ce que la disponibilité des fonds nécessaires à l’acquisition du bien serait reportée au 18 septembre 2023, en lieu et place de la date du 1er septembre 2023, initialement prévue.
Puis, les 28 août et 6 septembre 2023, la société Prominvest a manifesté son intention de ne pas lever l’option d’achat dans le délai prévu par le contrat, considérant que les conditions suspensives n’avaient pas été réalisées.
Par courrier du 14 septembre 2023, Me [B] [A] s’est rapproché de Me [O] [J], notaire de la société Prominvest, afin qu’il soit procédé au versement de l’indemnité d’immobilisation compte tenu de la rétractation de sa cliente.
N’ayant pas été désintéressés, les époux [N] ont mis en demeure la société Prominvest le 4 octobre 2023 de leur verser l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat, soit la somme de 175 000 euros.
En l’absence de réponse, les époux [N] ont assigné la société Prominvest en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers en paiement de la somme de 175 000 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire d’Angers a débouté les époux [N] de leur demande, au motif qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, les époux [N] ont dès lors assigné la société Prominvest devant le tribunal judiciaire d’Angers en paiement de l’indemnité d’immobilisation telle que prévue dans la promesse de vente signée le 28 septembre 2022.
Par acte authentique du 24 janvier 2024, le bien faisant l’objet de la promesse de vente a finalement été vendu à un tiers, au prix de 1 550 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 7 février 2025, les époux [N] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de la société Prominvest à leur payer la somme de 175 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date d’expiration de la promesse de vente,
le débouté de l’ensemble des demandes formées par la société Prominvest,A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’indemnité contractuellement prévue dans la promesse de vente devrait être qualifiée de clause pénale :
la majoration du montant de la pénalité à la somme de 200 000 euros, au titre du préjudice subi par eux,En tout état de cause :
la condamnation de la société Prominvest à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de la société Prominvest aux entiers dépens.
A l’appui de leur demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation, les époux [N], se fondant sur les articles 1104 et 1217 du code civil, sur le contenu de la promesse de vente conclue avec la société Prominvest, sur l’absence de caractère indemnitaire de l’indemnité d’immobilisation, ainsi que sur l’attestation émanant de Me [A], affirment que les conditions suspensives de droit commun ont été réalisées et que par conséquent, la renonciation de la société Prominvest à lever l’option dans le délai prévu par le contrat entraîne une exigibilité de ladite indemnisation. Ils soutiennent que l’argument selon lequel ils auraient exécuté le contrat de mauvaise foi en se contentant de constater la caducité de la promesse de vente sans proposer la réalisation d’un nouveau diagnostic ne saurait être accueilli puisque dans son courrier du 28 août 2023, la société Prominvest a fait état de sa volonté de ne pas lever l’option lui permettant d’acquérir le bien. De même, les époux [N] considèrent que la société Prominvest ne peut se prévaloir de l’absence de réalisation des conditions suspensives puisque, d’une part, l’attestation établie par le cabinet [Localité 6], et sur laquelle la société se fonde, est irrecevable en ce que le professionnel l’ayant rédigée n’a pas eu accès à l’intérieur de la maison et qu’elle n’est corroborée par aucune autre pièce et que, d’autre part, les éléments qu’elle met en avant, tirés du caractère incomplet des diagnostics, ne constituent pas des vices suffisamment importants pour en diminuer sensiblement la valeur ou la rendre impropre à la destination que souhaitait en faire l’acquéreur.
Pour s’opposer à la demande de requalification de l’indemnité d’immobilisation en clause pénale, les époux [N] font valoir que cette indemnité correspond au prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire pendant la durée convenue et non à une pénalité exigible à titre de dommages-intérêts en réparation d’une inexécution contractuelle. Ils concluent en conséquence à l’impossibilité pour le juge de modifier le montant de cette indemnité, ce dernier étant lié par le contrat conclu entre les parties.
À titre subsidiaire, les époux [N] se fondent sur l’article 1231-5 du code civil afin de solliciter une somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le cas où le tribunal viendrait à considérer l’indemnité prévue dans la promesse de vente comme étant une clause pénale. A ce titre, ils expliquent qu’en raison de l’évolution du marché, ils ont été forcés de baisser le prix de vente de leur bien lors de sa remise en vente, la maison ayant finalement été cédée au prix de 1 550 000 euros au lieu de 1 750 000 euros initialement prévu dans la promesse de vente conclue avec la société Prominvest, ce qui induit un préjudice matériel du fait de l’absence de levée d’option par la défenderesse.
*
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées le 2 octobre 2024, la société Prominvest sollicite :
l’annulation de la promesse de vente en date du 28 septembre 2022 pour vice du consentement,le débouté de la demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation formée par les époux [N],A défaut :
la requalification de l’indemnité prévue dans la promesse de vente en clause pénale,
la réduction du montant de l’indemnité sollicitée par les époux [N] à la somme maximale de 7 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,le débouté de la demande formée par les époux [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation solidaire des époux [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation solidaire des époux [N] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande en nullité de la promesse de vente, la société Prominvest, se fondant sur les articles 1130 et suivants du code civil, estime que les époux [N] lui ont communiqué des informations erronées, en ce qu’il a été découvert avant l’expiration de la promesse de vente des vices de nature à affecter son consentement qui n’avaient pas été relevés lors des diagnostics amiante et plomb réalisés le 15 septembre 2022, ce qui est corroboré par l’établissement d’un second diagnostic le 17 avril 2024. Selon elle, les époux [N] ont conscience de l’existence de cette difficulté et ne sauraient se fonder sur le fait que le diagnostic a été réalisé par un professionnel ni sur leur bonne foi ou encore sur l’intervention d’un agent immobilier pour obtenir paiement. Elle considère également que les conditions suspensives n’ont pas été réalisées, ce qui rend la promesse de vente caduque, et reproche aux demandeurs d’avoir constaté la caducité de la promesse de vente sans lui proposer l’établissement d’un nouveau diagnostic. Enfin, se fondant sur sa légitimité à rapporter la preuve de ses allégations par tous moyens, la société Prominvest affirme la recevabilité et la force probante de l’attestation du cabinet [Localité 6].
A l’appui de sa demande en requalification de l’indemnité d’immobilisation, la société Prominvest, se fondant sur les stipulations de la promesse de vente, indique que l’indemnité a été fixée « à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du bien », et que dès lors, il ne s’agit pas d’une indemnité d’immobilisation mais d’une clause pénale éligible aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
A l’appui de sa demande en réduction du montant de la clause pénale, dans le cas où l’indemnité d’immobilisation serait requalifiée en tant que telle, la défenderesse relève que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice matériel à hauteur de 175 000 euros. Bien qu’ils aient finalement vendu leur bien à un tiers au prix de 1 550 000 euros, elle estime que cela ne justifie pas non plus de réclamer un montant de 200 000 euros au titre de leur préjudice. S’appuyant sur le fait qu’il a déjà été jugé qu’une clause pénale correspondant à 10% du prix de vente pouvait être considérée comme excessive, elle soutient que la somme demandée par les époux [N] ne saurait excéder 7 000 euros.
Enfin, afin de voir rejeter la demande des époux [N] tenant au point de départ des intérêts au taux légal, la société Prominvest affirme que la date du jugement à intervenir doit constituer le point de départ desdits intérêts, compte tenu de la nature de la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de l’indemnité sollicitée par les époux [N]
Sur la nullité de la promesse de vente soulevée par la société Prominvest
L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
La société Prominvest se fonde sur l’article 1130 du code civil aux fins de solliciter l’annulation de la promesse de vente, sans préciser davantage la nature du vice du consentement dont elle entend se prévaloir. Cependant, dans la mesure où elle estime avoir reçu des informations qu’elle qualifie d’erronées, il conviendra d’examiner sa demande sur le fondement des articles 1132 et 1133 du code civil relatifs à l’erreur.
Ces articles définissent l’erreur de droit ou de fait comme étant « une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant », à condition qu’elle soit excusable, lesdites qualités essentielles correspondant à « celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».
Les juges du fond apprécient souverainement les qualités qui, dans le contrat, doivent être considérées comme substantielles aux yeux des parties.
La société Prominvest verse aux débats une attestation du cabinet [Localité 6] qui a effectué à sa demande des constatations sur le bien faisant l’objet de la promesse. Dans cette attestation du 18 août 2023, le cabinet [Localité 6] indique avoir reçu pour mission “de lever un soupçon de la fiabilité du DPE effectué par l’entreprise Diagbooste le 15 septembre 2022" et avoir “pu constater des manquements sur différents rapports et constats suivants :
« – DPE mention de combles faiblement ventilés alors qu’ils sont fortement ventilés (information qui a un impact sur la note),
— Plomb : unités de diagnostic non effectués sur les éléments suivants : ébrasure de fenêtres, allège de fenêtres, etc.
— Amiante : oubli d’un conduit en amiante ciment visible en toiture, présence d’un calorifugeage non signalé et non analysé par un laboratoire COFRAC dans le rapport ».
En dépit de son caractère succinct, ce document est de nature à mettre en doute le caractère exhaustif des diagnostics réalisés avant la promesse de vente du 28 septembre 2022.
Les demandeurs ont fait réaliser par la suite un deuxième diagnostic plomb et amiante dont le rapport du 27 octobre 2023 confirme la présence de ces matériaux, à un pourcentage plus élevé que ce qui avait été relevé dans celui du 15 septembre 2022.
Un troisième diagnostic du 8 avril 2024, effectué à la demande de M. et Mme [P] dans le cadre de la vente du bien auprès d’autres acheteurs, confirme la présence d’amiante et de plomb de classe 2 à hauteur de 14%.
Cependant, le diagnostic plomb et amiante effectué le 15 septembre 2022 avant la signature de la promesse de vente établissait déjà la présence de plomb de classe 2 à hauteur de 1% et le diagnostic du 27 octobre 2023 a fait le même constat.
Si le rapport du 8 avril 2024 a relevé un pourcentage plus important, il est à noter qu’aucun des trois diagnostics ne rapporte la présence de plomb de classe 3, lequel induit un risque de saturnisme. Ainsi, il est important de souligner que la mention relative à la nomenclature du plomb détecté reste inchangée.
Par ailleurs, tous les diagnostics relèvent la présence d’amiante en plusieurs points de la maison, même si seuls ceux établis le 27 octobre 2023 et le 8 avril 2024 en font état sur le conduit situé dans le grenier et sur un calorifugeage.
Cela induit que la société Prominvest a eu connaissance de la présence de ces matériaux dès le mois de septembre 2022, c’est-à-dire avant la signature de la promesse de vente, ce qui ne l’a pas empêchée de contracter au prix convenu entre les deux parties.
Par ailleurs, le 4 août 2024, la société Prominvest a pris contact avec Me [A] afin de l’avertir d’un retard dans la disponibilité des fonds.
Cela démontre qu’à cette date, elle comptait encore acquérir le bien, et ce en dépit de la présence de plomb et d’amiante.
Il en résulte que la délivrance du bien en l’absence de ces matériaux ne constituait pas une qualité essentielle de la prestation convenue entre les parties au moment de la signature du contrat.
La société Prominvest ne peut de ce fait invoquer l’existence d’une erreur au sens des articles 1132 et 1133 du code civil.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en annulation de la promesse de vente signée le 28 septembre 2022.
Sur la caducité de la promesse de vente soulevée par la société Prominvest
La promesse de vente signée le 28 septembre 2022 indique que le contrat ne prévoit pas d’autres conditions suspensives que celles de droit commun, stipulées en faveur du bénéficiaire qui sera seul à pouvoir s’en prévaloir. Le contrat précise notamment que « les titres de propriété antérieurs, les pièces d’urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le bénéficiaire entend donner ».
Par ailleurs, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et qu’ils doivent être « négociés, formés et exécutés de bonne foi », cette dernière disposition étant d’ordre public.
Le contrat prévoit encore que « dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et faute par le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délai et conditions ci-dessus, ce dernier s’oblige irrévocablement au versement » de l’indemnité d’immobilisation fixée à 175 000 euros.
Enfin, l’article 1217 du code civil énonce les diverses actions envisageables par la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, parmi lesquelles est mentionnée la possibilité de « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ».
Comme il l’a été démontré supra, le diagnostic plomb et amiante réalisé le 15 septembre 2022 met en évidence la présence de plomb et d’amiante dans le bien immobilier à une quantité moindre par rapport à celle relevée dans les deux diagnostics successifs des 27 octobre 2023 et 8 avril 2024.
Si les époux [N] produisent un courriel de leur notaire attestant de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives de droit commun, il convient de constater que cet envoi est daté du 17 octobre 2023. Il est donc antérieur aux diagnostics plomb et amiante effectués le 27 octobre 2023 et le 8 avril 2024.
Cependant, dans un premier temps, il convient de rappeler que bien qu’ayant pris connaissance de la présence de plomb de classe 2 et d’amiante en divers lieux du bien dès le mois de septembre 2022, la société Prominvest a malgré tout contracté avec les époux [N] au prix convenu entre les parties. A la date du 4 août 2023, elle souhaitait encore acquérir le bien, puisqu’elle prenait contact avec Me [A] pour l’avertir d’un retard.
Dans un second temps, les époux [N] ont fait réaliser plusieurs devis afin de justifier du coût engendré par la remise en conformité des lieux, les uns établis sur la base du diagnostic plomb et amiante du 15 septembre 2022, les autres sur la base du diagnostic du 27 octobre 2023.
S’agissant des travaux de désamiantage, une augmentation du coût à hauteur de 1 980 euros est relevée. S’agissant des travaux de déplombage, une augmentation du coût à hauteur de 744 euros est à prendre en compte.
Ces manquements représentent un impact financier de 2 724 euros toutes taxes comprises, soit 0,15 % du prix de vente.
Or, il ressort des pièces de la procédure que la société Prominvest voulait acquérir le bien afin de le transformer en plusieurs appartements. Elle aurait nécessairement été contrainte de réaliser des travaux d’un coût important, de sorte que l’impact financier des travaux de désamiantage et de déplombage aurait été dérisoire au regard du coût total de l’opération.
L’absence d’incidence sur la destination de l’immeuble n’est pas contestée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présence d’amiante et de plomb à un pourcentage plus élevé ne constituent pas des vices diminuant sensiblement la valeur du bien ou le rendant impropre à la destination que la société Prominvest entendait lui donner.
Toutes les conditions suspensives assortissant la promesse de vente ont dès lors été réalisées.
Il y a donc lieu de tirer les conséquences du courriel envoyé par la société Prominvest le 28 août 2023 et de considérer que cette dernière a manifesté sa volonté de ne pas lever l’option quelques jours avant l’expiration du délai de la promesse, alors que l’ensemble des conditions suspensives de droit commun avaient pourtant été réalisées.
Au regard du contenu de ce courriel, le moyen selon lequel les demandeurs auraient exécuté le contrat de mauvaise foi en se gardant de proposer une solution ne saurait être accueilli, la société défenderesse y manifestant sans aucune ambiguïté sa volonté de ne pas lever l’option.
Ce faisant, la société Prominvest s’est retrouvée ipso facto dans l’obligation de payer aux époux [N] l’indemnité d’immobilisation telle que prévue au contrat.
En conséquence, il convient de condamner la société Prominvest à payer l’indemnité due aux époux [N] en exécution de la promesse de vente signée le 28 septembre 2022, en cas de non-levée de l’option par le bénéficiaire du contrat.
II) Sur la demande en requalification formée par la société Prominvest
L’article 1589 alinéa 1 du code civil dispose que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix ».
La promesse de vente signée le 28 septembre 2022 fixe le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de 175 000 euros, soit 10 % du prix de vente, et précise que « dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et faute par le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délai et conditions ci-dessus, ce dernier s’oblige irrévocablement au versement » de l’indemnité d’immobilisation.
L’indemnité d’immobilisation constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire et ne peut être écartée au seul motif que le vendeur ne justifie pas de son préjudice. Stipulée dans une promesse de vente, elle ne constitue pas une clause pénale.
L’article 1231-5 du code civil évoque la clause pénale en indiquant que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre ».
Enfin, l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
La promesse de vente signée le 28 septembre 2022 prévoit le paiement de l’indemnité d’immobilisation « à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du bien pendant la durée des présentes ».
Aux termes du contrat, il s’agit donc d’une somme à régler au promettant dans le cas où le bénéficiaire n’aurait pas levé l’option dans le délai prévu par le contrat, afin d’indemniser le fait que l’exclusivité lui a été consentie pendant la durée de la promesse de vente, le bien n’ayant pu faire l’objet d’une nouvelle offre de vente au cours de cette période.
La présente indemnité n’a donc pas été stipulée dans le but de pénaliser celui qui n’aurait pas exécuté son obligation, mais comme prix de l’exclusivité consentie à la société Prominvest pendant la durée de la promesse, cette exclusivité étant susceptible d’entraîner des conséquences financières pour le promettant en cas de non-levée d’option par le bénéficiaire.
En effet, dans ce cas d’espèce, les époux [N] justifient de ce qu’ils ont finalement vendu le bien à un prix inférieur à celui qui avait été stipulé dans le contrat litigieux, ce alors que ledit bien avait été immobilisé pendant presque une année au bénéfice de la société Prominvest, laquelle s’était engagée à l’acquérir au prix de 1 750 000 euros.
Il ressort dès lors des termes du contrat que la somme due doit être qualifiée d’indemnité d’immobilisation.
En conséquence, il conviendra de débouter la société Prominvest de sa demande portant sur la requalification de l’indemnité d’immobilisation en clause pénale.
Par ailleurs, la société Prominvest a fait part de sa volonté de ne pas lever l’option dès le 28 août 2023, tandis que la promesse de vente expirait le 8 septembre 2023.
A ce jour, l’indemnité d’immobilisation due en exécution de la promesse de vente n’a toujours pas été versée. Il en résulte un retard de paiement conséquent et nécessairement préjudiciable aux demandeurs.
Le 4 octobre 2023, par le biais de leur conseil, les époux [N] ont mis la société Prominvest en demeure de leur payer cette indemnité d’immobilisation.
Il convient dès lors d’ordonner le paiement d’intérêts au taux légal, dont le point de départ doit être fixé à la date de la mise en demeure émanant des époux [N], soit au 4 octobre 2023, ce en application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Prominvest à payer aux époux [N] la somme de 175 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Prominvest, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Prominvest, condamnée aux dépens, devra payer aux époux [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Ayant succombé à l’instance, elle sera déboutée de sa demande formée à l’encontre des époux [N] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Prominvest de sa demande en nullité de la promesse de vente signée le 28 septembre 2022 entre ladite société d’une part, et M. [F] [N] et Mme [D] [N] d’autre part ;
DÉBOUTE la société Prominvest de sa demande de requalification de l’indemnité d’immobilisation en clause pénale ;
CONDAMNE la société Prominvest à payer à M. [F] [N] et Mme [D] [N] la somme de 175 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation due, avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2023 ;
CONDAMNE la société Prominvest à payer à M. [F] [N] et Mme [D] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Prominvest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Prominvest aux dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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