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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 févr. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Février 2025
N° RG 24/00508 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5DW
DEMANDERESSE :
S.A.S. ERIC COIFFURE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. FOR FIVES
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00508 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5DW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 juin 2018, la SCI FOR FIVES a donné à bail commercial à la SAS COIFFURE LEKIA, aux droits de laquelle vient la société ERIC COIFFURE, des locaux situés [Adresse 1] à Lille.
Par ordonnance du 6 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la SCI FOR FIVES suite à des impayés, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné l’expulsion de la société ERIC COIFFURE et condamné celle-ci à payer à la SCI FOR FIVES la somme provisionnelle de 8290,16 euros au titre de l’arriéré de loyers.
Par acte d’huissier de justice du 2 octobre 2024, la SCI FOR FIVES a fait dénoncer à la société ERIC COIFFURE un commandement de quitter les lieux .
Par acte d’huissier de justice du 17 octobre 2024, la société ERIC COIFFURE a fait assigner la SCI FOR FIVES devant ce tribunal à l’audience 15 novembre 2024 afin de solliciter des délais de paiement et un délai pour repousser son expulsion.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 décembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
La société ERIC COIFFURE a sollicité l’échelonnement de sa dette sur 5 mois et un délai de 10 mois pour quitter les lieux.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SCI FOR FIVES présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes de la société ERIC COIFFURE,
— La condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la société ERIC COIFFURE, qui prétend être dans une situation financière difficile, n’en justifie aucunement. La demanderesse ne produit notamment aucun bilan ou élément comptable et se contente de verser des éléments démontrant qu’elle fait l’objet de mesures de recouvrement par l’URSSAF, ce qui est évidemment insuffisant pour démontrer une situation financière obérée. Cette carence probatoire a été relevée par la SCI FOR FIVES dans ses conclusions sans que cela conduise la société ERIC COIFFURE à verser d’autres éléments.
Dans ces conditions, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucune recherche d’un nouveau local. Or les délais de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent être octroyés qu’aux occupants démontrant qu’ils sont dans l’incapacité d’obtenir leur relogement.
Dans ces conditions, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ERIC COIFFURE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société ERIC COIFFURE sera également condamnée à verser à la SCI FOR FIVES une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fait que la société ERIC COIFFURE n’ait versé aucun élément pour démontrer le bien fondé de son action exclut qu’elle bénéficie d’une quelconque dispense ou modération de la condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de la société ERIC COIFFURE ;
CONDAMNE la société ERIC COIFFURE à verser à la SCI FOR FIVES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ERIC COIFFURE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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