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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 mai 2026, n° 26/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Mai 2026
MINUTE : 26/00378
N° RG 26/01312 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TC7
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Khalid BENNANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
DEFENDEURS
SARL GOURMANDISE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – D1575
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Mars 2026, et mise en délibéré au 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2025, Monsieur [K] [F] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 14 novembre 2025 entre les mains de la société Crédit Industriel et Commercial à hauteur de 12 587,53 euros et à la demande de la société Gourmandise de [Localité 2] et Monsieur [Z] [C].
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 25 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 18 décembre 2025, Monsieur [K] [F] a assigné la société Gourmandise de [Localité 2] et Monsieur [Z] [C] à l’audience du 16 mars 2026 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il demande de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 30 janvier 2025,
— prononcer la nullité de la signification du jugement du 25 juin 2025 effectuée le 24 septembre 2025 et le 13 octobre 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner la société Gourmandise de [Localité 2] et Monsieur [Z] [C] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, Monsieur [K] [F], représenté par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation.
En défense, la société Gourmandise de [Localité 2] et Monsieur [Z] [C], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— se déclarer incompétent s’agissant de la demande de nullité de l’assignation du 30 janvier 2025,
— débouter Monsieur [K] [F] de ses demandes,
— condamner Monsieur [K] [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de l’assignation devant le tribunal des activités économiques de Paris
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il résulte de l’application de ces textes que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation d’une décision de justice. Or, statuer sur la nullité de l’assignation au fond devant le tribunal des activités économiques de Paris reviendrait à statuer sur la nullité de la décision fondée sur cette assignation. Par conséquent, le juge de l’exécution n’en a pas le pouvoir et il convient de déclarer cette demande irrecevable.
II. Sur les demandes de nullité de la signification du jugement et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de signification sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 659 de ce code précise que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, le jugement du 25 juin 2025 a été signifié à Monsieur [K] [F] par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2025. Le commissaire de justice y expose :
— s’être rendu à la dernière adresse connue de Monsieur [K] [F], soit au [Adresse 4] à [Localité 5],
— avoir constaté que le nom de Monsieur [K] [F] n’apparaissait nulle part,
— n’avoir pu rencontrer personne pour confirmer la réalité du domicile,
— avoir effectué de vaines recherches sur internet.
Si Monsieur [K] [F] indique que ces diligences sont insuffisantes et qu’une recherche sur internet aurait pu permettre de trouver son adresse, soit le [Adresse 5] à [Localité 6], force est de constater qu’il ne justifie nullement demeurer à cette adresse, alors qu’il ressort du procès-verbal d’assignation du 29 janvier 2025 que son nom ne figure ni sur la boîte aux lettres ni sur la sonnette du pavillon situé à cette adresse. Ainsi, le demandeur ne démontre pas que des diligences supplémentaires auraient pu permettre de lui remettre l’acte litigieux. Dès lors, la preuve d’un grief n’est pas rapportée, et il convient de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement.
Par conséquent, la société Gourmandise de [Localité 2] et Monsieur [Z] [C] disposaient d’un titre exécutoire valablement signifié et pouvaient valablement diligenter une saisie-attribution sur ce fondement.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [F], condamné aux dépens, sera également condamné à payer à la société Gourmandise de [Localité 2] et Monsieur [Z] [C] une indemnité fixée en équité à la somme de 1700 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de l’assignation au fond délivrée par la société Gourmandise de [Localité 2] et Monsieur [Z] [C] à Monsieur [K] [F] ;
REJETTE la demande de nullité de la signification du jugement du tribunal des affaires économiques rendu le 25 juin 2025, effectuée par procès-verbal du 13 octobre 2025 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 14 novembre 2025 entre les mains de la société Crédit Industriel et Commercial sur les comptes de Monsieur [K] [F] et à la demande de la société Gourmandise de [Localité 2] et Monsieur [Z] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à la société Gourmandise de [Localité 2] et Monsieur [Z] [C] la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 7] le 4 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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