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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00587 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETYT
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [Localité 9] [6]
Enseigne [7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille-frédéric PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 11] /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par [P] [B], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00587
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 26 septembre 2024, la société VANNES [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [4] du 23 juillet 2024 ayant rejeté sa contestation s’agissant du taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à [V] [J], sa salariée, à la date de consolidation de son accident du travail du 12 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, la société [Localité 9] [6] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— dire et juger la société [10] recevable et bien fondée en sa demande,
— annuler la décision de la commission médicale de recours amiable,
— rétablir la société [Localité 9] [6] dans ses droits,
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d’incapacité permanente,
— dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’incapacité permanente opposable à la société [10] doit être fixé à 6 %,
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’incapacité permanente opposable à la société [Localité 9] [6], indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte que la société [10] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d’avance sur les frais d’expertise, et s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
En défense, la [4] est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [Localité 9] [6],
— fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente de Mme [J] à la date de consolidation, en application du barème indicatif des accidents du travail,
— déclarer le taux de 10 % opposable à la société [10],
A titre subsidiaire,
— si le tribunal l’estimait nécessaire, ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction afin d’évaluer l’état séquellaire de Mme [J] tel qu’il se présentait à la date de consolidation,
— prendre acte que la société [Localité 9] [6] s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret. "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
En l’espèce, la société [Localité 9] [6] demande au pôle social, à titre principal de ramener à 6 % au maximum le taux d’incapacité permanente de Mme [J] qui serait opposable à la société [Localité 9] [6].
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin de déterminer son taux d’incapacité.
A l’appui de ses demandes, l’employeur joint aux débats une note médicale rédigée par son médecin-conseil le docteur [K] lequel indique : "Mme [J] a présenté un traumatisme de la dernière phalange du majeur de la main gauche (non dominante) avec mise en évidence d’un hématome sous-unguéal avec fracture de la houppe phalangienne.
Une prise en charge chirurgicale a été effectuée dans le cadre de la prévention d’un sepsis secondaire.
Par la suite, il est fait état d’un syndrome algoneurodystrophique qui n’a pas été confirmé par scintigraphie.
Une prise en charge rééducative a été effectuée.
Lors de son examen, le médecin-conseil décrit une limitation des mouvements du majeur de la main gauche et une possible limitation des mouvements des 4ème et 5ème doigts.
Au niveau du majeur, la mobilisation de l’articulation métacarpophalangienne est respectée, la flexion de l’interphalangienne distale étant limitée à 10°, l’interphalangienne proximale ayant une flexion limitée à 30° entraînant un défaut d’enroulement du doigt.
On est donc sur une raideur importante des articulations interphalangiennes du médius de la main non dominante pour laquelle le barème indicatif d’invalidité ne prévoit pas de taux d’incapacité.
Cependant en assimilant le déficit fonctionnel constaté à la perte fonctionnelle des deux dernières phalanges du majeur, le taux d’incapacité justifié peut être fixé à 6 %.
Au niveau de l’annulaire et de l’auriculaire, le médecin-conseil indique que la mobilité de l’articulation métacarpophalangienne est respectée, avec une flexion des articulations interphalangienne proximale et interphalangienne distale limitée à 10°.
Cependant, pour ces deux doigts, le contact entre la pulpe et la paume est réalisé, ce qui est incompatible avec les amplitudes articulaires rapportées !
Rappelons que le barème ne prévoit aucun taux d’incapacité pour une raideur des 4ème et 5ème doigts de la main non dominante.
Il existe, manifestement, un défaut d’interprétation dans l’examen clinique.
La force de serrage de la main gauche est notée comme étant abolie ce qui témoigne d’un défaut de participation, le respect de mobilité du pouce, de l’index, et des articulations métacarpophalangiennes ne pouvant donner une force de serrage de 0 kilo.
Compte tenu des éléments communiqués, par référence au barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité justifié par les séquelles de l’accident déclaré semble pouvoir être évalué à 6 %.
Conclusions : Plaise à la commission médicale de recours amiable de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener le taux d’incapacité à 6 % ".
S’agissant du taux médical d’incapacité permanente, le barème AT chapitre 4.2.6, sur les séquelles portant sur le système nerveux végétatif et les syndromes algodystrophiques propose pour une algodystrophie du membre supérieur :
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20,
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50.
Le pôle social constate que le taux d’incapacité attribué à Mme [J] est conforme au barème d’invalidité des accidents du travail et que la société VANNES [6] n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de la caisse, confirmée par la commission médicale de recours amiable constituée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ou à justifier qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [10] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [10].
CONFIRME que le taux d’incapacité permanente opposable à la société [Localité 9] [6] est de 10%.
CONDAMNE la société [Localité 9] [6] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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