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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 27 juin 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MJM
S.A. DOMOFRANCE
C/
[P] [J]
— Expéditions délivrées à
Le
— SELARL [Localité 7] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
— [P] [J]
— prefecturede la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 8]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître [Localité 7] RAFFY de la SELARL [Localité 7] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
DEFENDERESSE :
Madame [P] [J]
née le 18 Août 1991 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 03 mars 2017, la SA d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Mme [P] [J] un logement situé [Adresse 11] pour un loyer mensuel de 220,23 € et 44,15 € de provision sur charges ainsi qu’une place de stationement située [Adresse 12] pour un loyer mensuel de 46.86 €.
Le 31 décembre 2024 , la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Mme [P] [J] un commandement de payer des loyers en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
La SA DOMOFRANCE a ensuite fait assigner Mme [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Arcachon statuant en référé par un acte d’huissier du 07 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 23 mai 2025, la SA DOMOFRANCE reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [P] [J] et la condamner au paiement de la somme actualisée de 3536.42€ , d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à l’étude le 27 mars 2025, Mme [P] [J] n’est ni présent ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL
1/ Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine dela commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives… Cette saisine est réptée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, prélablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
L’article 24 III dispose en outre qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience aux fins de réalisation d’un diagnostic social et financier transmis au juge avant l’audience.
En l’espèce, la SA DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 02 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 07 mars 2025.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande est donc recevable.
2/ Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, suivant avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter de la délivrance du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu le 03 mars 2017 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariserla dette.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 décembre 2024, pour la somme en principal de 1543.30 € en visant un délai de deux mois régulariser.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 février 2025.
3/ Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, Mme [P] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 01 mars 2025. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion.
En occupant le logement sans droit ni titre , Mme [P] [J] cause un préjudice à la SA DOMOFRANCE qu’il y a lieu de réparer en la condamnant à régler une indemnité d’occupation provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail. Cette indemnité se substituera au loyer et charges dus à compter du 01 mars 2025.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA DOMOFRANCE produit un décompte selon lequel Mme [P] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3028,36 € à la date du 22 mai 2025.
Mme [P] [J], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3028,36 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 22 mai 2025 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1543.30 € à compter du commandement de payer (31 décembre 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [P] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir nom la SA DOMOFRANCE, Mme [P] [J] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 mars 2017 entre la SA DOMOFRANCE et Mme [P] [J] concernant le logement n° 0096 et le parking n° 0204 situés [Adresse 10] sont réunies à la date du 28 février 2025;
ORDONNE en conséquence à Mme [P] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [P] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA DOMOFRANCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [P] [J] à payer à la SA DOMOFRANCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été dû en l’absence de résiliation du bail à compter du 01 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
CONDAMNE Mme [P] [J] à verser à la SA DOMOFRANCE à titre provisionnel la somme de 3028,36 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 22 mai 2025, incluant une dernière facture de avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 sur la somme de 1543.30 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [P] [J] à verser à la SA DOMOFRANCE une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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