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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 30 avr. 2026, n° 26/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00585 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJVV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 avril 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE
société coopérative à forme anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 900 942, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, ayant Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis (T. 173), pour avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [N] [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
dont le dernier domicile connue est [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 31 mai 2022, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti à Monsieur [Q] [N] [U] [H] un prêt de trésorerie à usage non professionnel numéro 308476G d’un montant de 80 000 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,000 %, remboursable en 180 mensualités.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mai 2025, délivrée le 28 mai 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [H] de lui régler la somme de 1 730,46 euros au titre des échéances de mars à mai 2025 et la somme de 24,77 euros au titre des pénalités et intérêts de retard, dans le délai de soixante jours à compter du courrier, précisant qu’à défaut de satisfaire à son obligation de règlement des sommes, elle serait contrainte d’engager le processus d’une résolution unilatérale du contrat dans les termes et conditions posées par l’article 1226 du code civil.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 août 2025, retournée à l’expéditeur avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a notifié à Monsieur [H] la résolution du contrat de crédit numéro 308476G et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 76 578,79 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel du prêt, soit 3 %, jusqu’à parfait règlement.
*
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 mars 2026 aux fins de voir :
“Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article 1217 du Code civil
Vu les articles 1224 et 1226 du Code civil
Constater que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a valablement exercé sa faculté unilatérale de résolution par le prononcé de la déchéance du terme le 11.08.2025 du contrat de prêt n° P308476G au motif que Monsieur [H] a en raison des impayés persistants commis des manquements suffisamment graves justifiant la résolution du contrat
Par conséquent, condamner Monsieur [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 76 900.21 € au titre remboursement du prêt n° P000308476G, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3 % l’an ayant couru sur cette somme pour la période postérieure au 6.10.2025, date de l’arrêté de compte et ce, jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire
Vu l’article 1217 du Code civil
Vu l’article 1221 du Code civil
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil
Vu l’article 1227 du Code civil
Vu l’article 1231-5 du Code civil
CONDAMNER Monsieur [Q] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, au titre du prêt n°308476 G, à raison des échéances échues impayées à compter du 10/05/2024 au 10/11/2024 la somme de 3 460.92 € outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 3 % l’an majoré de 3 points ayant couru sur cette somme pour la période postérieure au 06.10.2025 date de l’arrêté de compte et ce, jusqu’à parfait paiement.
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt n°308476 G à effet au 11 août 2025 ; date correspondant à la volonté explicitement exprimée de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de sortir du contrat litigieux
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Q] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 68 031.09 € outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 3 % l’an ayant couru sur cette somme pour la période postérieure au 6.10.2025 date de l’arrêté de compte et ce, jusqu’à parfait paiement
CONDAMNER Monsieur [Q] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 5 408.20 € correspondant à l’indemnité contractuellement prévue et appliquée aux sommes restant dues (capital restant dû et intérêts échus) assorties des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 août 2025.
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [Q] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France fait valoir principalement que Monsieur [H] a définitivement cessé de rembourser le prêt souscrit à compter du 5 mars 2025, qu’il n’a pas pris contact avec elle afin de lui faire part d’éventuelles difficultés et de proposer un échéancier, qu’un laps de temps important de soixante jours lui a été laissé sans qu’il ne régularise spontanément sa situation en reprenant l’exécution du contrat, que l’arrêt de l’exécution du contrat par Monsieur [H] permet au créancier de solliciter diverses sanctions, qu’elle a valablement prononcé la résolution du contrat en application des articles 1224 et 1226 du code civil, que le capital restant dû à la date de résiliation du contrat s’élève à 67 602,54 euros et que Monsieur [H] est en outre redevable, au titre des échéances restées impayées entre le 5 mars 2025 et le 5 août 2025, de la somme de 3 460,92 euros, ainsi que de la somme de 428,55 euros au titre des intérêts échus et accessoires et de la somme de 5 408,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Le défendeur, assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 mars 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 2 avril 2026, la décision étant mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
En l’espèce, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France produit la copie du contrat de prêt acceptée par Monsieur [H] le 31 mai 2022 et le tableau d’amortissement du prêt. Elle justifie avoir mis en demeure le débiteur de régulariser les échéances impayées le 23 mai 2025 à peine de résolution unilatérale du contrat, puis lui avoir notifié la résolution du contrat le 12 août 2025.
La résolution unilatérale du prêt a été prononcée dans le respect des conditions posées par l’article 1226 du code civil.
Les sommes réclamées correspondent aux échéances impayées, au capital restant dû au jour de la résolution du contrat, aux intérêts de retard échus et à l’indemnité forfaitaire de 8 % prévue au contrat (conditions générales, page 7/10).
Au vu du décompte versé aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [H] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 76 900,21 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 octobre 2025.
Monsieur [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Q] [N] [U] [H] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 76 900,21 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 7 octobre 2025,
Condamne Monsieur [Q] [N] [U] [H] aux dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [Q] [N] [U] [H] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement,
Déboute la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le trente avril deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Philippe REFFAY
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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