Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 févr. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00465
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Février 2025
Dossier N° RG 25/00465
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 mai 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [V] [G] alias de Monsieur X se disant [H] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [V] [G] alias de Monsieur X se disant [H] [P], notifiée à l’intéressé le 01 février 2025 à 18h25 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 04 février 2025, reçue et enregistrée le 04 février 2025 à 14h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [V] [G] né le 17 octobre 1999 à [Localité 20] de nationalité tunisienne alias de Monsieur X se disant [H] [P] né le 18 août 1989 à [Localité 20] de nationalité algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD ( Cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [V] [G] alias de Monsieur X se disant [H] [P]
Dossier N° RG 25/00465
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait :
— de la notification tardive des droits en garde à vue ;
— d’un défaut d’alimentation
1- sur la notification tardive des droits en garde à vue
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Attendu qu’il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim 4 janvier 1996 n°95-84.330 – crim 5 juin 2019 n°18-83.590 – crim 21 février 2021 n°20-83.233)
Attendu qu’il est constant que M. X se disant [V] [G] alias de Monsieur X se disant [H] [P], a été interpellé le puis placé en garde à vue le 1er février 2025 2h00 suite à l’intervention des forces de l’ordre pour des violences conjugales “sous fond d’alcool”, qu’il présentait à 2h12 un taux d’alcool de 1g par litre d’air expiré ;
Que selon procès verbal du 1er février 2025 à 2h18 les policiers constatent que l’intéréssé présente “les signes objectifs et apparents d’une ivresse manifeste, qu’il titube, sent fortement l’alcool et tient des propos incohérents”, que ce dernier refuse de souffler à 5h28, qu’il accepte les tests éthylométriques de 6h57 (0.78 g), 9h40 (0.42g) et 11h27 (0.31g) que pour ces différents tests, il refuse le second souflle,
Que de ces éléments il en résulte une incapacité à comprendre ses droits lesquels seront notifiés dès que le taux sera constaté comme inférieur au taux contraventionnel (0.25g) qu’ainsi, la notification des droits en garde à vue intervenue à 14h45 suite à la conostatation d’un taux à 0.10 g par litre d’air expiré n’est nullement tardive,
Que le moyen sera dès lors écarté ;
2- sur le défaut d’alimentation en garde à vue :
Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu que l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé s’est vu proposer une alimentation le 1er février 2025 à 12h36, que la mesure de garde à vue a certes débuté le 1er février à 2h00 du matin, mais dont les droits n’ont été notifiés qu’à 14h45 du fait de l’alcoolisation importante de l’intéressé, que cette mesure à pris fin le 1er février 2025 à 18h15 que la mesure de garde à vue est donc d’une durée inférieure à 24h00,
qu’il n’est nullement fait obligation aux officiers de police judiciaire de proposer l’intégralité des repas mais d’assurer une alimentation respectueuse de la dignité humaine ce qui est le cas en l’espèce, qu’au surplus, aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est démontrée, le moyen sera donc rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance le 2 février 2025 à 13h06 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [V] [G] alias de Monsieur X se disant [H] [P] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [G] alias de Monsieur X se disant [H] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 février 2025 à 18h25 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Février 2025 à 13 h 30
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 16] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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