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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 11 déc. 2025, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00840 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FH7W
MINUTE : 25/344
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Maître Manon DECOTTE substituée par Maître Gauthier LEFEVRE, avocat commis d’office
en présence de Madame [R] [V], tiers
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par M.[B]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 décembre 2025
Madame [Z] [E] [R] a été admis le 30 novembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Madame [V] [R](mère), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 5].
Depuis cette date, Madame [Z] [E] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 2 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [E] [R].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 30 novembre 2025 à 00 h 19;
— un certificat médical des 24 heures du 30 novembre 2025 à 13h30, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 2 décembre 2025 à 11h00 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 8 décembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 10 décembre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 11 décembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
À l’audience, Madame [Z] [E] [R] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
À l’audience, Maître Gauthier LEFEVRE, conseil de Madame [Z] [E] [R], est entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée, qui présentait un trouble probable de personnalité, a été hospitalisée à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 30 novembre 2025 suite à une intoxication médicamenteuse volontaire à visée suicidaire, et qu’à son admission la patiente, suite à des troubles du comportement dans le service, verbalisait des idées suicidaires obsédantes avec scénarios multiples, les tentatives d’apaisement ne suffisant pas pour apaiser ses gestes auto-agressifs (se tape la tête contre les murs, scarifications).
Il ressort du certificat de 24 heures que la patiente ne critiquait pas son acte mais l’expliquait par le fait que ce comportement de mise en danger était commis par son alter ego qu’elle prénommait [N], et expliquait être en incapacité de gérer les multiples identités qu’elle incarnait, le risque de mise en danger par atteinte à son intégrité étant toujours présent.
Le certificat de 72 heures précisait que la patiente était émotionnellement vulnérable avec une persistance de l’idéation morbide.
Il ressort de l’avis médical motivé du 8 décembre 2025 que la patiente, de type état limite, a été transférée de G10 suite à une crise clastique sous emprise de toxique ayant nécessité une courte mesure d’isolement.
Il est relevé qu’elle reste vulnérable sur le plan psychique, variant entre une attitude avenante et docile pour devenir soudain auto-destructrice, qu’elle évoque dans son discours de multiples traumatismes de l’enfant de forte gravité.
Il est noté que l’hospitalisation est à maintenir au vu de l’impulsivité de la patiente, son immaturité instinctivo – intellectuelle, et son intolérance à la frustration génératrice de passages à l’acte clastiques ou auto-agressifs, le cadre médico-légal actuel ayant également une fonction structurante.
Il est encore relevé la persistance d’un état dépressif chronique parasité par des moments d’idéation morbide et précisé que le maintien de la mesure est nécessaire en raison de la difficulté de la patiente à gérer sa vie émotionnelle, les risques multiples de raptus anxieux ou de passage à l’acte auto-agressif.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, la patiente déclarant qu’elle est toujours déprimée et souhaite aller mieux avant de sortir de son hospitalisation. Il est par ailleurs souligné par l’équipe médicale qu’elle a été remise à l’isolement le 10 décembre 2025 suite à une nouvelle crise clastique lors de laquelle elle a agressé une autre patiente, il est également souligné une nouvelle tentative d’autolyse le week-end dernier, la patiente ayant réussi à se procurer une lame de rasoir.
La mère de la patiente, présente à l’audience, manifeste ses craintes et sollicite une vigilance accrue de l’équipe médicale.
Elle souligne également que la visite médiatisée par sa fille à sa sœur qui est en famille d’accueil qui avait été envisagée a finalement été refusée par l’équipe médicale ce qui est de nature à perturber encore davantage la patiente.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [Z] [E] [R] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [E] [R] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [E] [R];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressée et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 11 Décembre 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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