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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 21/04626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP c/ S.A.R.L. ETABLISSEMENTS D. [ M ], S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me [Q], Me SALOMONI et Me KLINGLER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me GIBEAULT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/04626 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUDRT
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSES
Madame [O], [G], [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC333
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM IARD, en qualité d’assureur de Mme [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1078
Décision du 07 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/04626 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDRT
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS D.[M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS D.[M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
L’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [E] [X] est propriétaire au sein de cet immeuble d’un appartement situé au 3ème étage.
Mme [O] [B], assurée auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel (ci-après ACM IARD), est propriétaire d’un appartement situé au-dessus de celui appartenant à M. [F] [X].
Se plaignant de désordres en provenance de l’appartement de Mme [O] [B], M. [F] [X] fait delivrer une assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 9 mai 2018, le juge des référés a désigné M. [Z] [A] en qualité d’expert judiciaire.
M. [F] [X] s’est de nouveau plaint de désordres survenus après le dépôt du rapport d’expertise et après la réalisation de travaux chez Mme [O] [B] par les Etablissements [I] [M], assurés auprès de la SMABTP.
Par acte d’huissier de justice en date des 19 et 23 mars 2021, M. [F] [X] a fait assigner Mme [O] [B] et la société ACM IARD devant la présente juridiction aux fins de réalisation des travaux préconisés par l’expert et aux fins d’indemnisation. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/04626.
Par acte d’huissier signifié le 29 août 2022, Mme [O] [B] a fait assigner la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/10999.
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2023, Mme [O] [B] a fait assigner la SARL Etablissements [I] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/08430.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des RG 21/04626, 22/10999 et 23/08430 et l’affaire s’est poursuivie sous le n° de RG 21/04626.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, M. [F] [X] demande au tribunal de :
“Vu les articles 544, 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [A],
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger que Monsieur [X] est recevable et bien fondé en ses demandes et écritures ;
— Constater que Madame [B] est responsable des désordres subis par Monsieur [X];
— Condamner in solidum Madame [B] ainsi que la société ACM IARD- Assurances du crédit Mutuel à verser à Monsieur [X] la somme de 11.901 euros au titre de son préjudice matériel;
— Condamner in solidum Madame [B] ainsi que la société ACM IARD- Assurances du crédit Mutuel à verser à Monsieur [X] la somme totale de 32.660 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu’à complet séchage des supports qui permettront à Monsieur [X] d’entreprendre ses travaux ;
— Condamner in solidum Madame [B] ainsi que la société ACM IARD- Assurances du crédit Mutuel à verser à Monsieur [X] la somme de 5 000€ au titre du préjudice moral ;
— Dire et juger que les indemnités allouées porteront intérêt à taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
— Condamner in solidum Madame [B] ainsi que la société ACM IARD- Assurances du crédit Mutuel à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum Madame [B] ainsi que la société ACM IARD- Assurances du crédit Mutuel aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 3 600 € et taxée selon ordonnances des 9 mai et 24 octobre 2018 ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de l’ancienneté de ce litige.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, Mme [O] [B] demande au tribunal de :
“• DECLARER Madame [B] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Sur le premier dégât des eaux :
A titre principal,
• CONSTATER que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de ses désordres à Madame [B] ;
• DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses conclusions, demandes et fins à l’encontre de Madame [B] ;
• CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
A titre subsidiaire,
• FIXER les préjudices de Monsieur [X] a plus juste mesure ;
• CONDAMNER la Société ACM IARD SA à garantir Madame [B] de toutes condamnation qui pourrait être mise à sa charge;
Sur le second dégât des eaux :
• CONDAMNER in solidum la Société ACM IARD SA, l’entreprise [I][M] et son assurance la SMABTP à garantir Madame [B] de toutes condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
• CONDAMNER l’entreprise [I][M] et son assurance la SMABTP à verser à Madame [B] la somme de 15.239,03 euros, à parfaire, au titre de sa perte de loyers arrêtée au mois de juillet 2023 inclus ;
• CONDAMNER l’entreprise [I][M] et son assurance la SMABTP à verser à Madame [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, la SA ACM IARD demande au tribunal de :
“Vu les articles 544, 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 9 de la loi du 10juillet 1965,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [A],
— Débouter monsieur [X] de ses demandes contre les ACM au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles ainsi que de toute demande d’exécution de travaux ;
— Débouter la SMA de ses demandes contre les ACM ;
— Débouter monsieur [X] ainsi que toute autre partie qui présenterait des demandes contre les ACM de toute demande autre que les préjudices matériel et perte de jouissance évalués par l’expert soit 1300EUR TTC et 2700EUR , au total 3900EUR ;
— Débouter monsieur [X] et toute autre partie de toute autre demande contre les ACM , fût -ce au titre des dépens ;
— Condamner la SMABTP en qualité d’assurance de l’entreprise [M] , in solidum avec la SARL des établissements [I] [M], à relever et garantir les ACM de toute condamnation éventuelle ;
— Statuer comme de droit sur les demandes de madame [B] contre SMABTP et l’entreprise [M] ;
— Condamner IN SOLIDUM Monsieur [X] et SMA in solidum à payer aux ACM la somme de 7000€ au titre de l’art 700CPC ainsi que les dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, la SMABTP demande au tribunal de :
“Vu l’article 56 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
Vu l’article L 124-3 du code des assurances ;
DÉBOUTER Mme [B] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP ;
DÉBOUTER la société ACM IARD de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SMABTP ;
DÉBOUTER toute partie qui formerait une demande tant en principal, qu’en garantie, frais irrépétibles et dépens à l’encontre de la SMABTP ;
JUGER, en cas de condamnation, que seules les sommes arrêtées par l’expert judiciaire dans son rapport au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance allégués par M. [X] pourront être retenues ;
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REJETER, dès lors, les demandes supplémentaires de M. [X] au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance allégués ;
REJETER la demande de M. [X] au titre du préjudice moral ;
JUGER que la SMABTP est en droit d’opposer, en cas de condamnation, les franchises et plafonds s’agissant de la mobilisation de garanties facultatives pour la seule réclamation de Mme [B]
à l’encontre de la SMABTP relative à des pertes de loyers alléguées ;
CONDAMNER la société ACM IARD à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal qu’en garantie, frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNER in solidum Mme [B] et la société ACM IARD à payer à la SMABTP la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par l’avocat constitué dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.”
Bien que régulièrement assignée, la SARL Etablissements [I] [M] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 21 janvier 2026 a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la réalité et les causes des désordres de M. [F] [X]
— sur les désordres constatés par l’expert judiciaire
Aux termes de son rapport, l’expert constate :
« (…) D’importantes traces d’infiltrations d’eau au plafond de la cuisine et de l’entrée du logement de Monsieur [X].
Les relevés d’humidité effectués ont montré un taux de saturation d’humidité de 30 à 50 % au plafond de la cuisine et de 20 % au plafond de l’entrée.
Maître [Q] a fait savoir que les infiltrations sont toujours actives courant mars 2019.
Les infiltrations sont bien actives »
M. [Z] [A] indique par ailleurs dans son rapport, s’agissant de l’appartement de Mme [O] [B] que :
« Le logement dans son ensemble est propre et présente des installations sanitaires rénovées.
Cependant, nous avons relevé que :
— Les joints de la douche sont en mauvais état,
— Que les rosaces de la robinetterie ne sont pas étanches,
— Que la pièce d’eau n’est pas équipée du système règlementaire d’étanchéité au sol et sur les murs.
Ces installations en l’état ne sont donc pas conformes aux Règlements sanitaires qui imposent la mise en place d’étanchéité sur le sol et sur les murs des pièces humides pour les rendre parfaitement étanches.
Les dégradations du logement de Monsieur [R] sont à imputer totalement à Madame [B] en sa qualité de propriétaire des lieux non conformes ».
— sur les désordres postérieurs à l’expertise judiciaire
M. [F] [X] expose qu’il subit toujours des désordres en raison de la survenance d’écoulements dans la cuisine (écoulements supplémentaires vers le mur sur rue et sur le plan de travail) et dans le séjour (avec l’apparition de traces jaunâtres au plafond et sur le mur mitoyen). Il indique que ces désordres sont particulièrement importants et que les écoulements peuvent survenir à tout moment, y compris pendant la préparation des repas. Il affirme qu’il dispose de photographies témoignant de la dégradation de la situation et de l’insuffisance de réalisation de travaux au sein du logement de Mme [O] [B].
Les allégations de M. [F] [X] sont démontrées par le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 23 septembre 2019 ainsi que les photos produites et le constat amiable établi le 27 avril 2022 avec Mme [O] [B].
Sur les responsabilités
M. [F] [X] recherche la responsabilité de Mme [O] [B] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Il fait valoir qu’elle est responsable des désordres causés par ses installations depuis 2016. Il se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire. Il indique que les investigations réalisées pour mettre fin au sinistre du mois de janvier 2022 démontrent que la seule cause des désordres est la non-conformité des travaux réalisés par la SARL Etablissements [I] [M].
Mme [O] [B] oppose qu’elle a dû intégralement refaire à ses frais sa salle de bains et ses WC à la suite du rapport d’expertise, sans qu’aucun rapport n’ait été établi entre ses installations et les désordres subis par M. [F] [X]. Elle soutient que sa responsabilité doit nécessairement être écartée s’agissant du premier dégât des eaux.
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S’agissant du second dégât des eaux, elle indique qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle s’est montrée très réactive en faisant intervenir la SARL Etablissement [I] [M] le 11 février 2022 et en faisant intervenir un plombier le 14 février 2022. Elle explique que ses locataires ont donné congé le 12 février 2022 avec effet au 13 mars 2022, de sorte qu’à compter de cette date et jusqu’à la date des travaux de reprise en juillet 2023, l’appartement inoccupé ne pouvait pas générer de désordres.
Il résulte de l’article 544 du code civil que : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Par ailleurs, en vertu d’un principe général de droit, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Le fait générateur de responsabilité résidant dans l’anormalité du trouble, la responsabilité d’un voisin peut être recherchée sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute.
Il s’en déduit ainsi qu’il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage d’établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage, sans qu’aucune preuve de la faute du voisin ne soit à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occasionnel occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable : ce dernier peut donc s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
Le trouble anormal du voisinage se définit comme une nuisance qui dépasse les inconvénients normaux de la vie quotidienne, et qui perturbent la tranquillité et le bien-être des habitants. Il en résulte qu’il doit être d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, mais n’exige pas une continuité ou une répétition, ni une permanence de sorte qu’il peut ainsi provenir d’un dommage accidentel.
Il est constant que le propriétaire ou l’occupant d’un logement, qui est à l’origine d’infiltrations chez ses voisins, en est responsable sur le fondement du trouble anormal du voisinage, quand bien même les défauts de son bien à l’origine des désordres ne lui seraient pas imputables.
En l’espèce, compte tenu des termes du rapport d’expertise judiciaire, et des éléments postérieurs versés, et en l’absence de toute pièce produite aux débats versé de nature à les remettre en cause, la responsabilité de Mme [O] [B] est engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, en sa qualité de propriétaire des lieux tant pour le premier dégât des eaux que pour le second.
Sur les préjudices
— sur le préjudice matériel
M. [F] [X] expose subir un préjudice matériel à hauteur de 11 901 euros indiquant que ce montant figure sur un devis actualisé, prenant en considération l’augmentation des prix du marché et l’aggravation des préjudices chez lui. Il explique que le devis validé par l’expert judiciaire à hauteur de 1300 euros en novembre 2018 ne reflète plus la réalité de ses préjudices.
Mme [O] [B] oppose que le quantum sollicité n’est pas justifié. Elle indique que M. [E] [X] avait limité sa demande au montant de 1300 euros dans le cadre de l’expertise judiciaire ; qu’il ne justifie pas de la différence très élevée avec la somme réclamée aux termes de ses dernières écritures ; que les travaux de reprise à la suite de l’expertise ont été réalisés en octobre 2019.
En l’espèce, à la date du 30 mars 2019, l’expert judiciaire a évalué le préjudice de M. [F] [X] à la somme de 1 300 euros ; cette somme correspondant au devis n° 2018-006 du 4 novembre 2018, établi par l’entreprise AADECORPO, comprenant les prestations de réfection des supports et peinture des zones endommagées dans la cuisine et l’entrée du logement, y compris le grattage et la passivation des fers.
Il est constant que le devis produit par M. [F] [X], établi par le 18 janvier 2023, n’a pas été validé par un expert judiciaire. Néanmoins, les prestations de réfection qu’il prévoit correspondent à celles du devis validé par l’expert et il convient de tenir compte du dégât des eaux postérieur au rapport et du temps écoulé depuis celui-ci en l’espèce 4 ans.
Tenant compte de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [F] [X] s’agissant de la fixation de son préjudice matériel à la somme de 11 901, 40 euros.
— sur le préjudice de jouissance
M. [F] [X] estime subir un préjudice de jouissance depuis 2016 et sollicite en réparation une somme de 32 660 euros.
M. [F] [X] indique qu’il a subi, jusqu’en février 2022, des écoulements d’eaux usées très importants, dans l’appartement d’une surface de 35 m². Il expose que ces écoulements ont engendré un risque de chute très important, notamment lors de ses déplacements nocturnes, compte tenu de son âge, en l’espèce 75 ans. Il ajoute que les moisissures noires grandissantes sur le mur de la cuisine ainsi que les débris de placoplâtre tombant régulièrement sur le plan de travail ont occasionné une gêne lorsqu’il utilisait sa cuisine. M. [F] [X] se prévaut d’un procès-verbal de constat d’huissier du 23 septembre 2019, du rapport d’expertise judiciaire de l’avis de valeur locative réalisé par Century 21.
Mme [O] [B] oppose que le quantum sollicité est disproportionné au regard de l’ampleur des dégâts ; que ces dégâts sont localisés dans une partie de son appartement (cuisine et entrée) et ne l’ont, à aucun moment empêché, de pouvoir accéder à ces pièces. Elle considère que ce préjudice ne peut être supérieur à la somme de
3 919, 20 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert reconnaît l’existence d’un préjudice de jouissance mais limite celui-ci à une partie du logement, et même pour cette partie là, il évince l’existence d’une perte de jouissance totale. L’expert expose ainsi que seuls les plafonds de la cuisine et de l’entrée du logement ont été touchés par les infiltrations. Il est suffisamment établi au regard de ce rapport que M. [E] [X] a toujours eu accès aux pièces impactées par les désordres.
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Tenant compte de ces éléments, de la valeur locative du logement, telle que résulte du rapport d’expertise, de l’attestation de l’agence immobilière, et de la durée des désordres, de 2016 à 2022 le préjudice de jouissance de M. [E] [X] sera justement évalué à la somme de 6000 euros.
— sur le préjudice moral
M. [F] [X] estime subir un préjudice moral du fait de l’absence de réactivité de Mme [O] [B] dans la gestion des sinistres, et des répercussions physiques et psychologiques de l’ensemble des tracas occasionnés. Il invoque une allergie qui serait due à son exposition aux moisissures, une humidité au sol d’un couloir, l’impossibilité de recevoir sa famille, la honte, la saleté noire des murs abîmés, la perturbation de sa vie sociale alors qu’il est élu dans des associations de quartier. Il sollicite à ce titre une somme de 5 000 euros.
Mme [B] oppose que ce préjudice n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Compte tenu de la durée des désordres, étant rappelé qu’ils ont débuté en 2016 et de la configuration du logement de M. [E] [X], né le [Date naissance 1] 1944, il convient de considérer que l’existence d’un préjudice moral est suffisamment caractérisée et que son quantum doit être fixé à la somme de 3 000 euros.
Sur les assureurs et les appels en garantie
M. [F] [X] forme des demandes contre l’assureur de Mme [O] [B] sans évoquer de fondement juridique. Il convient de considérer qu’il agit à l’encontre de la ACM IARD sur le fondement de l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances.
Pour le premier dégât des eaux, Mme [O] [B] demande à ACM IARD, son assureur, de la garantir pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
S’agissant du second dégât des eaux, Mme [O] [B] sollicite la garantie de son assureur ACM IARD et forme un appel en garantie à l’encontre de la SARL Etablissements [I] [M] et son assureur la SMABTP. Elle invoque les conclusions d’une expertise contradictoire dont le rapport établit le lien de causalité entre les travaux réalisés par la SARL Etablissements [I] [M] et les désordres.
S’agissant de la SMABTP, Mme [O] [B] expose qu’il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que :
— la SMABTP assure la SARL Etablissements [I] [M] au titre des travaux de plomberie-installations sanitaires,
— la SMABTP assure la SARL Etablissements [I] [M] au titre de sa responsabilité civile pour les dommages matériels et immatériels.
ACM IARD indique que le contrat d’assurance ne couvre la responsabilité de Mme [O] [B] que pour les dommages matériels et immatériels subis par son voisin ; que le préjudice moral n’est pas un dommage immatériel. ACM IARD ne conteste pas sa garantie s’agissant du préjudice matériel et de jouissance de M. [F] [X] mais sollicite que seules les évaluations proposées par l’expert soient retenues.
Il ressort effectivement de la police d’assurance produite et de la définition du préjudice immatériel qu’elle prévoit que le préjudice moral ne peut être inclus.
Par conséquent, il convient de retenir la garantie de ACM IARD s’agissant uniquement au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance de M. [F] [X].
La SMABTP ne conteste pas le contrat souscrit auprès d’elle par la SARL Etablissements [I] [M] à effet du 2 décembre 2010. Néanmoins, elle affirme qu’elle est en droit d’opposer, en cas de condamnation, les franchises et plafonds s’agissant de la mobilisation de garanties facultatives pour la seule réclamation de Mme [B] à l’encontre de la SMABTP relative à des pertes de loyers alléguées.
La SMABTP forme un appel en garantie à l’encontre de ACM IARD. Elle indique que ACM IARD est l’assureur multirisques habitation de Mme [O] [B] et devra, en cette qualité la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et ce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances.
La SMABTP indique qu’il a été démontré que la société Établissements [I] [M] est étrangère au premier dégât des eaux et, pour le second dégât des eaux, ACM IARD doit sa garantie pour les conséquences dommageables aux tiers. Elle sollicite le rejet de l’appel en garantie formé par ACM IARD à son encontre pour les mêmes motifs.
Compte tenu des termes du rapport définitif d’expertise en date du 23 novembre 2022, il est suffisamment établi que la responsabilité de la SARL Etablissement [I] [M] est caractérisée, en raison de l’absence de joint de colle sur le raccord entre la culotte PVC et le PVC de 100, avant raccordement dans la descente de l’immeuble, dans la mesure où elle est à l’origine de cette installation encastrée. En revanche sa responsabilité ne sera retenue que pour le second dégât des eaux.
Par conséquent, il convient de retenir la garantie de la SMABTP. En outre, il convient de faire droit à l’appel en garantie formé par Mme [O] [B] à l’encontre de la SMABTP et à l’appel en garantie formé par ACM IARD à l’encontre de la SMABTP et la SARL Entreprises [I] [M] pour le second dégât des eaux. En revanche, il convient de rejeter l’appel en garantie formé par la SMABTP à l’encontre de ACM IARD.
Sur les demandes formées par Mme [O] [B]
Mme [O] [B] recherche la responsabilité de la SARL Etablissements [I] [M] pour les préjudices locatifs qu’elle estime subir.
La SMABTP oppose que la société Établissements [I] [M] ne saurait être concernée par le premier dégât des eaux intervenu chez M. [F] [X], dont les causes et origines sont antérieures à son intervention chez Mme [O] [B], qui doit seule en supporter les conséquences avec son assureur la société ACM IARD.
Concernant le second dégât des eaux, elle affirme qu’il ressort des pièces du dossier produites par Mme [O] [B], qu’aucun élément ne peut à ce jour établir un quelconque lien de causalité entre les travaux réalisés en octobre 2019 par la société Établissement [I] [M], intervenue de surcroît après le dépôt du rapport d’expertise, avec tous les désordres allégués chez M. [F] [X].
Elle affirme que Mme [O] [B] s’appuie sur une expertise amiable et non-contradictoire, menée en 2021, soit près de deux ans après la réalisation des travaux en octobre 2019, pour tenter de justifier que les causes et origines du second dégât des eaux seraient imputables à la société Établissements [I] [M].
Elle relève que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances des désordres, n’est pas signé par la société Établissements [I] [M]. En outre, elle indique que le rapport définitif d’expertise rédigé par l’expert de ACM IARD rappelle à juste titre qu’une partie des dommages affectant l’appartement de M. [F] [X] est due « aux infiltrations en provenance de l’ancienne salle de bains de Madame [B] en 2017 », soit avant l’intervention de la société Établissements [I] [M] fin 2019.
Selon la SMABTP, une expertise amiable ne peut valoir preuve à elle seule si n’est pas produit un élément de preuve complémentaire.
Elle en conclut que les causes et origines du second dégât des eaux ne sont donc pas déterminées avec certitude, et le lien avec les dommages allégués n’est pas clairement établi.
Il est suffisamment établi par les pièces du débat, en l’espèce recherches de fuite dont les retours ont été transmis à la SARL Etablissements [I] [M], qui confortent l’expertise amiable à laquelle l’entreprise a été convoquée, que Mme [O] [B] est fondée à rechercher la reponsabilité de la SARL Entreprises [I] [M] s’agissant des travaux qui n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art alors que cette société est un professionnel en la matière, s’agissant de la période de préjudice invoqué par Mme [O] [B], postérieure à ces travaux.
— sur le préjudice
Mme [O] [B] sollicite la prise en charge de sa perte de loyer pour la période du 13 mars 2022 au 20 août 2023. Elle précise qu’elle déduit du montant de l’indemnisation totale à laquelle elle aurait droit, le montant de la somme versée à ce titre par son assureur, soit la somme de 14 790 euros. Elle en conclut qu’elle est légitime à solliciter une somme de 15 239, 03 euros en se basant sur une valeur locative de
1 740 euros. Elle indique que les locataires ont donné congé le 12 février 2022 avec effet au 13 mars 2022 ; qu’une partie de sa salle de bains a été détruite à l’emplacement du lave-linge à la suite du passage de la SARL Etablissements [I] [M] ayant effectué une recheche de fuite ayant engendré des dégats le 11 février 2022. Elle mentionne qu’il a été difficile, par la suite, de trouver une entreprise fiable qui acceptait d’intervenir à [Localité 1] pour un petit chantier ; que les travaux de remise en état ont eu lieu en juillet 2023 et se sont terminés le 2 août 2023 ; qu’elle a perçu un loyer à compter du 20 août 2023.
Décision du 07 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/04626 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDRT
La SMABTP oppose que les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que Mme [O] [B] a donné à bail son appartement, du montant du loyer alors versé et des raison du départ des locataires. Elle affirme que la franchise de loyer accordée à ses nouveaux locataires ne relève que de son choix. Elle expose que les dégâts des eaux n’ont affecté que son voisin, M. [F] [X], et non les occupants.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la SMABTP, Mme [O] [B] a bien produit un contrat de bail en date du 18 novembre 2019 et justifie avoir reloué son bien après la réfection de ses installations. Au regard des pièces produites, il convient de condamner la SARL Entreprises [I] [M] et la SMABTP à indemniser Mme [O] [B] au titre de sa perte de chance de louer pour la période du 13 mars 2022 au 20 août 2023 qui sera justement évaluée 13 000 euros.
Conformément à sa demande et en l’absence d’opposition des autres parties, il convient de dire que la SMABTP est en droit d’opposer les franchises et plafonds s’agissant de la mobilisation de garanties facultatives pour la seule réclamation de Mme [O] [B] à son encontre relative à des pertes de loyers alléguées.
Sur les condamnations
Au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-dessous, les condamnations prononcées sont les suivantes.
Mme [O] [B] est condamnée in solidum avec son assureur ACM IARD à verser à M. [F] [X] :
— 11 901, 40 euros au titre du préjudice matériel,
— 6000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3000 euros au titre du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant des appels en garantie, il convient de distinguer les préjudices résultant du premier et du second dégât des eaux. En l’absence d’éléments précis pour les évaluer, il sera fait application d’une quote-part par moitié.
Par conséquent, il y a lieu de retenir les appels en garantie suivants, au regard des demandes formulées par les parties :
— la SA ACM IARD est condamnée à garantir Mme [O] [B] à hauteur de 5950, 70 euros pour le préjudice matériel et 3000 euros pour le préjudice de jouissance de M. [F] [X] pour le premier dégât des eaux,
— La SA ACM IARD, la SARL Entreprises [I] [M] et la SMABTP sont condamnées in solidum à garantir Mme [O] [B] à hauteur de 5950, 70 euros pour le préjudice matériel et 3000 euros pour le préjudice de jouissance de M. [F] [X] pour le second dégât des eaux,
— la SARL Entreprises [I] [M] et la SMABTP sont condamnées in solidum à garantir Mme [O] [B] à hauteur de 1500 euros au titre du préjudice moral de M. [F] [X] pour le second dégât des eaux,
— la SARL Entreprises [I] [M] et la SMABTP sont condamnées in solidum à garantir la SA SA ACM IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre du second dégât des eaux,
— la SARL Entreprises [I] [M] et la SMABTP sont condamnées in solidum à verser la somme de 13 000 euros à Mme [O] [B] au titre de la perte des loyers.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [B], ACM IARD, la SARL Entreprises [I] [M] et la SMABTP qui succombent sont condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Tenues aux dépens, Mme [O] [B] et ACM IARD sont condamnées in solidum à verser à M. [F] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner in solidum la SA ACM IARD, la SARL Entreprises [I] [M] et la SMABTP à garantir Mme [O] [B] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens à hauteur de 50 % pour la SA ACM IARD et 50 % pour la SARL Entreprises [I] [M] et la SMABTP.
La SA ACM IARD est condamnée à garantir Mme [O] [B] des sommes prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rejeter les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Mme [O] [B] et son assureur la SA ACM IARD à verser à M. [F] [X] :
— 11 901, 40 euros au titre du préjudice matériel,
— 6000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3000 euros au titre du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à garantir Mme [O] [B] à hauteur de 5950, 70 euros pour le préjudice matériel et 3000 euros pour le préjudice de jouissance de M. [F] [X] pour le premier dégât des eaux ;
CONDAMNE in solidum La SA ACM IARD, la SARL Entreprises [I] [M] et la SMABTP à garantir Mme [O] [B] à hauteur de 5950, 70 euros pour le préjudice matériel et 3000 euros pour le préjudice de jouissance de M. [F] [X] pour le second dégât des eaux;
CONDAMNE in solidum la SARL Entreprises [I] [M] et la SMABTP à garantir Mme [O] [B] à hauteur de 1500 euros au titre du préjudice moral de M. [F] [X] pour le second dégât des eaux ;
CONDAMNE in solidum la SARL Entreprises [I] [M] et la SMABTP à garantir la SA SA ACM IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre du second dégât des eaux ;
CONDAMNE in solidum la SARL Entreprises [I] [M] et la SMABTP à verser la somme de 13 000 euros à Mme [O] [B] au titre de la perte de loyers ;
DIT que la SMABTP est en droit d’opposer les franchises et plafonds s’agissant de la mobilisation de garanties facultatives pour la seule réclamation de Mme [O] [B] à son encontre relative à des pertes de loyers ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [B], la SA ACM IARD, la SARL Entreprises [I] [M] et la SMABTP aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [B] et la SA ACM IARD à verser à M. [F] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA ACM IARD, la SARL Entreprises [I] [M] et la SMABTP à garantir Mme [O] [B] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens à hauteur de 50 % pour la SA ACM IARD et 50 % pour la SARL Entreprises [I] [M] et la SMABTP ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à garantir Mme [O] [B] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Avril 2026.
La Greffière La Présidente
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