Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 23 juil. 2025, n° 24/06161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoiresdélivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/06161
N° Portalis 352J-W-B7I-C3762
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 23 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
[Adresse 9]
[Localité 2] (EGYPTE)
Représenté par Maître François BUSTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1248
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4] (MAROC)
Non représenté
Décision du 23 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 24/06161 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3762
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [X] est décédée le [Date décès 3] 2018 à [Localité 7], laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 15 novembre 2022 :
Monsieur [B] [X], son époux, Monsieur [D] [C], son père.
Il dépend de la succession un appartement à [Localité 8] et des liquidités.
Par exploit d’huissier délivré le 3 avril 2024 en application de la Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957, Monsieur [B] [X] a fait assigner Monsieur [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Dire et juger Monsieur [B] [X] tant recevable que bien fondé en ses demandes en application des dispositions de l’article 815 du code civil et y faisant droit,Ordonner que les opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Madame [J] [X] soient confiées à Maître [N] [T], notaire à [Localité 8],Condamner Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BUSTIER, avocat aux offres de droit, qui pourra en recouvrer le montant dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 juin 2025.
A l’issue des débats, Monsieur [B] [X] été informé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage
Monsieur [B] [X] demande au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [X] et de désigner Maître [N] [T], notaire à [Localité 8], pour y procéder. S’il ne sollicite pas expressément l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial, le partage de cette communauté est un préalable nécessaire. Il sera donc considéré que la demande comprend, certes implicitement, mais nécessairement, le partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [B] [X] et son épouse.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [X] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [X].
L’absence d’entente entre les parties au regard de la défaillance de Monsieur [D] [C] justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [E] [Y], notaire à Paris. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Décision du 23 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 24/06161 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3762
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
La demande de distraction des dépens au profit de la SELARL BUSTIER formée par Monsieur [B] [X] sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [X] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [J] [X],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [E] [Y], notaire à [Localité 6], [Adresse 1],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera qui lui sera versée par Monsieur [B] [X] au plus tard le 1er novembre 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis 19 novembre 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
DIT que l’affaire pourra être radiée si la provision n’est pas versée au notaire commis dans le délai susvisé, le notaire commis ne pouvant débuter les opérations de partage sans avoir reçu l’entière provision,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
REJETTE la demande de Monsieur [B] [X] de distraction des dépens au bénéfice de la SELARL BUSTIER en application de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [B] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 23 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Titre
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Réception ·
- Date ·
- Lettre recommandee ·
- Quittance ·
- Exigibilité ·
- Principal
- Logement-foyer ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime des indépendants ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail ·
- Audience
- Partage ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Cadastre ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dégât des eaux ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Matériel ·
- Entreprise ·
- Assurances
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Lettre recommandee ·
- Accessoire
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne concernée ·
- Montant ·
- Dette ·
- Absence de déclaration ·
- Recours ·
- Assurance vieillesse
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Orage ·
- Parlement européen ·
- Règlement ·
- Droits d'auteur ·
- Licence ·
- Site internet ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.