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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88C
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YZBK
__________________________
19 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[V] [S]
C/
[7]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [V] [S]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Jugement du 19 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 juin 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [D], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YZBK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 18 janvier 2023, Monsieur [V] [S] s’est vu notifier par la [9] ([6]) de la Gironde un indu d’un montant total de 3 462.72 euros, correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active, de primes d’activité (PPA) et d’aide personnalisée au logement en raison d’un recalcul de ses droits après prise en compte de la totalité de ses ressources.
Par courrier du 14 septembre 2023, la directrice de la [6] informait Monsieur [V] [S] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 835 euros. Après avoir reçu les observations de Monsieur [V] [S], qui a sollicité une remise de dette, la qualification de fraude et l’application de cette pénalité administrative ont été confirmées par courrier de la directrice de la [6] en date du 15 septembre 2023.
Par lettre recommandée du 27 novembre 2023, Monsieur [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision, sollicitant la mise en place d’un échéancier sur 12 mois pour régler sa créance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [V] [S] n’a pas comparu.
La [10], valablement représentée, a sollicité un jugement sur le fond et a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de rejeter le recours présenté par Monsieur [V] [S].
Elle expose, sur le fondement de l’articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [V] [S] qui percevait le RSA a déclaré la somme totale de 15 000 euros perçue sur l’année 2021, or les services fiscaux font état de ressources à hauteur de 25 385 euros. Elle ajoute que ce n’est que lorsqu’il a pris connaissance de la notification de dettes qu’il a transmis les justificatifs de ses ressources, n’ayant pas répondu aux deux sollicitations préalables de la [8] à ce titre. Elle précise que la pénalité a été soldée par des retenues sur prestations du foyer antérieurement à l’avis de réception du recours.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, alors qu’aucune contestation de l’indu devant le tribunal administratif n’a été soulevée par Monsieur [V] [S] et que le caractère frauduleux ressort de l’absence de déclaration de la totalité de ressources perçus, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité sont réunies. Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 835 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées, soit 10 385 euros.
Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum.
La [8] indique lors de l’audience que la dette de 835 euros a été soldée par retenues sur les prestations de Monsieur [V] [S], ayant joint une copie écran de son logiciel afin d’en justifier. Dès lors, il n’y a lieu de condamner Monsieur [V] [S] au paiement de cette pénalité et son recours sera par conséquent rejeté.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [S] succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DIT que la pénalité administrative d’un montant de 835 euros est bien fondée ;
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours présenté par Monsieur [V] [S], la dette de 835 euros étant soldée ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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