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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 juil. 2025, n° 25/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/02929 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJWC
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Mai 2025, avec effet au 21 Mai 2025;
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2015, la SA Crédit du Nord, aux droits de laquelle intervient désormais la SA Société Générale, a consenti à Mme [K] [R] un prêt immobilier Libertimmo 4 destiné à financer l’achat d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6] d’un montant de 153.930 €, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 2,25 % (prêt M14091329901).
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2015, la SA Crédit du Nord a également consenti un prêt PTZ + d’un montant de 54.210 €, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 0% (prêt n° M14091329902).
Par accord de cautionnement en date du 13 décembre 2014, la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire des engagements ainsi souscrits et ce, à hauteur des montants empruntés.
Prêt M14091329901 :
Mme [K] [R] a été défaillante dans le remboursement des échéances à compter du mois d’avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023, la Société Générale l’a mise en demeure de payer la somme de 5.584,71 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 15 jours. Le pli a été distribué le 30 novembre 2023.
Par quittance subrogative en date du 3 janvier 2024, la société Crédit Logement a payé la somme de 6.528,65 € à l’organisme bancaire au titre des échéances impayées du 18 mai 2023 au 18 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2024, la banque l’a mise en demeure de payer la somme de 1.843,57 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 15 jours. Le pli a été distribué le 15 mars 2023.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2024, la SA Société Générale a mis en demeure Mme [K] [R] de lui payer la somme de 4.632,68 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 15 jours, précisant que cette somme sera majorée des intérêts de retard, calculés au taux contractuel du prêt majoré de 3 points. Le pli a été distribué le 5 juin 2024.
Mme [R] n’a procédé à aucun nouveau règlement. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2024, la société Crédit Logement lui a indiqué que les démarches visant à régulariser sa situation étant restées vaines, la banque prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt, précisant qu’elle serait conduite à payer sa dette en ses lieu et place suivant un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente. Le courrier a été distribué le 10 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024, l’organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Mme [K] [R] de payer la somme de 109.655,66 € au titre du remboursement du solde du prêt et ce, dans les 15 jours à compter de la réception de la présente. Le pli a été distribué le 5 juillet 2024.
Par quittance subrogative en date du 5 septembre 2024, la société Crédit Logement a payé la somme de 102.846,40 € au titre de la déchéance du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2024, la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [K] [R] de lui rembourser la somme de 109.150,17 € en principal. Le pli a été distribué le 9 septembre 2024.
Prêt n° M14091329902 :
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024, la société Crédit Logement a indiqué à Mme [K] [R] que les démarches visant à régulariser sa situation étant restées vaines, la banque prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt, précisant qu’elle serait conduite à payer sa dette en ses lieu et place suivant un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente. Le courrier a été distribué le 23 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024, la Société Générale a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure Mme [K] [R] de lui payer la somme de 54.210 € dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente.
Par quittance subrogative en date du 20 janvier 2025, la société Crédit Logement a payé la somme de 54.210 € à la Société Générale.
Par acte signifié le 12 mars 2025, la société Crédit Logement a assigné Mme [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, afin de :
— condamner Mme [K] [R] à lui payer :
pour le prêt n° M14091329901 :
1) la somme de 111.647,33 €, montant de la créance arrêtée le 29 janvier 2025,
2) les intérêts au taux légal sur la somme de 109.375,05 €, montant de la créance due en principal à compter du 29 janvier 2025 au jour du règlement effectif (mémoire),
pour le prêt n° M14091329902 :
3) la somme de 54.298,16 €, montant de la créance arrêtée au 5 février 2025,
4) les intérêts au taux légal sur la somme de 54.210 €, montant de la créance due en principal à compter du 5 février 2025 au jour du règlement effectif (mémoire),
5) celle de 2.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner enfin en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assignée, Mme [K] [R] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 13 décembre 2014 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 9.1 du contrat de prêt conclu entre la banque Crédit du Nord et Mme [K] [R] le 29 janvier 2015 qu’à défaut d’un seul des engagements pris par l’emprunteur ou par la caution dès lors que cet engagement était nécessaire à la prise de la décision du prêteur, le prêt deviendra immédiatement exigible en principal, intérêts et accessoires, par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part.
L’article 9.2 stipule qu’en cas d’exigibilité anticipée, les sommes restant dues (capital et intérêts échus) produiront des intérêts de retard au même taux que celui appliqué au prêt, jusqu’à la date du règlement effectif.
Il résulte de l’acte de cautionnement en date du 13 décembre 2014 que la société Crédit Logement déclare se porter caution, en faveur de l’établissement prêteur, pour le remboursement du prêt.
L’article 4 de cet acte de cautionnement stipule que le fonds mutuel de garantie est débité des paiements en principal, intérêts, frais et accessoires faits aux établissements prêteurs au titre des créances impayées par les emprunteurs garantis.
L’article 5 indique que la société Crédit Logement, lorsqu’elle a effectué de tels paiements, procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer.
Prêt M14091329901 :
La société Crédit Logement sollicite le paiement de la somme 111.647,33 €, montant de la créance arrêtée le 29 janvier 2025 et des intérêts au taux légal sur la somme de 109.375,05 €, montant de la créance due en principal à compter du 29 janvier 2025 au jour du règlement effectif.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu entre Banque Crédit du Nord, aux droits de laquelle intervient désormais la Société Générale et Mme [K] [R] le 29 janvier 2015 ;
— l’acte de cautionnement de la société Crédit Logement en date du 13 décembre 2014 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023 par laquelle la Société Générale l’a mise en demeure de payer la somme de 5.584,71 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 15 jours ;
— une quittance subrogative en date du 3 janvier 2024 par laquelle la société Crédit Logement a payé la somme de 6.528,65 € à l’organisme bancaire au titre des échéances impayées du 18 mai 2023 au 18 décembre 2023 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2024 par laquelle la banque l’a mise en demeure de payer la somme de 1.843,57 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 15 jours ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2024 par laquelle la Société Générale a mis en demeure Mme [K] [R] de lui payer la somme de 4.632,68 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 15 jours ;
— une lettre recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2024 par laquelle la société Crédit Logement a indiqué à l’emprunteuse que les démarches visant à régulariser sa situation étant restées vaines, la banque prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt, précisant qu’elle serait conduite à payer sa dette en ses lieu et place suivant un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024 par laquelle l’organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Mme [K] [R] de payer la somme de 109.655,66 € au titre du remboursement du solde du prêt et ce, dans les 15 jours à compter de la réception de la présente ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2024 par laquelle la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [K] [R] de lui rembourser la somme de 109.150,17 € en principal ;
— une quittance subrogative en date du 5 septembre 2024 par laquelle la société Crédit Logement a payé la somme de 102.846,40 € au titre de la déchéance du prêt ;
— le décompte de la créance en date du 29 janvier 2025.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 29 janvier 2015 par Mme [K] [R] avec la Société Générale à hauteur du montant emprunté.
Il ressort des quittances subrogatives établies les 3 janvier 2024 et 5 septembre 2024 par l’organisme bancaire que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé les sommes de 6.528,65 € et 102.846,40 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de Mme [K] [R] à lui payer la somme de 109.375,05 € au titre de sommes dues, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, au jour du règlement effectif.
Prêt n° M14091329902 :
La société Crédit Logement sollicite le paiement de la somme de 54.298,16 €, montant de la créance arrêtée au 5 février 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 54.210 €, montant de la créance due en principal à compter du 5 février 2025 au jour du règlement effectif.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024 par laquelle la société Crédit Logement a indiqué à Mme [K] [R] que les démarches visant à régulariser sa situation étant restées vaines, la banque prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt, précisant qu’elle serait conduite à payer sa dette en ses lieu et place suivant un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024 par laquelle la société Société Générale a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure Mme [K] [R] de lui payer la somme de 54.210 € dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente ;
— une quittance subrogative en date du 20 janvier 2025 par laquelle la société Crédit Logement a payé la somme de 54.210 € à la société Générale ;
— le décompte de la créance en date du 5 février 2025.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 29 janvier 2015 par Mme [K] [R] avec la Société Générale à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 20 janvier 2025 par l’organisme bancaire que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 54.210 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de Mme [K] [R] à lui payer la somme de 54.210 € au titre de sommes dues, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, au jour du règlement effectif.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner Mme [K] [R], qui succombe, à la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner Mme [K] [R] au paiement de la somme de 500 € à la société Crédit Logement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel,
Condamne Mme [K] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 109.375,05 € au titre de sommes dues, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, au jour du règlement effectif ;
Condamne Mme [K] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 54.210 € au titre de sommes dues, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, au jour du règlement effectif ;
Condamne Mme [K] [R] aux dépens ;
Condamne Mme [K] [R] au paiement de la somme de 500 € à la société Crédit Logement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Claire MARCHALOT
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