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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 23/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 23/00946 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMEA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [T] [J]
Assesseur salarié : Madame [B] [K]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
[11]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [W], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 juillet 2023
Convocation(s) : 21 mars 2025
Débats en audience publique du : 13 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 10 octobre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 06 mai 2022, la [8] a mis en demeure Madame [F] [G] de payer la somme de 1.945,23 euros, correspondant au remboursement d’indemnités journalières versées à hauteur de 2.009,01 euros, déduction faite de sommes déjà retenues par la Caisse.
Le 08 septembre 2022, le Directeur de la Caisse a établi une contrainte portant sur un montant de 1856,88 euros. Ladite contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le même jour, et qui n’a pas été réclamée par la destinataire. La contrainte a ensuite été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023 par dépôt à l’étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
Selon courrier recommandé reçu le 28 juillet 2023, Madame [F] [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, après plusieurs renvois à de précédentes audiences au cours desquelles Madame [F] [G] a comparu.
À l’audience, la [8], dûment représentée à l’audience, demande au tribunal de condamner Madame [F] [G] au solde de l’indu, soit 1779,20 euros. Elle indique renoncer à la demande d’irrecevabilité de l’opposition soutenue dans ses écritures, indiquant abandonner cette prétention.
Madame [F] [G] n’a pas comparu à l’audience.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions de la [9] pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, Il résulte de l’article R141-10-4 du code de la sécurité sociale que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, l’opposition motivée formée à l’encontre de la contrainte par Madame [F] [G] a été portée à la connaissance de la [8].
En conséquence, le tribunal statuera sur les moyens de la requête déposée par Madame [F] [G].
Le jugement sera réputé contradictoire, Madame [F] [G] n’ayant pas comparu à l’audience.
Sur la créance invoquée par la Caisse
La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Civ. 2ème, 22 septembre 2022, n°21-11.862).
En l’espèce, la contrainte précise le fondement de la créance en ces termes : « Nous avons procédé à tort à l’indemnisation de l’arrêt de travail du 30/05/2021 au 12/11/2021 au titre des travailleurs indépendants. Après nouvelle étude du dossier, il s’avère que les droits requis pour le versement des indemnités journalières ne sont pas remplis » (pièce [9] n°3).
Au soutien de son opposition, Madame [F] [G] expose qu’elle n’a pas reçu d’indemnisation de son arrêt de travail du 30 mai au 12 novembre 2021 au titre du régime des travailleurs indépendants, car elle a cessé son activité indépendante le 6 août 2019, et qu’à compter de cette date, les indemnisations qu’elle percevait l’étaient au titre de son activité salariée.
Cependant, il ressort des pièces produites par la [7] à l’appui de ses explications, que la Caisse a indemnisé deux fois l’arrêt de travail considéré.
En effet, elle a d’abord versé à Madame [F] [G], au titre du régime des indépendants, la somme totale de 2.009,01 euros pour la période du 30 mai au 12 novembre 2021, correspondant à des indemnités journalières d’un montant de 12,89 euros chacune (14 mandatements/versements effectués les 07/06/2021, 18/06/2021, 13/07/2021, 26/07/2021, 27/07/2021, 03/08/2021, 17/08/2021, 31/08/2021, 14/09/2021, 28/09/2021, 04/10/2021, 18/10/2021, 03/11/2021, 15/11/2021 : pièce [9] n°5).
Ces indemnités journalières ont été versées au titre du régime des indépendants.
Ensuite, la Caisse s’est visiblement rendue compte que Madame [F] [G] avait cessé son activité indépendante et qu’elle était désormais salariée par la société [6]. Elle a alors versé les indemnités journalières dues compte-tenu du travail salarié exercé, de sorte que des indemnités journalières ont été versées en 2024. Ainsi, pour la période du 30 mai au 12 novembre 2021, la [9] a ainsi versé des indemnités journalières d’un montant de 20,68 euros chacune (pièce [9] n°4).
Ainsi, pour la même période, madame [F] [G] a perçu des indemnités journalières au titre du régime des travailleurs indépendants ainsi que des indemnités journalières au titre du régime des travailleurs salariés..
Suite au versement de ces indemnités journalières au titre du régime salarié, qui est le seul régime applicable compte-tenu de la situation professionnelle de l’assurée, la [10] est fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières initialement versées au titre du régime des indépendants.
La [11], qui a versé à tort des indemnités journalières en 2021 pour un total de 2.009,01 euros, est donc fondée à en solliciter le remboursement.
Il convient en conséquence de valider la contrainte pour son montant réduit à 1.779,20 euros compte-tenu des retenues déjà opérées par la [11].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [F] [G], succombant en ses demandes.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la [8] la somme de 1.779,20 euros correspondant au solde de l’indu relatif à la contrainte du 08 septembre 2024 ;
REJETTE l’opposition à contrainte de Madame [F] [G] ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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